Appeal against guardianship inadmissible; objection to curator transmitted

CTUT 40/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles24 févr. 2011Dismissed

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Résumé

A.B.________ appealed a peace court order that ended B.B.________’s mandate as legal adviser, appointed E.________ as replacement, and kept the guardianship measure in place. The cantonal tutelary chamber held that the appeal could not attack the guardianship itself, because that measure dated from the 2004 decision and not from the challenged order. That issue had to be addressed in the separate pending removal proceedings before the justice of peace. The appellant’s objection to E.________ as the appointed adviser was not decided by the chamber but transmitted to the justice of peace under Art. 388 al. 3 CC. The decision was issued without costs.

Regest

Art. 388 al. 3 CC; appeal against a tutelary order designating a curator and objections to the person appointed; the appellate court may review only the matters contained in the challenged decision. A complaint directed against the underlying guardianship measure is inadmissible where that measure stems from an earlier, separate order. Such challenge must be raised in the pending removal proceedings before the competent peace authority. By contrast, an objection to the identity of the appointed curator is not decided by the appellate court but must be transmitted to the justice of the peace for treatment (consid. 1-2).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 40 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Charif Feller Greffier :MmeRodondi


Art. 388 al. 3 et 395 al. 1 et 2 CC Vu la décision du 16 février 2004 par laquelle la Justice de paix du cercle de Vevey a notamment institué une mesure de curatelle de conseil légal gérant et coopérant à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC en faveur de A.B., né le 9 janvier 1945, et désigné B.B. en qualité de curateur de conseil légal gérant et coopérant, son mandat consistant à gérer la fortune du pupille et à l'assister pour les actes limitativement énumérés à l'art. 395 al. 2 CC, vu la décision du 24 novembre 2010, adressée pour notification le 21 janvier 2011, par laquelle la Justice de paix du district de

  • 2 - la Riviera – Pays-d'Enhaut a mis fin au mandat de B.B., conseil légal de A.B., sous réserve de la production des comptes et rapport finaux à lui remettre dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé E.________ en qualité de conseil légal à forme de l'art. 395 ch. 1 et 2 CC de A.B.________ (II), dit que les comptes finaux produits par B.B.________ et approuvés par elle vaudront inventaire d'entrée (III) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du pupille (IV), vu la lettre du 30 novembre 2010 par laquelle A.B.________ a demandé la levée de la mesure de conseil légal le concernant, vu l'enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal de A.B.________ ouverte le 6 janvier 2011, vu le recours, non daté et mis à la poste le 27 janvier 2011, interjeté par A.B.________ contre la décision du 24 novembre 2010, vu le courrier du 9 février 2011, envoyé au recourant en recommandé avec accusé de réception, par lequel le Président de la cour de céans a imparti à A.B.________ un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'il conteste et quelle modification de la décision entreprise il demande, faute de quoi le recours pourra être déclaré irrecevable, vu l'écriture du 14 février 2001 par laquelle A.B.________ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à l'annulation de la nomination de E.________ et a déclaré souhaiter la levée de la mesure de conseil légal instituée en 2004, vu les pièces au dossier;

  • 3 - attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire mettant fin au mandat de B.B., conseil légal du recourant, et nommant E. en cette qualité, que le recourant s'en prend, d'une part, au principe du conseil légal et, d'autre part, à la désignation de E.________ en qualité de conseil légal, que l'institution du conseil légal ne résulte pas de la décision attaquée mais d'une décision antérieure du 16 février 2004, que le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur le principe du conseil légal, que cette question devra être reprise dans le cadre de la procédure de mainlevée pendante devant le juge de paix, que, pour le surplus, l'opposition à la personne désignée doit être transmise à la justice de paix pour traitement (art. 388 al. 3 CC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'opposition de A.B.________ est transmise à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

  • 4 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.B., -B.B., -E.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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