201 TRIBUNAL CANTONAL 36 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Yverdon-les-Bains, à sa désignation en qualité de curateur d'W. par décision du 6 août 2009 de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.W., né le 23 mars 1945, est domicilié à Yverdon-les- Bains. Le 18 mai 2009, le docteur D., médecin interne FMH à Yverdon-les-Bains, a établi un certificat médical selon lequel W.________ présente des troubles cognitifs très importants et souffre probablement d'un processus neuro-dégénératif de type Alzheimer. Il a indiqué que la désorientation temporelle et la mémoire très déficitaire de son patient lui font douter qu'il puisse gérer ses affaires et a préconisé une mise sous curatelle ou tutelle dans le but de protéger ses intérêts. Par lettre du 1 er juillet 2009, W.________ a requis du Juge de paix du district d'Yverdon l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur afin de l'aider à gérer ses affaires administratives. Il a exposé qu'il ne parvenait plus à s'occuper correctement de celles-ci pour des raisons de santé, égarant des courriers et oubliant fréquemment s'il avait payé toutes ses factures. Il a ajouté que sa famille ne pouvait pas l'aider. Le 6 août 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a procédé à l'audition notamment d'W.. Ce dernier a confirmé sa demande de mise sous curatelle. Il a informé qu'il avait des dettes pour environ 35'000 fr. et que ses revenus étaient constitués d'une rente AVS (1'300 fr.), d'une assurance perte de gain perçue jusqu'à mi- octobre (1'800 fr.) et de prestations complémentaires liées aux soins médicaux et dentaires. Le procès-verbal d'audition mentionne qu'W. est en court séjour à l'EMS La Douvaz, à Villars-Burquin, mais sera ensuite accueilli à raison de quatre jours par semaine par l'UAT des Jardins de la Plaine. Par décision du 6 août 2009, communiquée le 18 novembre 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a institué une
3 - curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur d'W.________ (I), désigné H.________ en qualité de curateur (II) et rendu la décision sans frais (III). Par lettre du 20 novembre 2009, H.________ a fait opposition à sa désignation. Il a exposé qu'il avait trois enfants en bas âge qui lui prenaient passablement de temps et que sa profession l'obligeait à s'occuper de nombreuses situations familiales souvent difficiles, hors de son temps de travail. B.Dans sa séance du 3 décembre 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a confirmé la désignation de H.________ en qualité de curateur d'W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans son mémoire du 5 février 2010, H.________ a confirmé son opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 20 novembre 2009. Il a précisé qu'il occupait un poste d'enseignant en voie secondaire à options et que les élèves de sa classe rencontraient très souvent, hormis des difficultés scolaires, des situations familiales compliquées. Il a en outre indiqué qu'il s'occupait également d'enseignants en formation à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne lors de leur stage pratique, activité très enrichissante mais qui lui prenait passablement de temps à domicile pour préparer des séquences d'enseignement type. Il a ajouté que depuis 2009, il était chef de file en mathématiques dans son établissement pour les classes de 7, 8 et 9 e
année, ce qui l'obligeait à être présent à un nombre important de concertations durant l'année scolaire, hors horaire scolaire. Il a encore informé que son épouse était éducatrice spécialisée à 60 % dans un centre de réadaptation pour personnes bénéficiant de l'AI et que sa profession lui demandait une certaine flexibilité dans ses horaires, ce qui l'obligeait à être fréquemment disponible pour s'occuper des enfants. Enfin, il a déclaré qu'il dispensait chaque semaine bénévolement des cours d'appui à une jeune fille en difficulté scolaire, ce qui lui demandait une préparation du travail et de la disponibilité.
4 - E n d r o i t : 1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, nos 2 et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). En l'espèce, H.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de curateur d'W.________ en faisant valoir sa situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. La Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois, compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
5 - recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
6 - qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss). b) En l'espèce, l'indisponibilité de H.________ résultant de ses activités professionnelle et extraprofessionnelle et de l'aide qu'il apporte à sa famille ne constitue pas un cas d'inaptitude relative. Les activités professionnelle et extraprofessionnelle de l'opposant sont certainement très prenantes et accaparent une grande partie de son temps. Elles ne se distinguent cependant pas de manière essentielle de celles assumées par bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel requis par la jurisprudence et la doctrine pour l'admission d'une opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
7 - relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue. Au demeurant, il s'agit d'une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC et ce mandat peut aisément être assuré par un privé. Le pupille souffre certes de troubles d'Alzheimer. Il résulte toutefois du procès-verbal d'audition du 6 août 2009 qu'après un séjour à l'EMS La Douvaz, à Villars- Burquin, W.________ devrait être accueilli à raison de quatre jours par semaine par l'UAT des Jardins de la Plaine. L'assistance personnelle sera ainsi dispensée par des professionnels de la santé. L'essentiel de l'activité du curateur sera dès lors de gérer les revenus du pupille, constitués d'une rente AVS et de prestations complémentaires et qui n'a pas de fortune. Or, cela ne requiert pas une disponibilité de tous les instants. Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination. 4.En conclusion, l'opposition de H.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
8 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est rejetée. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 16 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.________, et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :