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TRIBUNAL CANTONAL
ID11.027800-120098
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 17 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 37 al. 1, 464 al. 1, 489 ss CPC-VD
Vu la décision du 10 novembre 2011, envoyée pour notification
le 6 décembre suivant, par laquelle le Justice de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête d' I.________ tendant à la mainlevée de la
mesure de tutelle instituée en sa faveur (I), confirmé la mesure de tutelle,
à forme de l'art. 369 CC, instituée en faveur du prénommé (II), désigné Me
Jonathan Rey, avocat à Lausanne, en qualité de tuteur (III), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV) et laissé les frais de la décision à la
charge de l'Etat (V),
vu le recours, daté du 11 janvier 2012 et mis à la poste le 13
janvier suivant, interjeté par I.________ contre cette décision,
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2 -
vu la lettre du 23 janvier 2012, envoyée sous pli recommandé,
par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à I.________
un délai au 2 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur
l'apparente tardiveté de son recours,
vu la lettre du 31 janvier 2012 d'I.________ qui explique que son
recours est tardif car il a été peu bien durant le mois de décembre 2011,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle
instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210),
que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de
surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 18 avril
2011/88),
que le recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2
CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.01),
que le recours est notamment ouvert au pupille capable de
discernement (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication
de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
que la décision rendue le 10 novembre 2011 par la Justice de
paix du district de Lausanne a été envoyée pour notification à I.________
sous pli recommandé le 6 décembre 2011,
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3 -
que ce pli a été notifié à I.________ le 7 décembre 2011 selon
l'avis "Track and Trace" de La Poste,
que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le
samedi 17 décembre 2011, ce délai étant reporté de plein droit au premier
jour ouvrable suivant (art. 38 al. 4 CPC-VD), soit au lundi 19 décembre
2011,
que l'écriture d'I.________, mise à la poste le 13 janvier 2012,
est donc tardive;
attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai
fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir
été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1
et 488 let. b CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),
que le recourant n'a pas démontré que le délai de recours
aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas
de force majeure,
qu'il reconnaît au surplus lui-même que son recours est tardif,
que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour
toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.________,
-Me Jonathan Rey, avocat,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :