TRIBUNAL CANTONAL 38 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 24 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 380, 388 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Z.________, à Lausanne, à la désignation de la TUTRICE GENERALE en qualité de tutrice par décision du 10 avril 2008 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juillet 2006, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, en faveur de Z.. En raison de la gravité de la situation, de la tendance de l'intéressée à cacher des éléments importants et de la confusion des explications fournies, la justice de paix a, par décision du 28 septembre 2006, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice de Z.. Par lettres adressées les 29 novembre 2006 et 2 mars 2007 à la justice de paix, Z.________ a requis la levée de la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur. Par courrier daté du 5 avril 2007, Z.________ a demandé à la justice de paix de lever la mesure de tutelle volontaire instaurée en sa faveur, faisant valoir que son tuteur, souvent absent, ne lui laissait pas les moyens financiers de subvenir à ses besoins alors qu'elle avait un revenu de plus de 7'700 fr. par mois. Le 19 avril 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : juge de paix) a procédé à l'audition de Z.________ qui a admis avoir des dettes importantes tout en précisant qu'elle avait une maison en Italie et qu'elle vivait à l'Hôtel Regina, à Lausanne. Egalement entendu, Franck Cerutti, assistant social auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), a souligné que le compte de Z.________ était positif après avoir été pendant longtemps déficitaire et qu'elle percevait seulement 250 fr. par mois car ses revenus servaient en premier lieu à rembourser ses dettes. Par courriers adressés les 9 juillet et 20 novembre 2007 à la justice de paix, Z.________ a sollicité son audition, signalant qu'elle rencontrait des difficultés avec l'assistant social de l'OTG en charge de son
3 - dossier et qu'elle n'appréciait pas la manière dont il gérait ses affaires financières. Mandaté par le juge de paix, le Service de psychiatrie générale du CHUV a déposé son rapport concernant Z.________ le 7 décembre 2007. Le Dr J.-N. Despland et la Dresse C. Léchaire, respectivement médecin chef et médecin assistante auprès de ce service, ont diagnostiqué une personnalité borderline, caractérisée par un mode de relations interpersonnelles instables et l'alternance entre des positions extrêmes d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une intelligence limite et un trouble lié à l'alcool actuellement en rémission. Les experts ont relevé en substance que Z.________ présentait une instabilité persistante de l'image et de la notion d'elle-même associée à une impulsivité, qu'elle souffrait d'une grave pathologie du caractère, caractérisée par une diminution du sens critique et une incapacité à se remettre en question et que ce trouble, associé à l'intelligence limite, faisait qu'elle pouvait être entraînée dans des situations desquelles elle n'arrivait pas à se sortir seule. Dans leurs conclusions, les experts ont observé que les affections diagnos- tiquées étaient de nature à empêcher Z.________ d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre, qu'elle estimait ne pas avoir besoin d'aide et pouvoir se sortir seule de sa situation financière difficile, sans l'aide d'un tuteur, qu'elle acceptait difficilement les contraintes liées à la tutelle, qu'elle n'avait pas atteint l'autonomie suffisante lui permettant de se passer d'une assistance et qu'il était indispensable qu'elle puisse continuer à bénéficier d'une tutelle. Par lettre du 4 février 2008, la Municipalité de Lausanne a indiqué à la justice de paix qu'elle était favorable à la mise sous tutelle de Z.. Elle a joint à son courrier un rapport établi le 24 janvier 2008 par la Police municipale dont il résulte que Z. a des dettes pour plus de 44'500 fr., qu'elle a été taxée sur un revenu de 35'700 fr. et une fortune nulle pour l'année 2005, que son comportement a provoqué plusieurs interventions de la police entre 2001 et 2006 et qu'elle avait alors dû être emmenée une fois au poste de police et hospitalisée de force à une autre reprise.
4 - Lors de sa séance du 10 avril 2008, la justice de paix a procédé à l'audition de la dénoncée qui a sollicité la levée de la tutelle volontaire instituée en sa faveur tout en précisant qu'elle refuserait toute mesure tutélaire même si sa fille était nommée tutrice et qu'elle voulait partir en Italie au plus vite. Egalement entendue, W., fille de la pupille, a déclaré qu'elle connaissait bien la situation de sa mère dont elle désirait reprendre la gestion des affaires financières. Franck Cerutti, assistant social de l'OTG responsable du dossier de Z., a décrit une situation difficile. Il a expliqué que les dettes de sa pupille s'élevaient à plus de 30'000 fr., qu'elle avait mis en gage une impressionnante collection de bijoux auprès de la Caisse publique des prêts de gage de Genève pour obtenir un prêt, que seule une toute petite partie de ces bijoux avait pu être désengagée et que l'office des poursuites avait procédé à une saisie. Franck Cerutti a encore précisé que la situation de sa pupille n'évoluait guère, qu'elle ne respectait pas le budget mis à sa disposition, qu'elle n'utilisait pas l'argent donné pour la chose à laquelle il était destiné, que son budget avait dû être revu à la baisse de manière conséquente, qu'il était obligé de lui donner quotidiennement son argent de poche et que ses dépenses étaient toujours excessives. Il a ajouté que W.________ était loin de s'imaginer la situation réelle de sa mère, qu'elle serait très vite dépassée par les événements si elle était désignée tutrice, que les problèmes à régler étaient nombreux et que les juristes de l'OTG devaient régulièrement intervenir dans le cadre de ce dossier. Par décision du même jour, communiquée le 13 juin 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'article 370 du Code civil de Z., née le 25 mai 1946 et domiciliée à Lausanne, désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice, levé la mesure de tutelle volontaire, à forme de l'article 372 du Code civil, instituée en faveur de Z. et relevé la Tutrice générale de son mandat de tutrice au sens de l'article 372 du Code civil. Le 23 juin 2008, Z.________ a interjeté appel contre cette décision, contestant sa mise sous tutelle. Subsidiairement, elle a conclu à
5 - ce que sa fille W.________ soit nommée en qualité de tutrice. A l'appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une déclaration certifiant qu'elle acceptait expressément la désignation de sa fille en qualité de tutrice. Dans son mémoire du 25 août 2008, Z.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions tout en formulant de nombreux griefs à l'encontre de l'assistant social de l'OTG en charge de son dossier, Franck Cerutti. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par lettre du 25 août 2008, W.________ a demandé à la cour de céans de ne pas la désigner en qualité de tutrice de sa mère, contestant l'interdiction de sa mère. Le 29 août 2008, Z.________ a écrit à la cour de céans en la priant de ne pas tenir compte de la correspondance de sa fille. Dans ses déterminations du 10 septembre 2008, la Tutrice générale a conclu au rejet de l'appel de Z., observant en substance que sa pupille avait un comportement inadéquat, en particulier dans la salle d'attente de l'office des poursuites où la police avait dû intervenir, que sa situation financière était très délicate, que son manque de collaboration posait de nombreux problèmes, qu'elle avait toujours refusé d'ouvrir le coffre dont elle disposait auprès d'une banque, qu'elle n'était pas suffisamment collaborante pour qu'une mesure moins incisive qu'une tutelle puisse être envisagée, qu'elle s'exposait encore par une certaine forme de crédulité à précariser encore sa situation sur le plan financier et que les relations entre la pupille et sa fille oscillaient entre des relations familiales normales et un conflit ouvert. Dans le mémoire complémentaire déposé le 8 décembre 2008 par son conseil, Z. a conclu principalement à la réforme de la décision du 10 avril 2008 en ce sens que son interdiction n'est pas prononcée et que la Tutrice générale n'est pas nommée en qualité de tutrice et, subsidiairement, à la désignation de W.________ en qualité de curatrice. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l'annulation de la décision.
6 - Dans ses déterminations du 23 décembre 2008, la Tutrice générale a indiqué que l'inventaire d'entrée de Z.________ était en cours d'établissement, que la gestion des affaires de sa pupille était compliquée en raison de son manque de collaboration, que la tutelle empêchait la pupille de passer de nombreux contrats ou de verser des sommes importantes à des personnes mal intentionnées, que la pupille avait confié des sommes importantes à une voyante, que sa crédulité l'avait poussée à contracter de nombreuses dettes et à s'exposer à tomber dans le besoin et qu'une mesure de curatelle serait insuffisante pour assurer la protection financière de la pupille. Par arrêt du 14 janvier 2009, la cour de céans a rejeté l'appel de Z., la décision entreprise étant réformée d'office en ce sens que l'interdiction est prononcée en application de l'article 369 du Code civil et que la Tutrice générale est désignée en qualité de tutrice au sens de cette disposition. Le même jour, elle a transmis le dossier de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne afin qu'elle statue sur l'opposition, contenue dans l'appel, formée par Z. à la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice. B.Dans sa séance du 22 janvier 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de la Tutrice générale en qualité de tutrice de Z.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 30 janvier 2009. Dans son mémoire ampliatif du 17 février 2009, Z. a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans ses différentes écritures, précisant encore que sa base budgétaire de 1'100 fr. n'était pas respectée, qu'elle recevait seulement 200 fr. par semaine, qu'elle était dans l'obligation d'emprunter de l'argent à des tiers et à sa fille pour subvenir à ses besoins vitaux et que, depuis sa mise sous tutelle, ses propres revenus allaient à l'OTG.
7 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; ci-après : CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC). L'opposition de la Tutrice générale se fonde sur l'art. 388 CC, et plus particulièrement sur l'al. 2 de cette disposition, qui prévoit que tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème
éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de sur- veillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). En l'espèce, Z., pupille capable de discernement à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, s'est opposée en temps utile à la désignation de la Tutrice générale en faisant valoir que l'autorité tutélaire aurait dû désigner sa fille W.. Elle invoque dès lors implicitement la violation de l'art. 380 CC. 2.a)L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC). La Chambre des tutelles revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
8 - b)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile. Si l'une des personnes mentionnées à l'art. 380 CC est apte à remplir les fonctions de tuteur, l'autorité ne peut désigner un tiers que s'il existe de justes motifs excluant la nomination d'un proche. Le droit de préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est donc pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. P. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995, p. 147).
9 - c) Dans le cas particulier, la question de l'éventuelle désignation de la fille de l'opposante a été évoquée lors de l'audience de la justice de paix du 10 avril 2008. A cette occasion, l'opposante n'a pas donné clairement son accord à la désignation de sa fille alors que celle-ci était prête à assumer le mandat. Le 25 août 2008, W., contestant la mise sous tutelle de sa mère, a demandé à la cour de céans de ne pas la désigner en qualité de tutrice et, le 29 août suivant, l'opposante a demandé à la cour de céans de ne pas tenir compte de la correspondance de sa fille. Selon la Tutrice générale, les relations entre l'opposante et sa fille oscillent entre des relations familiales normales et un conflit ouvert. Les relations entre Z. et W.________ sont donc loin d'être stables. Cela étant, il résulte de l'examen du dossier que la situation financière de la pupille, qui a des dettes, est très délicate, que son manque de collaboration pose de nombreux problèmes, que la situation tend à s'aggraver et que l'opposante refuse totalement d'admettre ses difficultés. L'opposante impute les difficultés financières qu'elle rencontre à son tuteur, respectivement à l'OTG, et soutient qu'elle pourrait gérer son budget elle-même tout en invoquant le montant de ses rentes. Or les difficultés de l'opposante et sa propension à dépenser plus d'argent que celui qui lui est remis par l'OTG démontrent la nécessité d'un soutien par un professionnel. Les difficultés relationnelles rencontrées avec l'assistant social en charge de son dossier à l'OTG sont quant à elles parfaitement compréhensibles au regard des affections diagnostiquées par les experts. Il apparaît dès lors, compte tenu de la situation financière difficile de la pupille, des affections dont elle souffre et de son attitude oppositionnelle, que seul un organisme professionnel est en mesure de lui apporter le soutien dont elle a besoin et que de justes motifs s'opposent à la désignation de W.________ en qualité de tutrice. 4.En définitive, l'opposition formée par Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
10 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z.________, -Mme la Tutrice générale, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : CV