TRIBUNAL CANTONAL 43 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 mars 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 370 CC; 393, 464 al. 1 et 489 ss CPC Vu la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 16 septembre 2008, communiquée le 16 décembre 2008, par laquelle elle a clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance à l'égard de G.________ (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 370 CC du prénommé (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé cette dernière à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à concurrence de 10'000.- fr. par année (IV), dit que la Tutrice générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et postaux du pupille pour les 4 années précédant sa
2 - nomination (V), levé la curatelle à forme de l'art. 394 CC (VI), relevé [...] de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la Tutrice générale (VII), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VIII), renoncé à ordonner sa privation de liberté à des fins d'assistance (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X), vu le recours interjeté par G.________ par acte daté du 29 janvier 2009 et mis à la poste le 31 janvier 2009 contre cette décision, vu l'avis du 12 février 2009 par lequel le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 23 février 2009 à G.________ pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai qui lui avait été imparti, vu les pièces du dossier; attendu que la décision entreprise est une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l'intéressé, que, conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 2.7), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification, que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant et au Ministère public, (art. 393 al. 1 CPC),
3 - que le présent appel a été interjeté par le dénoncé, que la décision litigieuse a été expédiée sous pli recommandé le 16 décembre 2008, que ce pli n'a pas été retiré par l'appelant dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de La Poste (Conditions générales "Prestations du service postal", ch. 2.3.7), que ce pli est parvenu en retour au greffe de la justice de paix le 7 janvier 2009 avec la mention "non réclamé", qu'après l'audience du 16 septembre 2008, G.________ devait s'attendre à la notification d'une décision, que la décision entreprise est donc réputée avoir été reçue par son destinataire le dernier jour du délai de garde, sauf preuve d'un empêchement majeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, p. 53; art. 488 let. b CPC), soit en l'espèce le 29 décembre 2008, que le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 8 janvier 2009, que l'appel, mis à la poste le 31 janvier 2009, est donc manifestement tardif; attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 492 CPC, p. 762), que l'appelant, qui n'a pas donné suite à l'avis du 12 février 2009 du Président de la cour de céans, n'a pas apporté la preuve que le
4 - délai d'appel aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure, que l'appelant n'a pour le surplus pas contesté la tardiveté de son appel, que l'appel, irrecevable pour tardiveté, doit dès lors être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________, et communiqué à :
5 - -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. La greffière : Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : cfu