No appeal against refusal to recuse expert

CTUT 37/2010Tribunal cantonal / Chambre des tutelles19 févr. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.C.________ appealed the justice of the peace’s refusal to recuse Dr Jean-Marie Chanez, who had been appointed to update a child psychiatry expertise in proceedings to modify B.C.________’s visitation rights regarding C.C.________. The Cantonal Court held that the refusal to recuse the expert was tantamount to an evidentiary measure and, in non-contentious proceedings, no appeal was available against such an instruction measure. The appeal was therefore declared inadmissible. The court also ruled that the decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 489 CPC; Art. 222 al. 3 CPC; non-contentious proceedings and appealability of evidentiary measures; a decision refusing to recuse an appointed expert, when it merely preserves the taking of evidence, is treated as an instruction measure and is not subject to appeal. The general non-contentious remedy does not extend to such procedural measures (consid. 2-3).

Texte intégral

205 TRIBUNAL CANTONAL 37 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 19 février 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeVillars


Vu l'enquête en modification du droit de visite de B.C.________ sur son fils C.C., né le 2 septembre 2000 et vivant à Morges avec sa mère A.C., ouverte par le Juge de paix du district de Morges (ci- après : juge de paix), vu la décision du 17 juillet 2009 par laquelle le juge de paix a notamment ordonné la réactualisation de l'expertise pédopsychiatrique de l'enfant C.C.________ établie le 28 mai 2008 par le Dr Jean-Marie Chanez, chargé le médecin prénommé d'effectuer ce complément d'expertise et dit qu'au préalable celui-ci devra rencontrer les conseils des parties avant d'entendre les parents de l'enfant, vu la requête du 15 décembre 2009 par laquelle A.C.________ a sollicité la récusation du Dr Jean-Marie Chanez,

  • 2 - vu la décision du 22 janvier 2010 par laquelle le juge de paix a rejeté la requête de récusation de l'expert déposée par A.C., vu le recours interjeté le 4 février 2010 par A.C. contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant une requête de récusation d'expert, que cette cause relève de la juridiction gracieuse, que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), attendu toutefois que, selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 15 octobre 2009, n o 216; CTUT, 6 août 2009, n o

172), qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle refuse de récuser l'expert désigné, équivaut à ordonner des mesures d'instruction, qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,

  • 3 - que cette solution rejoint d'ailleurs celle de l'art. 222 al. 3 CPC, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle est d'application directe en procédure non contentieuse, qu'au surplus, l'arrêt n o 237/II rendu le 2 novembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal dont se prévaut la recourante n'est pas topique en l'espèce, cet arrêt concernant les mesures ordonnées par un président de tribunal d'arrondissement en vertu des art. 567 ss CPC, soit dans une action en partage dans le cadre de laquelle les voies de droit sont plus largement ouvertes en application de l'art. 586 CPC, sans portée ici, que le recours interjeté par A.C.________ est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Constantin (pour A.C.________), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

recusalexpert witnessnon-contentious proceedingsadmissibilityevidentiary measurechild visitationcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to recuse the expert was admissible

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the challenged ruling was equivalent to an instruction measure, against which no appeal lies in this non-contentious procedure.

Motifs extraits

The court distinguished appealable decisions from measures of instruction. Refusing to recuse the appointed expert effectively upheld the taking of evidence. The general non-contentious remedy under Art. 489 CPC did not apply to such an instruction measure; the result is consistent with Art. 222(3) CPC.

Question juridique clé

Whether the proceedings should be free of court costs

Solution extraite

The decision could be rendered without costs.

Motifs extraits

The court applied the tariff provision allowing a cost-free order in this type of case.

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