TRIBUNAL CANTONAL 39 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 26 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC, La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L., à Lausanne, nommé curateur de S. par décision du 8 juillet 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
3 - désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 er CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). b) En l'espèce, L.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur de S.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition est recevable formellement. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
4 - L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4).
5 - La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al.1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'opposant fait valoir son emploi du temps chargé, ne pas posséder de permis de conduire ainsi que des problèmes de santé survenus à la suite d'un accident en 2003, de sorte qu'il ne serait pas à même d'assumer la nouvelle charge que représente un mandat de curatelle. Or, de telles circonstances, en particulier l'absence de permis de conduire, qui n'a aucune incidence en l'espèce dès lors que la pupille et son curateur sont domiciliés dans la même commune, ne sont pas en soi constitutives d'un cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence. Il n'est pas établi que les problèmes de santé invoqués soient de nature à empêcher ou rendre difficile l'exécution du mandat. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de curateur privé comme un devoir civique. Il n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative, dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est donc pas possible de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il est aménagé.
6 - Il convient aussi de relever que le mandat de curateur a principalement été instauré en raison des difficultés de la pupille, qui est placée en institution, à gérer ses affaires administratives et financières, de sorte qu'il ne requiert pas une disponibilité spécialement importante ni des qualifications particulières. Partant, les motifs invoqués par l'opposant ne sont pas suffisants pour admettre son opposition. c)Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que selon les art. 380 et 381 CC, applicables en matière de curatelle en vertu de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions ou la personne désignée par l'incapable; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. La proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC) ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361; Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I 504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720). En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné un tiers alors que la pupille n'avait proposé une personne de son choix que postérieurement à l'audience du 20 août 2008. Toutefois, saisie dans un deuxième temps de l'opposition de L., la justice de paix aurait alors dû statuer sur dite requête ou à tout le moins interpeller la personne désignée, dans la mesure où elle n'est pas domiciliée dans le for tutélaire. Dans ces conditions, il y a lieu de retourner le dossier à la justice de paix afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants. Si la personne indiquée n'acceptait pas un mandat de curatrice ou si de justes motifs devaient s'opposer à sa désignation en cette en qualité, la nomination de L. devrait être confirmée.
7 - 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de L.________ doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de S.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour nomination d'un nouveau curateur, après interpellation de la personne proposée par la pupille. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.L'opposition est admise. II.La désignation de L.________ en qualité de curateur de S.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau curateur, après interpellation de la personne proposée par la pupille.
8 - III.L'arrêt est rendu sans frais. IV.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 26 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). La greffière: cfu