Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :MmeRobyr
Art. 380b al. 1, 464 CPC-VD
Vu la décision du 30 septembre 2010, envoyée pour
notification le 2 décembre suivant, par laquelle la Justice de paix du
district de Lausanne a levé le conseil légal au sens de l'art. 395 al. 1 et 2
CC institué le 5 juillet 2006 en faveur de K., née le 21 septembre
1971, et relevé le notaire [...] de son mandat de conseil légal (I et II),
institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur de
K. et désigné la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire (III
et IV), ordonné la publication de la décision dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud (VII), chargé le juge d'ouvrir une enquête en
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interdiction civile à l'égard de K.________ (VIII) et laissé les frais à la charge
de l'Etat (IX),
vu le renvoi par la poste du pli contenant la décision avec la
mention que "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
vu le recours déposé le 4 janvier 2011 dans la boite aux lettres
de la justice de paix par K.,
vu l'avis du 13 janvier 2011, par lequel le Président de la
Chambre des tutelles a imparti à K. un délai au 27 janvier 2011
pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son
recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire à forme de
l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que l'intéressé peut recourir contre une telle décision dans le
délai de dix jours dès la notification de la décision, conformément à l'art.
380b al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11; ) qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),
que la décision rendue le 30 septembre 2010 a été expédiée à
K.________ sous pli recommandé le 2 décembre 2010,
que ce pli a été retourné au greffe de la justice de paix avec la
mention que "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",
que cette adresse avait été donnée par l'intéressée lors de
l'audience du 30 septembre 2010,
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3 -
qu'après cette audience, K.________ devait s'attendre à la
notification d'une décision la concernant et qu'il lui appartenait dès lors de
communiquer son changement d'adresse à la justice de paix saisie,
que la décision entreprise est donc réputée avoir été reçue par
sa destinataire le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, p. 53; art. 488 let. b CPC),
soit en l'espèce le 13 décembre 2010,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 23
décembre 2010, les féries ne s'appliquant pas aux mesures provisionnelles
en application de l'art. 40 CPC-VD (par renvoi de l'art. 488 let. c CPC-VD),
que l'acte de recours, daté du 4 janvier 2011, apparaît donc
manifestement tardif,
qu'on doit au demeurant constater que la décision a
également été publiée à la Feuille des avis officiels le 10 décembre 2010
et qu'elle a été communiquée au Centre social régional de l'Ouest
lausannois, dont l'assistante sociale devait rencontrer l'intéressée le 15
décembre 2010,
que l'acte de recours est également tardif au regard de ces
deux communications;
attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en
procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, le
Président de la Chambre des tutelles a imparti à K.________ un délai au 27
janvier 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente
tardiveté de son recours,
que la recourante n'a fourni aucune explication dans le délai
imparti,
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4 -
que par conséquent le recours, tardif, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre
2010).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme K.________,
-M. le Tuteur général,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :