201 TRIBUNAL CANTONAL GE08.040636-112191 41 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309, 417 al. 2 et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC- VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E., à Lausanne, contre la décision rendue le 12 juillet 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la curatelle de B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le [...] 2006, A.G., domiciliée à Lausanne, a donné naissance à l'enfant B.G.. Faisant suite aux correspondances de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) des 27 novembre 2007, 29 janvier 2008 et 16 avril 2008, A.G.________ a, par lettre du 13 mai 2008, indiqué que le père de l'enfant, Z., avait entrepris des démarches administratives en vue de reconnaître sa fille, avant d'être incarcéré pour dix mois. Il ne possédait à cette époque que son permis C et n'avait pas de passeport délivré par son pays d'origine, la République démocratique du Congo. En l'absence de ce document indispensable pour la reconnaissance, celle-ci n'avait pas pu intervenir. De plus, au vu de ses modestes revenus, A.G. a ajouté qu'elle n'avait ni l'intention ni les moyens de supporter les frais d'honoraires d'un curateur devant veiller à la reconnaissance. Par décision du 19 juin 2008, adressée aux intéressés pour notification le 18 septembre 2008, la justice de paix a notamment institué en faveur de B.G.________ une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I), nommé Me E., avocat-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommée, en recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments (II), et d'ores et déjà autorisé le curateur à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (III). Par courriers des 3 octobre 2008, 18 novembre 2008 et 12 janvier 2009, le curateur a demandé à A.G. de prendre contact avec lui, afin de pouvoir fixer un rendez-vous.
3 - Par lettre du 17 juin 2009, Me E., désormais titulaire du brevet d’avocat, a adressé une lettre à Z., alors en détention, lui exposant en substance la situation. Il a indiqué qu’il souhaitait le rencontrer, afin d’accomplir la mission qui lui avait été confiée par la justice de paix et proposait de procéder par le biais d'une reconnaissance, moins conflictuelle et moins coûteuse qu'une action judiciaire. Le 6 août 2009, le curateur a déposé son rapport pour l'année
4 - que celui-ci devrait sortir définitivement de prison le 7 juin 2010, une libération conditionnelle restant envisageable. Me E.________ a estimé que, dans le cadre de sa mission de curateur, il devait prendre également en considération la situation financière de la mère, qui assumait seule l'entretien de l'enfant. Une action en justice au bénéfice de l'assistance judiciaire lui semblait ainsi inopportune, dès lors qu'elle engendrerait inévitablement des frais pour A.G.. Le curateur a expliqué qu'il préférerait, dans l'immédiat, continuer les démarches en vue d'une reconnaissance auprès de l'Etat civil, même si elles devaient durer jusqu'à l'été et ne se finaliser qu'à la sortie de prison d'Z.. Faisant suite à une correspondance de la juge de paix du 19 juillet 2010, Me E.________ a, par courrier du 26 juillet 2010, indiqué qu'Z.________ était spontanément venu à son étude après sa sortie de prison, afin de faire avancer la reconnaissance, et qu'il avait été convenu que les parents réuniraient les documents nécessaires. Si la mère les lui avait fait parvenir, le père ne s'était pas présenté à un rendez-vous, n'avait pas pu être joint téléphoniquement et n'avait, pour l'instant, pas répondu à la lettre qu'il lui avait adressée le 6 juillet 2010. Le curateur a ajouté qu'il allait le relancer le jour même et tenter de lui téléphoner pour connaître l'avancement de ses démarches et, le cas échéant, l'assister. Le 6 juin 2011, Me E.________ a exposé à la juge de paix qu'après cette dernière lettre, Z.________ était revenu à l'étude et que la procédure de reconnaissance avait pu être reprise. Après avoir contacté l'ambassade du pays d'origine du père, il n'avait plus eu de nouvelles. Le curateur a souligné que, tout au long du mandat, il avait favorisé la solution consistant à établir la filiation par reconnaissance, cela lui apparaissant être la meilleure solution pour l'enfant dans sa relation avec son père. Z.________ n'avait jamais contesté sa paternité et avait toujours dit vouloir reconnaître B.G.. La mère souhaitait quant à elle éviter des frais, ce qui était compréhensible au vu de sa situation et en définitive également dans l'intérêt de l'enfant. Néanmoins, dès lors qu'il s'écoulait trois à quatre mois après chacune de ses interventions sans que les démarches soient entreprises ou qu'il ait « de retour », Me E. est
5 - arrivé à la conclusion que seule une action judiciaire permettrait d’établir la filiation de B.G.. Compte tenu du fait qu’il avait assisté à plusieurs reprises Z. auprès des autorités, qu’il avait rendu visite à celui-ci en prison et qu’il avait, de manière générale, agi en vue d’établir la filiation par reconnaissance, il était très mal à l’aise aujourd’hui à l’idée d’intenter une action en justice contre Z.. D'un point de vue économique également, une telle action coûterait plus cher à la mère si elle était déposée par un avocat breveté. Me E. a ainsi émis le souhait de s’entretenir téléphoniquement avec la juge de paix des possibilités s’offrant pour essayer de régler cette curatelle rapidement, tout en préservant les différents intérêts en présence et, en particulier, ceux de l’enfant. Par courrier adressé le 14 juin 2011 au curateur, la juge de paix a constaté que, bien que deux ans se fussent écoulés depuis la nomination de celui-ci, la filiation paternelle de B.G.________ n’était toujours pas établie. Au vu de ces circonstances et sauf à invoquer formellement un conflit d’intérêts, elle a sommé Me E.________ d’ouvrir immédiatement action contre le père et de requérir l’assistance judiciaire au nom de l’enfant. Elle a en outre rappelé que la mission du curateur consistait à préserver les intérêts de la pupille, et non ceux des diverses personnes en présence. Le 15 juin 2011, Me E.________ a précisé que les termes « intérêts en présence » utilisés dans sa correspondance du 6 juin 2011 se référaient à la relation père-fille et à la situation économique de la mère, qui avaient un impact évident sur la situation affective et matérielle de sa pupille. Il a en outre déploré que la magistrate se soit limitée à un courrier, alors qu’il avait sollicité un appel téléphonique qui aurait certainement permis une explication plus complète. Il a rappelé que, dans le but d’établir la filiation par la voie de la reconnaissance, il avait agi pour Z.________ et intercédé en faveur de celui-ci auprès de diverses autorités administratives, de sorte qu’il ne pouvait pas ouvrir action contre lui, étant en situation de conflit d’intérêts. Le curateur a indiqué qu’il souhaitait s’entretenir avec la juge de paix de deux hypothèses et qu’il était à
6 - disposition pour examiner d’autres pistes que l’ouverture de l’action. Dans le cas contraire, il a demandé à être relevé de sa mission. Par courrier du 17 juin 2011, Me E.________ a informé la juge de paix qu’Z.________ avait prévu un voyage dans son pays d’origine en décembre 2011 et qu’il pourrait alors faire établir un nouveau passeport, élément qui faisait obstacle à la finalisation de la procédure de reconnaissance. Dès lors qu’une action introduite en juin 2011 n’aboutirait en tous les cas pas avant février 2012, il lui apparaissait préférable d’attendre l’obtention de ce nouveau document et de procéder à la reconnaissance en janvier-février 2012. De plus, le curateur a estimé que, lorsque sa pupille serait en âge de comprendre la distinction entre la reconnaissance et l’action en paternité, il serait dans son intérêt de pouvoir constater que son père l’avait reconnue et non pas que la filiation avait dû être établie par une action en justice. De plus, la reconnaissance ne nécessiterait pas de solliciter l’assistance judiciaire et, compte tenu de la situation financière de la mère, il était dans l’intérêt de B.G.________ qu’A.G.________ dispose de 50 ou 100 fr. pour assurer les besoins de l’enfant plutôt que de devoir les utiliser pour rembourser l’assistance judiciaire. Par décision du 12 juillet 2011, dont la motivation a été adressée aux intéressés pour notification le 9 novembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a purement et simplement relevé Me E.________ de son mandat de curateur de B.G.________ (I), renoncé à allouer à celui-ci une indemnité pour l'exercice de son mandat (II), nommé Me S., avocate-stagiaire en l'étude de Me [...], en qualité de curatrice ad hoc au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC de B.G., avec pour mission d'établir la filiation paternelle de l'enfant prénommée, en recourant si nécessaire à l'action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d'aliments, mission qu'elle devra accomplir avec diligence et célérité (III), d'ores et déjà autorisé la curatrice à plaider devant toutes les instances dans le cadre de cette affaire, selon les art.
7 - 261, 263 et 279 CC, en l'invitant, le cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V). B.Par acte directement motivé du 18 novembre 2011, Me E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et à la confirmation de son mandat de curateur et, subsidiairement, à la réforme de « la conclusion II » en ce sens qu’une indemnité dont le montant sera fixé à dires de justice lui est allouée pour l’exercice de son mandat, ladite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat. Il a également produit un bordereau de pièces et la liste de ses opérations et débours pour la période du 3 octobre 2008 au 20 juin 2011, dans laquelle il allègue avoir consacré 25 heures 35 à l’exécution de son mandat et supporté 175 fr. de débours, soit 40 fr. de frais de déplacement aux Etablissement de la plaine de l’Orbe et 135 fr. de frais de téléphone, de port et de photocopies. Le 6 décembre 2011, A.G.________ a déposé des déterminations. Par courrier du 21 décembre 2011, le recourant a déclaré renoncer à produire un mémoire ampliatif et s’est référé à son acte de recours, qui était déjà motivé. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire relevant le curateur de son mandat et renonçant à lui allouer une rémunération. La décision entreprise n’indique pas précisément sur quelle base légale elle a été rendue, notamment s’il s’agit d’un cas d’application de l’art. 415 CC (expiration des fonctions du curateur) ou des art. 445 ss
8 - CC (destitution). Quoi qu’il en soit, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Un tel recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), qui demeurent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l’office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision entreprise (art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121). b) Le présent recours, interjeté en temps utile par le curateur relevé de sa mission, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662 ; CTUT 4 mars 2011/52), est recevable à la forme. L’écriture d’A.G.________ et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible
9 - de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, la mineure concernée par la mesure de protection étant domiciliée à Lausanne chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 298 al. 1 CC), la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre la décision entreprise. Le recourant, qui a pu s’exprimer à plusieurs reprises par écrit, reproche à la juge de paix d’avoir refusé tout contact téléphonique avec lui et invoque une violation de son droit d’être entendu s’agissant de sa rémunération. Il a toutefois pu faire valoir ses moyens dans la procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Il en va de même pour la mère de l’enfant, qui a également déposé une écriture dans le cadre de la présente procédure.
La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.a) Dans un premier moyen, le recourant expose les motifs qui l’ont poussé à privilégier la solution consistant à établir la filiation par la
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation. L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548). L'enfant
c) En l'espèce, par décision du 19 juin 2008, la justice de paix a nommé le recourant en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission d’établir la filiation paternelle de l’enfant B.G.________, en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une demande d’aliments. Le recourant a rapidement pris contact avec les parents, qu’il a eu de la peine à rencontrer. Conformément à leur volonté commune, il a considéré qu’il fallait, dans la mesure du possible, procéder à l’établissement de la filiation par une reconnaissance. Ce choix a été
12 - motivé par des considérations tant financières que philanthropiques. En effet, selon lui, le coût d’une procédure judiciaire aurait dû, à terme, être supporté par A.G., qui n’en avait pas les moyens, et l’enfant risquait de souffrir du fait que sa filiation avait été établie par jugement. Cependant, B.G., née le [...] 2006, est aujourd’hui âgée de plus de cinq ans et ne peut toujours pas bénéficier de la part de son père d’une contribution d’entretien, laquelle ne pourra être obtenue que pour l’année qui précède l’ouverture de l'action. A ce jour, les motifs financiers ne peuvent plus justifier que l’on renonce à une action alimentaire. Il est par ailleurs inexact d’affirmer qu’une filiation établie par jugement est forcément préjudiciable à l’enfant. En effet, les parents qui se trouvent confrontés à des difficultés pour obtenir les documents requis par l’Etat civil doivent nécessairement passer par le juge pour faire établir la filiation, ce qui pourra être expliqué à l’enfant lorsqu’elle sera en âge de poser des questions à cet égard. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de privilégier la voie de la reconnaissance. Dès lors que le recourant a assisté à plusieurs reprises Z., il ne saurait représenter B.G. dans le cadre d’une action judiciaire ouverte à l’encontre de celui-ci, en raison d’un conflit d’intérêts qu’il a lui-même invoqué, implicitement dans son courrier du 6 juin 2011 et expressément dans celui du 15 juin 2011. C’est dès lors à bon droit que la justice de paix a mis un terme au mandat de curateur du recourant. Le moyen s’avère ainsi mal fondé et la décision peut être confirmée sur ce point. 4.a) Dans un second moyen, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué d'indemnité pour son mandat. b/aa) L'art. 417 al. 2 CC prescrit que la rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire. Selon l'art. 416 CC, ainsi que les art. 1 à 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2)
13 - applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (cf. art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée. Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit fournir des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière à la charge du pupille, en tous les cas lorsque celui-ci dispose d'une fortune ou de revenus. Selon la jurisprudence, cette rémunération est en principe fixée sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 ; SJ 2000 I p. 342). La circulaire n o 4 du Tribunal cantonal relative à la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : circulaire n o
14 - de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les réf. ; CTUT 21 décembre 2011/236). Selon la circulaire n o 4, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. L’indemnité allouée au curateur est dans ce cas laissée à la charge de l’Etat. c/aa) En l’espèce, la justice de paix a renoncé à allouer une rémunération au recourant pour l’exercice de son mandat. A la lecture des considérants de la décision entreprise, on comprend que l'autorité tutélaire reproche à l’ancien curateur de ne pas avoir déposé une action en paternité au nom de sa pupille, alors même qu’il y avait été invité à maintes reprises, et que B.G.________ allait fêter son cinquième anniversaire sans que sa filiation paternelle soit établie. Il ne ressort pas de cette décision que le curateur ait été destitué de ses fonctions, la procédure des art. 445 ss CC n’ayant pas été suivie. Selon les pièces figurant au dossier, le recourant a entrepris régulièrement des démarches en vue de l’établissement de la filiation, nonobstant le fait que les parents de l’enfant ne se soient pas montrés collaborants au départ. Certes, comme relevé précédemment (cf. c. 3c), le choix de renoncer à l’action judiciaire n’était peut-être pas opportun. Il s’avère toutefois que le recourant a régulièrement informé la juge de paix de l’avancement du dossier et c’est en juin 2011 qu’il a suggéré qu’il soit relevé de son mandat, notamment au vu de l’assistance qu'il avait apportée au père de l’enfant. S’il apparaît, avec le recul, que le curateur aurait pu agir différemment pour mieux préserver les intérêts de sa pupille, rien n’indique qu’il ait commis une faute dans l’exercice de sa mission qui justifierait une diminution, voire une suppression, de son indemnité. Le recours s’avère ainsi bien fondé sur ce point.
15 - Dans ces circonstances, au regard du travail déployé et de la liste des opérations et débours produite devant la cour de céans, une indemnité correspondant à 17 heures de travail, dont 12 heures en tant qu’avocat-stagiaire et 5 heures en tant qu’avocat breveté, apparaît équitable. Compte tenu d’un tarif horaire de respectivement 110 fr. et 180 fr. correspondant à la rémunération d'un conseil d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), une somme de 2'220 fr. ([12 h x 110 fr.] + [5 h x 180 fr.]) doit être allouée au recourant, à laquelle s’ajoutent les débours tels qu’allégués, par 175 fr., soit 2'395 fr. au total, montant non soumis à la TVA conformément à la circulaire n o
bb) Dès lors que seule la filiation maternelle est établie, l’indemnité du curateur devrait être mise à la charge d’A.G., conformément à l’art. 276 al. 1 CC. Malgré la lettre de la circulaire n o 4, c’est ainsi en l'espèce la situation financière de la mère, qui doit supporter les frais de la mesure de protection de l'enfant, qui est déterminante pour se prononcer sur un éventuel cas d'indigence (cf. CTUT 21 décembre 2011/236 précité c. 3b). Si A.G. n’a pas expressément invoqué son indigence, il ressort toutefois de l’ensemble du dossier qu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge l’indemnité du curateur, laquelle doit dès lors être laissée à la charge de l’Etat (cf. également art. 4 al. 3 RTu par analogie). 5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité due au curateur sortant, Me E.________, est arrêtée à 2'395 fr. débours compris, à la charge de l’Etat. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
16 - à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d'allouer de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766) et le recourant ayant plaidé sa propre cause. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II.- arrête l'indemnité due au curateur sortant, Me E.________, à 2'395 fr. (deux mille trois cent nonante-cinq francs) débours compris, à la charge de l'Etat. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
17 - Du 6 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me E., -Mme A.G., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :