TRIBUNAL CANTONAL 36 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 37, 396 al. 2 et 464 CPC Vu la décision du 31 juillet 2008, communiquée le 1 er
décembre 2008, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de C.A., fils d'A.A. et d'B.A., né le 21 août 1990, l'a placé sous l'autorité parentale de ses parents et mis les frais de la cause, par 680 fr., à la charge des parents solidairement entre eux, vu le recours interjeté contre cette décision, par lettre du 22 décembre 2008 à l'entête de [...] Vaud signée par l'assistance sociale [...] et par A.A., par laquelle la recourante, se référant à l'art. 396 al. 2 in fine CPC, conteste la mise à sa charge des frais de la cause,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), que le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC), que l'acte de recours date du 22 décembre 2008, qu'il apparaît donc tardif (art. 492 al. 2 CPC), que conformément à l'art. 464 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, par avis du 10 février 2009, le Président de la Chambre des tutelles a imparti un délai au 20 février 2009 à A.A.________ pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que dans son courrier du 16 février 2009, la recourante fait valoir qu'elle n'a pu être reçue que le 22 décembre 2008 par l'assistance sociale de [...] Vaud, qui l'a alors informée de la teneur de l'art. 396 al. 2 in fine CPC, que cela étant, on doit constater que les circonstances exposées par la recourante ne constituent pas un cas de force majeure permettant la restitution d'un délai légal (art. 37 CPC par renvoi de l'art. 458 al. 3 CPC), que dans ces conditions, son recours ne peut qu'être considéré comme tardif, qu'irrecevable, le présent recours doit en conséquence être écarté;
3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.A.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :