202 TRIBUNAL CANTONAL 40 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 28 octobre 2009 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.J., né le 20 mai 1995, est le fils de A.J. et de B.J.. Cette dernière est également mère de deux enfants issus d'un premier mariage, A.A., née le 20 septembre 1989, et B.A., né le 6 juin 1991. Par jugement du 11 novembre 1999, le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des époux A.J. et B.J., l'autorité parentale et la garde sur leur fils C.J. étant attribuées à la mère. Par lettre du 14 février 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a informé la Justice de paix du cercle d'Yverdon qu'il avait ouvert une enquête pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants commis par A.J.________ sur la personne de A.A.. Le 20 février 2001, le Juge de paix du cercle d'Yverdon a ordonné l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite de A.J. sur son fils C.J.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1 er mars 2001, le magistrat précité a suspendu le droit de visite de A.J. sur son fils C.J.________ et lui a fait interdiction provisoire d'avoir des relations personnelles sous quelque forme que ce soit avec ce dernier et les enfants A.A.________ et B.A.. Par ordonnance de mesures provisoires du 19 mars 2001, le Juge de paix du cercle d'Yverdon a suspendu le droit de visite de A.J. sur son fils C.J., lui a fait interdiction d'avoir des relations personnelles avec ce dernier et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'établir, lorsqu'il le pourra, un rapport partiel permettant éventuellement d'organiser la reprise du droit de visite de A.J. sur son fils C.J.________.
3 - Le 22 août 2001, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin-adjoint et médecin assistant au Centre Psycho-Social d'Yverdon, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.J.. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte, paranoïaque et schizoïde, avec des traits caractériels et maniaques. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 septembre 2001, le Juge de paix du cercle d'Yverdon a notamment suspendu le droit de visite de A.J. sur son fils C.J.________ et lui a fait interdiction d'avoir des relations personnelles avec ce dernier. Par ordonnance du 11 février 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.J.________ devant le tribunal correctionnel pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sur la personne de A.A.. Par arrêt du 26 mars 2002, le tribunal d'accusation a également renvoyé en jugement le prénommé comme accusé de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le 14 août 2002, la Justice de paix du cercle d'Yverdon a procédé à l'audition notamment de A.J., qui a émis le souhait de recouvrer le droit de visite sur son fils C.J.. Par décision du même jour, l'autorité précitée a suspendu le droit de visite de A.J. sur son fils C.J.________ (I), instauré une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur du prénommé, de A.A.________ et de B.A.________ (II), désigné le SPJ en qualité de curateur avec pour mission, entre autre, de déterminer les conditions de reprise du droit de visite de A.J.________ sur son enfant C.J.________ (III) et mis les frais de justice à la charge de l'Etat (IV).
4 - Par arrêt du 21 janvier 2003, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par B.J.________ contre la décision précitée. Par jugement du 31 janvier 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.J.________ à une peine d'emprisonnement de quatorze mois pour contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 20 avril 2005, la Justice de paix du district de Vevey a notamment accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle instituée au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.J., A.A. et B.A.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur des prénommés, sa mission consistant à assister et conseiller B.J.________ dans l'éducation de ses trois enfants. Par lettres des 17 août et 27 novembre 2006, A.J.________ a requis la reprise du droit de visite sur son fils C.J., ce qu'il a confirmé lors de son audition devant le Juge de paix du district de Vevey du 21 juin 2007. Le 20 février 2007, le SPJ a informé la justice de paix que, s'agissant de la reprise du droit de visite avec son père, C.J. avait d'abord affirmé ne pas avoir envie de le voir puis, très vite, avait raconté avec un plaisir évident les souvenirs des moments passés avec lui, pour finalement dire que "ça ne le dérangerait pas, mais qu'il ne veut pas faire de problèmes à sa famille". Il a ajouté que Grégory disait ne pas avoir peur de son père, au contraire, et semblait vivre un conflit de loyauté bien compréhensible. Par courrier du 28 août 2007, le SPJ a requis de la Justice de paix du district de Vevey le retrait du droit de garde de B.J.________ sur son fils C.J.________, aux motifs que l'adolescent avait un comportement
5 - difficile, que sa mère ne parvenait plus à assumer, et que son placement devenait indispensable. Par correspondance du 11 septembre 2007, B.J.________ a requis d'être destituée de l'autorité parentale sur son fils C.J., invoquant le fait qu'elle ne se sentait plus capable, physiquement et psychologiquement, de répondre à ses besoins. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2007, le Juge de paix du district de Vevey a notamment retiré provisoirement la garde de C.J. à sa mère B.J.________ (I) et attribué la garde provisoire au SPJ, à charge pour lui de placer, respectivement maintenir, l'enfant dans un lieu de vie approprié (II). Par décision du 6 février 2008, la Justice de paix du district de Vevey a notamment prononcé le retrait du droit de garde de B.J.________ sur son fils C.J.________ (I), confié ce droit au SPJ, à charge pour lui de placer l'enfant dans un lieu de vie approprié (II). Par lettre du 18 mars 2008, A.J.________ a demandé à la justice de paix s'il n'y avait pas une possibilité d'organiser une rencontre avec C.J.________ dans un lieu sécurisé. Le 25 septembre 2008, les docteurs H.________ et M., respectivement médecin associée et psychologue FSP au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, ont déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant C.J.. Ils ont indiqué que ce dernier se disait d'accord de revoir son père, imaginant que leurs retrouvailles lui feraient "bizarre". Ils ont toutefois estimé que la reprise du droit de visite du père irait à l'encontre de l'intérêt de l'adolescent, A.J.________ n'étant pas en mesure de pouvoir suffisamment comprendre les besoins de son fils en raison des limitations que sa propre pathologie impose. Ils n'ont pas opposé un refus catégorique à une reprise des contacts, mais ont indiqué qu'il fallait y procéder avec une extrême
6 - prudence, suggérant la présence d'un tiers tel que l'éducateur référent de C.J.________ lors des rencontres. Le 13 février 2009, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans lequel il a déclaré qu'il lui était impossible de se déterminer sur la reprise des contacts entre C.J.________ et son père quant à l'intérêt de l'enfant et s'en est remis à la justice de paix. Par décision du 17 février 2009, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays–d'Enhaut a notamment fixé la reprise des relations personnelles de A.J.________ sur son fils C.J.________ à une seule rencontre et invité D., directeur du foyer Le Home-Chez-Nous, au Mont-sur- Lausanne, en concours avec P., assistante sociale au SPJ, à en arrêter les modalités (I) et chargé le SPJ de lui faire rapport de cette rencontre (II). Par lettre du 5 juin 2009, D.________ a informé que C.J.________ avait rencontré son père le 4 juin 2009. Il a déclaré que lors de cette rencontre, ils avaient l'un et l'autre évoqué le souhait de poursuivre cette démarche. Il a considéré qu'il était nécessaire que C.J.________ soit entendu par la justice de paix au sujet de la reprise limitée des relations personnelles car il était en âge de se positionner. Le 10 juin 2009, le SPJ a déposé un rapport au sujet de la rencontre entre A.J.________ et son fils le 4 juin 2009. Il a exposé qu'avant celle-ci, deux rencontres planifiées avaient dû être annulées, C.J.________ ayant fugué et commis des délits graves nécessitant un placement au centre communal pour adolescents de Valmont. Il a déclaré s'être interrogé sur le lien qu'il pourrait y avoir entre la visite organisée et les comportements transgressifs commis par C.J.________ à son approche. Il a indiqué que le 5 juin 2009, P.________ avait eu un entretien avec C.J.________ au cours duquel ce dernier n'avait pas parlé de la rencontre avec son père ni demandé quand il pourrait le revoir, ayant uniquement fait part de son souhait de récupérer les 100 fr. dont son père lui avait fait cadeau lors de la visite. Il a déclaré que, au vu du contexte actuel et de
7 - l'intérêt de C.J., ce n'était pas à lui de devoir prendre la décision de voir ou non son père. B.J. ayant affirmé qu'elle serait dans l'obligation de couper définitivement les liens avec son fils s'il devait revoir son père régulièrement, le SPJ a préconisé la suspension de la reprise des contacts entre A.J.________ et son fils jusqu'à ce que la mère puisse envisager de maintenir le lien avec son fils tout en acceptant qu'il voie son père. Bien que régulièrement convoqué par avis du 9 juin 2009, C.J.________ ne s'est pas présenté à l'audience du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut du 7 juillet 2009 relative aux relations personnelles avec son père. P.________ a informé qu'il avait refusé de s'y présenter. Par lettre du 3 août 2009, le SPJ a requis la suspension du droit de visite de A.J.________ sur son fils C.J., celui-ci n'étant pas en mesure de gérer l'impact qu'a sur lui la reprise des contacts avec son père. Par courrier du 14 août 2009, A.J. a requis de la Justice de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut l'octroi d'un droit de visite sur son fils C.J.. Le 11 septembre 2009, le SPJ a déposé des déterminations quant à l'exercice du droit de visite de A.J. sur son fils C.J.________ dans lesquelles il a préconisé une suspension du droit de visite du père pour une durée indéterminée. Le 23 octobre 2009, le SPJ a déposé un complément à ses déterminations du 11 septembre 2009 dans lequel il a relevé qu'en donnant de l'argent à son fils lors de leur rencontre du 4 juin 2009, A.J.________ n'avait pas respecté le cadre convenu avec D., son geste ayant au surplus mis C.J. dans un fort état d'excitation et d'agitation étant donné son rapport de type obsessionnel avec l'argent. Il a
8 - confirmé ses conclusions tendant à une suspension du droit de visite du père pour une durée indéterminée. Le 28 octobre 2009, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays–d'Enhaut a procédé à l'audition de A.J., de son conseil, de celui de B.J., ainsi que de P.. Cette dernière a déclaré qu'à l'heure actuelle, C.J. ne souhaitait pas revoir son père, n'avait jamais parlé de sa rencontre avec ce dernier et n'avait à aucun moment exprimé le souhait de le revoir. Elle a toutefois ajouté que le jour où il avait été convoqué devant le juge de paix, soit le 7 juillet 2009, il était parti du foyer en criant qu'il ne voulait pas se rendre à l'audience mais qu'il souhaitait voir son père. Par décision du 28 octobre 2009, adressée pour notification le 14 décembre 2009, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays– d'Enhaut a rejeté la requête de A.J.________ tendant à la fixation en sa faveur d'un droit de visite sur son fils C.J.________ (I), invité le SPJ à la saisir lorsque la reprise des relations personnelles entre les prénommés pourra se faire (II) et mis les frais de la décision et de l'expertise à la charge de l'Etat (III). B.Par acte du 21 décembre 2009, A.J.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif en ce sens qu'il pourra exercer un droit de visite sur son fils C.J.________ à raison de deux heures par mois, le SPJ étant invité à organiser le droit de visite. Dans son "complément au recours" du 4 janvier 2010, A.J.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par lettre du 21 janvier 2010, A.J.________ a déclaré se référer, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire, à son "complément au recours" du 4 janvier 2010.
9 - Dans son mémoire du 5 février 2010, B.J.________ a déclaré s'en remettre à justice. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix règlant la question des relations personnelles entre un père et son enfant mineur sur lequel il n'a ni l'autorité parentale ni la garde (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
10 - Le recours est ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents s'agissant de relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, le recours a été formé par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le 4 janvier 2010, A.J.________ a déposé un "complément au recours", tardif sous l'angle du délai de recours, mais recevable comme mémoire. Par lettre du 21 janvier 2010, le recourant a du reste renvoyé à ce recours complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire. Ce mémoire, ainsi que celui de l'intimée, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont donc également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
11 - complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de C.J., détentrice de l'autorité parentale, était domiciliée à Yverdon-les-Bains au moment de l'ouverture de l'enquête, soit en 2001, de sorte que la Justice de paix du cercle d'Yverdon était compétente. c) A.J., son conseil et celui de B.J.________ ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 28 octobre 2009, ainsi qu'une assistante sociale du SPJ, P.. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. L'enfant C.J., âgé de presque quinze ans, n'a quant à lui pas été entendu par la justice de paix. Il a été convoqué à l'audience du juge de paix du 7 juillet 2009 pour être entendu au sujet des relations personnelles avec son père, mais ne s'est pas présenté. Les docteurs H.________ et M.________ ont en revanche entendu C.J.________ dans le cadre de l'expertise pédopsychiatrique qu'ils ont établie à son sujet, mais celle-ci date de 2008. Le SPJ s'est également exprimé au sujet de C.J.________ les 10 juin, 11 septembre et 23 octobre 2009. Dans son rapport du 10 juin 2009, le SPJ a déclaré que les relations de A.J.________ avec son fils perturbaient celui-ci. Il n'a cependant fait qu'émettre un avis, mais n'a pas rapporté le
12 - point de vue de l'enfant. En outre, le manque de renseignements au sujet des voeux de ce dernier n'est pas compensé par l'indication du SPJ selon laquelle, le 5 juin 2009, C.J.________ n'a pas demandé à l'assistante sociale qui s'occupait de lui quand il pourrait revoir son père, son seul souhait étant de récupérer les 100 fr. dont son père lui avait fait cadeau lors de la visite du jour précédent. En effet, ce n'est pas parce qu'il n'a pas formulé immédiatement une telle demande qu'il ne souhaite pas revoir son père. Apparemment il semblait surtout mécontent de s'être vu confisquer un billet de 100 fr. que lui avait donné son père en violation d'instructions du SPJ, ce qui ne favorisait pas l'expression de ses sentiments au sujet de ses relations avec son père. Dans son rapport du 10 juin, le SPJ a encore déclaré que ce n'était pas à l'enfant de devoir prendre la décision de voir ou non son père. Il a en outre proposé de suspendre la reprise des contacts entre C.J.________ et son père jusqu'à ce que la mère puisse envisager de maintenir le lien avec son fils tout en acceptant qu'il voie son père. Dans son rapport du 11 septembre 2009, le SPJ n'a rien mentionné au sujet de l'avis de C.J.________ quant à une reprise des relations personnelles avec son père. Il ressort en revanche de la lettre du 5 juin 2009 de D., directeur du foyer Le Home-Chez-Nous, au Mont-sur-Lausanne, que, lors de la rencontre entre A.J. et son fils C.J.________ le 4 juin 2009, ils ont tous deux évoqué le souhait de poursuivre cette démarche. Il a ajouté qu'il était nécessaire que C.J.________ soit entendu par la justice de paix car il était en âge de se positionner. Enfin, si lors de son audition du 28 octobre 2009 par la justice de paix, P.________ a déclaré que C.J.________ ne souhaitait pas revoir son père, n'avait jamais parlé de sa rencontre avec ce dernier et n'avait à aucun moment exprimé le souhait de le revoir, elle a toutefois ajouté que le jour où il avait été convoqué devant le juge de paix, soit le 7 juillet 2009, il était parti du foyer en criant qu'il ne voulait pas se rendre à l'audience mais qu'il souhaitait voir son père.
13 - Il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision contestée sans avoir donné à C.J.________ la possibilité d'être entendu dans ses explications, la justice de paix a violé une règle essentielle de la procédure. La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point essentiel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11; ATF 126 V 130 c. 2b; ATF 124 V 389 c. 5a). Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important pour être réparable. En outre, l'audition du mineur intéressé pourrait le cas échéant impliquer d'autres mesures d'instruction et, si cela devait déboucher sur l'admission d'un droit de visite, il faudrait encore l'aménager. Certes, C.J., déjà convoqué, n'a pas voulu être entendu. Cela ne constitue pas encore un motif de renoncer à cette audition, ne serait-ce que parce que les éducateurs pourront lui expliquer qu'une telle audition, opérée en sa faveur, est un préalable nécessaire à une reprise des contacts avec son père. Il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu'elle procède à l'audition de C.J. ou fasse entendre celui-ci par un tiers qu'elle désignera. A noter au demeurant qu'il y aura lieu de prendre en considération, dans le cadre du renvoi, que les experts qui se sont exprimés en 2008 n'ont pas exclu le principe d'une reprise de contact. En outre, s'agissant de la subordination par le SPJ d'une reprise du droit de visite au consentement de la mère, il serait souhaitable que l'enfant puisse également construire une relation avec son père, indépendamment du comportement de sa mère.
14 - 3.En définitive, le recours de A.J.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'intimée ayant déclaré s'en remettre à justice, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance au recourant. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de La Riviera – Pays–d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
15 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour A.J.), -Me Anne Iseli Dubois (pour B.J.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays–d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :