Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2, 309 al. 1 CC, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Clarens, contre la
décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 12
novembre 2009 dans la cause concernant son fils mineur B.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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A.B.N., né le 11 juin 2009, est le fils d'A.N.,
domiciliée à Clarens, laquelle détient seule l'autorité parentale.
Par lettre du 7 octobre 2009 adressée à la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix), A.N.________
a expliqué que le père de l'enfant, dont elle ne donnait pas le nom, ne
souhaitait pas reconnaître son fils et que cette situation lui convenait.
Par lettre du 27 octobre 2009 adressée à la justice de paix,
A.N.________ a écrit que le père de son fils s'appelait Z.________ et qu'il
avait quitté Clarens.
Entendus par la justice de paix lors de l'audience du 12
novembre 2009, A.N.________ a confirmé l'identité du père de son fils et
que celui-ci n'avait pas l'intention de le reconnaître. Elle a relevé ne pas
connaître l'adresse de Z., être au bénéfice de l'aide sociale et vivre
avec son nouvel ami.
Par décision du 12 novembre 2009, communiquée le 12 janvier
2010, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme
des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.N. (I), nommé Me [...],
avocate-stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc, son mandat consistant à
ouvrir action en paternité et en créance d'aliment au nom et pour le
compte de son pupille (II) autorisé d'ores et déjà la curatrice à plaider et
transiger dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 421 ch. 8 CC (III), invité
la curatrice à requérir l'assistance judicaire (IV) et rendu la décision sans
frais (V).
B.Par acte d'emblée motivé du 21 janvier 2010, A.N.________ a
recouru contre cette décision, faisant valoir que l'institution d'une mesure
de curatelle en faveur de son fils n'était pas nécessaire car elle ne
souhaitait pas que celui-ci soit reconnu par son père. Elle a précisé que
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son nouveau compagnon souhaitait pouvoir reconnaître l'enfant en lieu et
place du père biologique.
Dans le délai imparti, A.N.________ n'a produit ni mémoire
ampliatif ni pièce.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant
en application des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce
recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de
la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),
soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 121).
b) Le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant concerné
à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps
utile. Il est pour le surplus recevable à la forme.
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2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour
prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui-
ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de
la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p.
203).
b) En l'espèce, A.N., seule détentrice de l'autorité
parentale sur son fils, B.N., était domiciliée à Clarens lors de
l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays
d'Enhaut était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de
ce mineur. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la mère de l'enfant
concerné à son audience du 12 novembre 2009, de sorte que son droit
d'être entendue a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner le recours au fond.
3.a) Aux termes de l'art. 309 al. 1
CC, dès qu'une femme enceinte
non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été
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informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la
filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon
appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur certains
pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance
alimentaire (art. 308 al. 2 CC).
L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à
tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie
un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation.
L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir
d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la
nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors
mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548; cf.
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 1142, p.660, qui réservent
uniquement la possibilité de laisser au père biologique un délai de deux à
trois mois après la naissance pour reconnaître l'enfant). L'enfant a un droit
à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit, n. 27.30, p. 192;
ATF 121 III 1).
b) En l'espèce, la justice de paix n'avait d'autre choix, une fois
avertie de la naissance de B.N., que d'instituer une mesure de
curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en
faveur de l'enfant dont le lien de filiation paternelle n'est pas établi. Cette
mesure s'impose d'autant plus que le père n'entend pas reconnaître
volontairement l'enfant. Le fait que la recourante souhaite subvenir seule
à l'entretien de son fils et qu'un tiers, qui n'est pas le père biologique, soit
disposé à reconnaître celui-ci, est également sans pertinence. Cette
mesure ne relève en effet pas de la simple opportunité mais d'une
obligation légale destinée à préserver quoi qu'il arrive les intérêts de
l'enfant et ceux-ci exigent qu'il ait un lien juridique avec son père
biologique.
4.En définitive, le recours interjeté par A.N. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :