Recours irrecevable faute de désignation de la décision et de conclusions

CTUT 42/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles25 févr. 2011Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une décision de la Justice de paix ordonnant son interdiction civile et désignant le Curateur général comme tuteur. Après le dépôt du recours, le président de la juridiction d’appel lui a ordonné de préciser quelle décision il contestait et quelle modification il demandait. Le recourant a reçu cette ordonnance, mais n’a pas déposé de recours rectifié conforme aux exigences. La Chambre des tutelles a donc retenu que le recours ne désignait pas la décision comme il se devait et ne contenait aucune conclusion claire, puis l’a déclaré irrecevable sans percevoir de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 17 al. 1, 393, 464 al. 2 CPC-VD; recevabilité d’un recours dans une procédure tutélaire non contentieuse. Un recours doit désigner la décision contestée et contenir des conclusions et des griefs suffisamment clairs pour permettre un contrôle judiciaire. Si le recours est entaché d’un vice de forme, le tribunal peut d’abord fixer un délai pour y remédier ; si le recourant ne dépose pas un acte rectifié ou si celui-ci demeure irrégulier, le tribunal statue sur la recevabilité sans autre instruction. Cette exigence est stricte lorsque l’acte ne permet pas au tribunal de déterminer l’objet de la contestation (consid. 2-3).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 42 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein Greffier :MmeVillars


Art. 17 al. 1, 393, 464 al. 2 CPC-VD Vu la décision du 28 septembre 2010, communiquée le 12 janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, instituée en faveur de D., né le 3 décembre 1973 et domicilié à [...] (I), requis du Tuteur général la production d'un compte final pour son mandat de tuteur provisoire (II), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de D. et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur (III et IV), donné mission au Tuteur général de représenter le pupille, de gérer ses biens et ses affaires administratives et financières, de sauvegarder au mieux ses intérêts et de lui apporter l'aide personnelle

  • 2 - dont il a besoin (V), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI) et rendu la décision sans frais (VII), vu le courrier du 20 janvier 2011 par lequel D.________ a infor- mé la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois que sa lettre de recours lui avait été volée, vu la lettre du 2 février 2011, envoyée au recourant en recommandé avec accusé de réception, par laquelle le Président de la cour de céans a imparti à D.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte de recours en précisant quelle décision il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable,

vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours a été déposé ensuite d'une décision prise par l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), du recourant,

que, contre une telle décision, l'appel de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), est ouvert à l'intéressé capable de discernement dans les dix jours dès la communication de la décision,

que l'appelant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

  • 3 -

que le présent appel, interjeté par le pupille lui-même, ne désigne pas la décision contestée et ne contient pas de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que l'appelant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, D.________ a accusé réception et pris connais- sance du contenu de la lettre du 2 février 2011 du Président de la cour de céans le 5 février 2011 et qu'il n'a pas produit un acte d'appel complété dans le délai qui lui était imparti,

que, faute de désigner la décision attaquée et dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 28 septembre 2010 par l'autorité tutélaire, l'appel est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

guardianshipcivil interdictionappeal admissibilityformal defectnon-contentious procedurecourt fees

No. The appeal was inadmissible because it lacked the required designation of the decision contested and contained no clear conclusions or grounds.

An appeal must enable the court to identify the challenged ruling and assess the grievances. After being given a short deadline to cure the defect under Art. 17 CPC-VD, the appellant filed nothing compliant, so the court could not enter into the merits.

No fees were charged; the decision was rendered free of charge.

The court applied the rule allowing a fee-free judgment in this type of proceeding.

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