201 TRIBUNAL CANTONAL 38 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 308 al. 2, 309 al. 1 CC, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N., à Clarens, contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut du 12 novembre 2009 dans la cause concernant son fils mineur B.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - A.B.N., né le 11 juin 2009, est le fils d'A.N., domiciliée à Clarens, laquelle détient seule l'autorité parentale. Par lettre du 7 octobre 2009 adressée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: justice de paix), A.N.________ a expliqué que le père de l'enfant, dont elle ne donnait pas le nom, ne souhaitait pas reconnaître son fils et que cette situation lui convenait. Par lettre du 27 octobre 2009 adressée à la justice de paix, A.N.________ a écrit que le père de son fils s'appelait Z.________ et qu'il avait quitté Clarens. Entendus par la justice de paix lors de l'audience du 12 novembre 2009, A.N.________ a confirmé l'identité du père de son fils et que celui-ci n'avait pas l'intention de le reconnaître. Elle a relevé ne pas connaître l'adresse de Z., être au bénéfice de l'aide sociale et vivre avec son nouvel ami. Par décision du 12 novembre 2009, communiquée le 12 janvier 2010, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.N. (I), nommé Me [...], avocate-stagiaire, en qualité de curatrice ad hoc, son mandat consistant à ouvrir action en paternité et en créance d'aliment au nom et pour le compte de son pupille (II) autorisé d'ores et déjà la curatrice à plaider et transiger dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 421 ch. 8 CC (III), invité la curatrice à requérir l'assistance judicaire (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte d'emblée motivé du 21 janvier 2010, A.N.________ a recouru contre cette décision, faisant valoir que l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de son fils n'était pas nécessaire car elle ne souhaitait pas que celui-ci soit reconnu par son père. Elle a précisé que
3 - son nouveau compagnon souhaitait pouvoir reconnaître l'enfant en lieu et place du père biologique. Dans le délai imparti, A.N.________ n'a produit ni mémoire ampliatif ni pièce. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur d'un enfant en application des art. 308 al. 2 CC et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), soit notamment à la mère de l'enfant (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 121). b) Le présent recours, interjeté par la mère de l'enfant concerné à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme.
4 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). Celui- ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). b) En l'espèce, A.N., seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils, B.N., était domiciliée à Clarens lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. L'autorité tutélaire a procédé à l'audition de la mère de l'enfant concerné à son audience du 12 novembre 2009, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner le recours au fond. 3.a) Aux termes de l'art. 309 al. 1
CC, dès qu'une femme enceinte non mariée en fait la demande à l'autorité tutélaire ou que celle-ci a été
5 - informée de l'accouchement, elle nomme un curateur chargé d'établir la filiation paternelle, de conseiller et d'assister la mère d'une façon appropriée. L'autorité tutélaire peut en outre conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire (art. 308 al. 2 CC). L'art. 309 CC impose ainsi à l'autorité tutélaire de désigner à tout enfant né hors mariage et dont la filiation paternelle n'est pas établie un curateur dont la mission consiste à faire constater cette filiation. L'obligation résulte du texte légal, qui ne laisse à l'autorité aucun pouvoir d'appréciation. Elle est confirmée par la doctrine, qui précise que la nomination d'un curateur intervient d'office lorsque l'enfant né hors mariage est privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 548; cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4è éd., n. 1142, p.660, qui réservent uniquement la possibilité de laisser au père biologique un délai de deux à trois mois après la naissance pour reconnaître l'enfant). L'enfant a un droit à la constatation de son lien paternel (Hegnauer, op. cit, n. 27.30, p. 192; ATF 121 III 1). b) En l'espèce, la justice de paix n'avait d'autre choix, une fois avertie de la naissance de B.N., que d'instituer une mesure de curatelle de représentation à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC, en faveur de l'enfant dont le lien de filiation paternelle n'est pas établi. Cette mesure s'impose d'autant plus que le père n'entend pas reconnaître volontairement l'enfant. Le fait que la recourante souhaite subvenir seule à l'entretien de son fils et qu'un tiers, qui n'est pas le père biologique, soit disposé à reconnaître celui-ci, est également sans pertinence. Cette mesure ne relève en effet pas de la simple opportunité mais d'une obligation légale destinée à préserver quoi qu'il arrive les intérêts de l'enfant et ceux-ci exigent qu'il ait un lien juridique avec son père biologique. 4.En définitive, le recours interjeté par A.N. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
6 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
7 - Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :