379 TRIBUNAL CANTONAL 4 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss, 489 ss CPC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à Brens, en France, contre la décision rendue le 24 avril 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.K., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 28 novembre 2007, A.________ et B.K., domiciliées en France, ont signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) la situation de A.K., respectivement leur mère et sœur, domiciliée à Lausanne. Elles indiquaient que A.K.________ présentait, depuis de nombreux mois, des troubles du comportement très inquiétants et qu'elle avait accumulé de nombreuses dettes. Elles relevaient que des faits récents graves leur faisaient remettre en question sa capacité de discernement et précisaient que son état de santé exigeait une prise en charge médicale spécialisée dans les plus brefs délais, A.K.________ refusant l'aide de sa fille. Dans des courriers datés du 10 décembre 2007, A.a indiqué à la justice de paix ainsi qu'au médecin délégué par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix), le Dr [...], avoir dû faire intervenir la police le 4 décembre 2007 au domicile de sa mère, dont elle était sans nouvelle. Le 5 mars 2008, le Dr [...] a adressé son rapport à la justice de paix. Il précisait avoir finalement pu rencontrer A.K. le 26 février 2008 et n'avoir pas relevé de trouble important de la pensée ni de l'humeur. Il a expliqué que A.K.________ lui avait indiqué avoir été très affectée par ses problèmes de surendettement et qu'elle était suivie sur plan médical par le Dr [...]. Le Dr [...] a conclu en ce sens qu'aucun élément inquiétant n'imposait selon lui l'institution de mesures contraignantes par la justice de paix. Par décision du 24 avril 2008, envoyée pour notification le 24 juillet 2008, la justice de paix a renoncé à charger le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.K.________ (I) et laissé les frais de la décision ainsi que l'indemnité due au médecin délégué à la charge de l'Etat (II).
3 - B.A la suite de la décision du 24 avril 2008, A.________ a expliqué dans une lettre du 2 août 2008 adressée à la justice de paix que A.K.________ avait, selon elle, induit en erreur tant la justice de paix que le médecin délégué et qu'elle était malade; elle ajoutait que, se sentant elle- même menacée avec ses enfants, elle cessait tout contact avec sa mère, mais que, s'il arrivait un événement malheureux, elle porterait plainte contre le médecin délégué et l'autorité de première instance pour non assistance à personne en danger. Par lettre datée du 7 août 2008, A.________ a indiqué à la justice de paix que sa mère présentait des symptômes bipolaires et qu'elle était manipulatrice. Elle a aussi produit une lettre envoyée par sa mère à son père en 1993. Dans le délai imparti à cet effet, A.________ a confirmé que sa lettre du 2 août 2008 était un recours. Elle a produit de nouvelles pièces, en particulier des relevés bancaires au nom de sa mère qui lui avaient été adressés à son propre domicile en France. Dans le délai imparti, A.________ a produit un mémoire ampliatif et des pièces. Elle a exposé en particulier les problèmes rencontrés avec sa mère depuis sa naissance jusqu'à ce jour et a confirmé que, selon elle, des mesures devaient être instaurées en faveur de sa mère. Dans le délai imparti, A.K.________ a, par actes des 10 et 27 septembre 2008, fait valoir qu'aucune mesure tutélaire ne devait être instituée en sa faveur et que ses agissements avaient été dictés par le bien-être de sa fille et de ses petits-enfants. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre la décision refusant d'ouvrir une enquête à l'encontre de A.K.________ au motif que les conditions d'institution d'une mesure tutélaire ne sont manifestement pas remplies. a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons, à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision peut toutefois apparaître comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle est susceptible du recours général non contentieux de l'article 489 CPC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et 168, Ch. tut, 11 janvier 2008/18 et références citées). Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'article 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109; JT 1990 III 31/32). b) Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires ampliatifs et des pièces déposés par les parties dans les délais impartis à cet effet (art. 496 al. 2 CPC).
5 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 è éd., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
6 - Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (Ch. tut., 22 décembre 2003/230, Ch. tut, 11 janvier 2008/18). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de l'art. 393 CPC peut être interjeté. b)En l'espèce, la dénonciation du 28 novembre 2007 n'indique pas le motif légal d'interdiction sur lequel elle se fonde, de sorte qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'art. 379 CPC. S'il est vrai que la dénonçante invoque les troubles du comportement et les dettes de A.K., elle ne prétend pas néanmoins, qu'au sens de l'art. 369 al.1 CC, l'intéressée est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Dans son recours, A. n'apporte pas d'élément nouveau mais invoque le comportement passé de sa mère, les dettes de celle-ci ainsi que l'obtention d'un soutien financier de la part du père de la recourante. Ces circonstances sont cependant sans portée actuelle, l'intéressée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle en 2007. Les écritures des parties des 5 et 10 septembre 2008 et les pièces au dossier, en particulier le compte rendu du Centre médico-social de Belley du 18 juillet 2008 et la plainte pénale du 29 juillet 2008, mettent en évidence l'existence d'un violent conflit entre la mère et la fille, respectivement le mari de celle-ci en ce qui concerne notamment l'éducation des enfants de ce couple. Se fondant sur le rapport du médecin délégué du 5 mars 2008 qui conclut, après avoir entendu l'intéressée, que son état ne nécessite pas que des mesures contraignantes soient instituées en sa faveur, la justice de paix a ainsi à juste titre décidé de ne pas poursuivre la procédure en matière tutélaire et de renoncer, en présence d'un conflit sérieux de personnes, à charger la juge de paix d'ouvrir une enquête. 3.A teneur de l'art. 396 al. 2 CPC, les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et peuvent
7 - être laissés, selon les circonstances, à la charge de l'Etat. Dans les autres cas, ils sont mis à la charge du dénonçant si la dénonciation émane d'un particulier (art. 396 al. 3 CPC). Ils peuvent cependant être mis à la charge du dénoncé, même si l'interdiction est refusée, lorsque sa conduite a été telle que les tiers pouvaient objectivement douter de sa capacité normale de discernement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 1 ad art. 396 CPC, p. 601; JT 1966 III 63). En l'espèce, la justice de paix a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat considérant le cas échéant implicitement que la procédure avait en quelque sorte été initiée par une autorité au sens de l'art 396 al. 3 CPC, la recourante ayant été invitée par l'adjointe au médecin cantonal de saisir la justice de paix selon un courriel du 7 septembre 2007. Dans ces circonstances, ne s'étant pas vu réclamer une avance de frais en deuxième instance, la recourante, domiciliée en France, a pu en déduire que la procédure était gratuite de sorte, que pour les motifs d'équité de l'art. 236 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), le présent arrêt sera rendu sans frais. 4.En définitive, le recours interjeté par A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. le prononcé est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 janvier 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A., -Mme A.K., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : cfu