201 TRIBUNAL CANTONAL II11.044346-112289 38 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 3 février 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffière:MmeRossi
Art. 369, 386 al. 2, 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 380a, 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Corseaux, contre la décision rendue le 14 novembre 2011 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant son interdiction civile provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 22 juin 2011, [...], assistante sociale auprès de la Direction des soins du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a signalé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron la situation de V., né le [...] 1956 et domicilié aux Cullayes, la capacité de discernement de l'intéressé étant altérée et celui-ci n'étant plus apte à gérer ses affaires tant administratives que financières. Par télécopie du 1 er juillet 2011, [...] a complété la correspondance précitée en indiquant que V. ne s'était pas annoncé auprès de la Commune des Cullayes et que les parents de celui-ci l'avaient inscrit à leur propre adresse, à Corseaux, afin qu'il puisse être au plus vite affilié à une caisse maladie. Le diagnostic d'une maladie grave et dégénérative avait été posé et il n'était désormais plus envisageable que V.________ retourne vivre chez lui. Il était ainsi urgent d'instituer une mesure tutélaire en faveur de celui-ci, qui adhérait d'ailleurs à cette démarche. Par lettre du 24 août 2011, la direction de l'établissement socio-éducatif [...], à Lausanne, a demandé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) – à laquelle le dossier avait été transmis – l’institution d’une tutelle provisoire en faveur de V., qui avait été admis au sein de leur institution le 11 juillet 2011 en raison des divers troubles affectant sa santé physique et psychique. A ce jour, l'intéressé n'était pas apte à gérer de manière autonome ses affaires administratives et ne se montrait pas collaborant car il ne parvenait pas à saisir les tenants et les aboutissants des démarches qu'il devait entreprendre. Il ne réglait plus ses factures « depuis plusieurs semaines (mois ?) » et refusait de documenter les formulaires nécessaires à garantir les frais de son séjour dans cet établissement. V., qui était hospitalisé depuis le 20 août 2011 pour des problèmes physiques, refusait la perspective d’une mise sous tutelle en raison d’un fort déni de ses troubles.
3 - Le 8 septembre 2011, C., assistant social auprès de la Direction des soins du CHUV nouvellement en charge du dossier, a adressé à la justice de paix deux documents médicaux concernant V. et confirmé que celui-ci était hospitalisé au CHUV depuis le 20 août 2011. A l’issue de l’audience du 12 septembre 2011, à laquelle C.________ a comparu, la justice de paix a suspendu la cause pour la durée de l’hospitalisation de V., les indications médicales figurant au dossier n’étant pas suffisantes notamment quant à la capacité de discernement de l’intéressé et celui-ci devant être entendu au vu de son opposition à l’institution d’une mesure tutélaire. Par courrier daté du 6 octobre 2011, V. a exposé à la justice de paix que sa situation se péjorait et qu’il avait besoin d’aide pour s'occuper de ses affaires. Opposé à une mise sous tutelle, il a néanmoins formé une demande de curatelle volontaire et indiqué qu’il était d’accord de séjourner à l’établissement socio-éducatif [...] pour une période maximale de six mois. Le 2 novembre 2011, C.________ a transmis à la justice de paix le rapport du Dr G., chef de clinique adjoint auprès du Département de psychiatrie du CHUV, établi le 12 octobre 2011 ensuite de la consultation du 4 octobre 2011. Il a précisé que V. était temporairement hébergé par ses parents depuis le 18 octobre 2011 et que l’intervention de X.________ avait été demandée. Dans le rapport médical précité, le Dr G.________ a indiqué que V.________ avait été diagnostiqué sur le plan neurologique d’une chorée de Huntington lors de son séjour au CHUV en juin 2011. Il était actuellement à nouveau hospitalisé dans le cadre d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche sur occlusion du trépied jambier gauche. Du point de vue somatique, le patient était aussi connu pour une insuffisance rénale chronique, ainsi qu'une cardiomyopathie dilatée d’étiologie x avec
4 - insuffisance cardiaque systolique et diastolique. Sur le plan psychiatrique, la chorée de Huntington semblait actuellement compensée, en l’absence notamment de troubles du comportement majeurs ou d’autres signes ou symptômes de la lignée psychiatrique associés à une dégénération neurologique. Du point de vue de la personnalité, V.________ présentait de probables limites dans le fonctionnement interpersonnel, à savoir un isolement et une intolérance à la frustration. Le Dr G.________ a ajouté que l’observation psychiatrique clinique ne détectait pas, à l’heure actuelle, de signes ou symptômes clairs d’une décompensation psychiatrique dans le cadre de la maladie neurologique de base. S’agissant de la capacité de discernement, il a estimé que le patient la conservait par rapport à ses choix et qu’il apparaissait capable d’argumenter ceux-ci ainsi que les implications de ses décisions en lien avec le retour ou non en foyer. V.________ n’acceptait toujours pas la mesure tutélaire évoquée et se défendait très clairement en soulignant vouloir garder ses droits civils, son droit de vote et en précisant qu’à l’heure actuelle, il ne présentait pas de déficit majeur l'empêchant de s’occuper de sa fortune et de ses biens. Selon le médecin précité, le patient semblait même capable de demander une aide partielle pour la gestion financière de son patrimoine et un accompagnement pour la recherche d’une nouvelle institution comme lieu de vie. Dans ce contexte, V.________ acceptait une curatelle volontaire. Le 14 novembre 2011, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et de V.. Ce dernier a notamment déclaré qu’il était comptable et qu’il n’avait plus travaillé depuis son retour de l’étranger à fin 2010. Il a affirmé ne pas avoir de dettes ni de poursuites. Par décision du même jour, adressée pour notification le 21 novembre 2011, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la demande de curatelle volontaire présentée le 6 octobre 2011 par V. (I), institué en faveur de celui-ci une mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (II), nommé l’Office du tuteur général en qualité de tuteur provisoire de V.________, son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (III),
5 - invité le tuteur provisoire à remettre à la justice de paix, dans un délai de trente jours dès réception, un inventaire des biens du pupille (IV), autorisé l’Office du tuteur général à exploiter les comptes bancaires et postaux du pupille à concurrence de 10'000 fr. par année pour une durée illimitée (V), ainsi qu’à obtenir les relevés des comptes de son pupille pour les quatre années précédant sa nomination (VI), ordonné la publication des chiffres II et III dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, une fois la décision définitive et exécutoire (VII), ouvert une enquête en interdiction civile à forme de l’art. 369 CC à l’égard de V.________ (VIII), nommé la Fondation de Nant en qualité d’expert, en l’invitant à répondre au questionnaire joint (IX), arrêté les frais des mesures provisionnelles à 100 fr., à la charge du pupille (X) et dit que les frais d’enquête suivent le sort de la cause au fond (XI). B.Par acte directement motivé daté du 30 novembre 2011 et remis à la poste le lendemain, X.________ a adressé à la cour de céans un recours « au nom » de V.________ – lequel a contresigné cette écriture – exposant que celui-ci s’opposait à cette décision et maintenait sa demande de curatelle volontaire. X.________ a notamment indiqué que V.________ s'était toujours montré courtois et collaborant, qu’il participait aux démarches en cours et en effectuait un certain nombre lui-même. Il se rendait également aux différents rendez-vous fixés par les milieux médicaux et sociaux. Il faisait un certain nombre de démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et auprès du Centre social de Vevey pour obtenir un minimum vital par le biais du revenu d’insertion (ci-après : RI). X.________ a en outre précisé que V.________ contestait les 100 fr. de frais qui lui étaient réclamés, dès lors qu’il n’avait plus de revenu depuis plusieurs mois, qu’il bénéficiait uniquement d’une chambre ainsi que des repas chez ses parents et qu’il était en attente du RI. Par courrier daté du 13 janvier 2012 et remis à la poste le 17 janvier 2012, soit dans le délai – prolongé – imparti pour produire un mémoire, V.________ a confirmé sa demande de curatelle volontaire et la conclusion tendant à ce qu’il soit dispensé de s’acquitter des frais de la
6 - justice de paix. Il a précisé qu’il voyait volontairement une psychiatre chaque semaine et qu’il avait pris contact avec la Clinique [...] pour un suivi neurologique quant à sa maladie de Huntington. Il était maintenant au bénéfice du RI et attendait la décision de l’OAI. Le 19 janvier 2012, X.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire ampliatif et a produit deux pièces. Ainsi, dans un courrier du 5 janvier 2012, C.________ a expliqué les motifs pour lesquels V.________ n’avait pas été très content de son placement initial à l’établissement socio-éducatif [...]. Il a également relevé que V.________ avait entièrement rempli le formulaire de l’asssurance-invalidité (ci-après : AI) – sans omettre quelque élément que ce soit – et que l’intéressé était d’accord avec l’institution d’une curatelle volontaire. Celui-ci avait été très coopérant et très au clair dans toutes les démarches entreprises et tout ce qui avait été organisé tant sur le plan administratif, social que médical. C.________ a estimé qu’une tutelle provisoire était disproportionnée, les mesures mises en place – savoir l’aide sociale, X., la demande AI, le médecin privé, la psychiatre, etc. – ne s’étant, à ce jour, pas montrées inefficaces et V. faisant tout pour que les choses aillent bien. En outre, dans un courrier du 9 janvier 2012, la Dresse W., spécialiste FMH en médecine générale à Vevey, a relevé qu’une curatelle imposée semblait nécessaire pour l’instant mais que V. apparaissait encore capable de décider de son futur lieu de vie ainsi que du sens qu’il allait donner à sa vie. La situation pouvait se péjorer, compte tenu de l’insuffisance cardiaque globale présentée par l’intéressé, et un soutien psychiatrique serait nécessaire au long terme. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 al. 2 CC en faveur de V.________ et nommant le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.
7 - a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui continuent à s’appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1912 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). En l’espèce, le recours a été déposé par X., qui a déclaré agir « au nom » de V., lequel a contresigné l’acte remis à la poste le 1 er décembre 2011. Le recours émane ainsi en réalité du pupille, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si la qualité d’intéressée peut être reconnue à X.________. Le recours, interjeté en temps utile, est recevable à la forme, de même que les écritures déposées en deuxième instance dans les délais impartis à cet effet. Les pièces produites sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
8 - b/aa) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils, la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour l'intéressé (Egger, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC, p. 252). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14 ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. bb) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01]), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC ; art. 379 et 380a al. 1 CPC-VD) pour rendre la décision querellée. Dans sa décision du 14 novembre 2011, elle a formellement ouvert une enquête en interdiction civile à forme de l’art. 369 CC à l’égard de V.. Le même jour, l’autorité tutélaire avait procédé à l’audition de ce dernier et de C., assistant social auprès de la Direction des soins du CHUV, de sorte que leur droit d'être entendu a
9 - été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.a) Le recourant conteste en substance sa mise sous tutelle, une mesure de curatelle volontaire étant selon lui adaptée, ainsi que la mise à sa charge des frais de la décision de première instance. b/aa) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34 ; ATF 57 II 3 précité ; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss ; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 118 et 119, pp. 36-37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC, pp. 784 et 793 ; Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793 ; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Berne 1981, p. 81 ; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 773, 786, 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en
10 - effet constituer une « ultima ratio » (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). bb) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 122 et 122a, pp. 37 et 38). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737). c/aa) En l’espèce, il ressort du rapport établi le 12 octobre 2011 par le Dr G.________ que le pupille a été diagnostiqué sur le plan neurologique d’une chorée de Huntington lors de son séjour au CHUV en juin 2011. Il a été à nouveau hospitalisé en été-automne 2011 dans le cadre d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche sur occlusion du trépied jambier gauche. Du point de vue somatique, il est aussi connu pour une insuffisance rénale chronique, une cardiomyopathie dilatée d’étiologie x avec insuffisance cardiaque systolique et diastolique. Sur le plan psychiatrique, la chorée de Huntington semble actuellement compensée, en l’absence notamment de troubles du comportement majeurs ou d’autres signes ou symptômes de la lignée psychiatrique associés à une dégénération neurologique. Du point de vue de la personnalité, le recourant présente de probables limites dans le fonctionnement interpersonnel, à savoir un isolement et une intolérance à la frustration. La maladie neuro-dégénérative dont souffre le pupille
11 - constitue ainsi un état mental anormal entrant dans le cadre d’une maladie mentale au sens de l’art. 369 CC. De plus, dans sa lettre du 24 août 2011, la direction de l'établissement socio-éducatif [...] a indiqué que le pupille n'était pas apte à gérer de manière autonome ses affaires administratives et ne se montrait pas collaborant car il ne parvenait pas à saisir les tenants et les aboutissants des démarches qu'il devait entreprendre. Il ne réglait plus ses factures « depuis plusieurs semaines (mois ?) » et refusait de documenter les formulaires nécessaires à garantir les frais de son séjour dans cet établissement. Elle a également souligné que le recourant, qui avait séjourné dans leur institution du 11 juillet 2011 jusqu'à son hospitalisation le 20 août 2011, refusait la perspective d’une mise sous tutelle en raison d’un fort déni de ses troubles. Au regard de ces éléments, il est vrai que l’on pourrait, à première vue et à l’instar de la justice de paix, admettre que la situation personnelle et l’attitude de l’intéressé permettent d’envisager un cas d’interdiction et qu’il existe un besoin spécial de protection justifiant l’institution d’une mesure de tutelle provisoire. Reste que, selon le rapport du Dr G.________, l’observation psychiatrique clinique ne détecte pas, à l’heure actuelle, de signes ou symptômes clairs d’une décompensation psychiatrique dans le cadre de la maladie neurologique de base. De plus, le recourant conserve son discernement par rapport à ses choix et apparaît capable d’argumenter ceux-ci ainsi que les implications de ses décisions en lien avec le retour ou non en foyer. Il n’accepte toujours pas la mesure tutélaire évoquée et se défend très clairement en soulignant vouloir garder ses droits civils, son droit de vote et en précisant qu’à l’heure actuelle, il ne présente pas de déficit majeur qui l’empêcherait de s’occuper de sa fortune et de ses biens. Il apparaît même capable de demander une aide partielle pour la gestion financière de son patrimoine et un accompagnement pour la recherche d’une nouvelle institution comme lieu de vie. Dans ce contexte,
12 - le recourant accepte donc une curatelle volontaire, ce qu’il a au demeurant confirmé dans les écritures déposées en deuxième instance. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le pupille aurait des dettes ou des poursuites. De plus, X.________ indique que l’intéressé se montre toujours courtois et collaborant, qu’il participe aux démarches en cours et en effectue un certain nombre lui- même. Il se rend également aux différents rendez-vous fixés par les milieux médicaux et sociaux. Il a fait un certain nombre de démarches auprès de l’OAI et auprès du Centre social de Vevey pour obtenir un minimum vital par le biais du RI. Dans son courrier du 5 janvier 2012, C.________ explique pour sa part les motifs pour lesquels le pupille n’a pas été très content de son placement initial à l’établissement socio-éducatif [...]. Il souligne que le recourant a entièrement rempli le formulaire de l’AI – sans omettre quelque élément que ce soit – et que l’intéressé est d’accord avec l’institution d’une curatelle volontaire. Celui-ci a été très coopérant et très au clair dans toutes les démarches entreprises et tout ce qui a été organisé tant sur le plan administratif, social que médical. C.________ estime qu’une tutelle provisoire est disproportionnée, les mesures mises en place – savoir l’aide sociale, X., la demande AI, le médecin privé, la psychiatre, etc. – ne s’étant, à ce jour, pas montrées inefficaces et le recourant faisant tout pour que les choses aillent bien. En outre, dans son courrier du 9 janvier 2012, la Dresse W. relève qu’une curatelle imposée semble nécessaire pour l’instant mais que le pupille apparaît encore capable de décider de son futur lieu de vie ainsi que du sens qu’il va donner à sa vie. La situation peut se péjorer, compte tenu de l’insuffisance cardiaque globale présentée par l’intéressé, et un soutien psychiatrique sera nécessaire au long terme. Enfin, le recourant a précisé, dans son écriture datée du 13 janvier 2012, qu’il voit volontairement une psychiatre chaque semaine et qu’il a pris contact avec la Clinique [...] pour un suivi neurologique quant à sa maladie de Huntington. Il bénéficie maintenant du RI et attend la décision de l’OAI. Au vu de ce qui précède, la situation de V.________ ne permet pas d’envisager, en l’état, un cas d’interdiction au sens de l’art. 369 CC et
13 - ne justifie pas la privation de l’exercice des droits civils de l’intéressé. Les conditions d’une tutelle provisoire ne sont pas remplies et cette mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le recours doit ainsi être admis. bb) Il convient encore de déterminer si la mesure de curatelle volontaire demandée par le recourant permettrait d’apporter à celui-ci l’aide nécessaire. Le besoin de protection du pupille est en l’espèce avéré compte tenu des sérieux problèmes de santé que celui-ci rencontre, attestés médicalement. Le recourant a en outre lui-même admis, notamment dans son courrier du 6 octobre 2011, que sa situation se péjorait et qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses affaires. Une curatelle volontaire n’apparaît toutefois pas suffisante, une telle mesure pouvant être levée à première réquisition (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1129, p. 422). Une mesure provisoire de curatelle combinée, soit une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 1 et une curatelle de gestion au sens de l’art. 393 ch. 2 CC, est en revanche proportionnée et adéquate pour protéger les intérêts de V.________. La décision entreprise doit ainsi être réformée aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur du recourant, le Tuteur général étant désigné en qualité de curateur provisoire compte tenu de la situation de l’espèce qui excède les possibilités d’un curateur privé. cc) Par ailleurs, la publication des chiffres II et III du dispositif de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud n’apparaît pas opportune en l’espèce (art. 397 al. 2 CC, Geiser, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 24 ad art. 397 CC, p. 1949), de sorte que le chiffre VII du dispositif de la décision attaquée doit être supprimé. dd) Le recourant conteste également les frais de la décision de première instance, arrêtés à 100 fr. et mis à sa charge.
14 - Le pupille est actuellement au bénéfice du RI et attend une décision quant à sa demande de rente AI. En application de l’art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), la décision de première instance peut être rendue sans frais, le chiffre X de son dispositif étant réformé en ce sens. 3.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC est instituée en faveur de V.________, que le Tuteur général est nommé curateur provisoire du pupille, que le chiffre VII du dispositif est supprimé et qu’il n’est pas perçu de frais de procédure de première instance, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC. Le dispositif envoyé le 3 février 2012 comporte une erreur de plume dans la numérotation des chiffres du dispositif de la cour de céans – le chiffre « VI » étant en réalité le chiffre « IV » –, qui peut être rectifiée d’office dans le dispositif figurant au pied du présent arrêt. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres II, III, VII et X du dispositif comme il suit :
15 - II.- institue une mesure de curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de V.________, né le [...]
III.- nomme l'Office du Tuteur général, à Lausanne, en qualité de curateur provisoire de V.________. VII.- supprimé. X.- dit qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 3 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du