Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 367 al. 3, 388 et 394 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par H., à Yverdon-les-Bains,
à sa désignation en qualité de curateur d'W. par décision du 6
août 2009 de la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.W., né le 23 mars 1945, est domicilié à Yverdon-les-
Bains.
Le 18 mai 2009, le docteur D., médecin interne FMH à
Yverdon-les-Bains, a établi un certificat médical selon lequel W.________
présente des troubles cognitifs très importants et souffre probablement
d'un processus neuro-dégénératif de type Alzheimer. Il a indiqué que la
désorientation temporelle et la mémoire très déficitaire de son patient lui
font douter qu'il puisse gérer ses affaires et a préconisé une mise sous
curatelle ou tutelle dans le but de protéger ses intérêts.
Par lettre du 1
er
juillet 2009, W.________ a requis du Juge de
paix du district d'Yverdon l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur
afin de l'aider à gérer ses affaires administratives. Il a exposé qu'il ne
parvenait plus à s'occuper correctement de celles-ci pour des raisons de
santé, égarant des courriers et oubliant fréquemment s'il avait payé toutes
ses factures. Il a ajouté que sa famille ne pouvait pas l'aider.
Le 6 août 2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord
vaudois a procédé à l'audition notamment d'W.. Ce dernier a
confirmé sa demande de mise sous curatelle. Il a informé qu'il avait des
dettes pour environ 35'000 fr. et que ses revenus étaient constitués d'une
rente AVS (1'300 fr.), d'une assurance perte de gain perçue jusqu'à mi-
octobre (1'800 fr.) et de prestations complémentaires liées aux soins
médicaux et dentaires. Le procès-verbal d'audition mentionne
qu'W. est en court séjour à l'EMS La Douvaz, à Villars-Burquin,
mais sera ensuite accueilli à raison de quatre jours par semaine par l'UAT
des Jardins de la Plaine.
Par décision du 6 août 2009, communiquée le 18 novembre
2009, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois a institué une
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curatelle à forme de l'art. 394 CC en faveur d'W.________ (I), désigné
H.________ en qualité de curateur (II) et rendu la décision sans frais (III).
Par lettre du 20 novembre 2009, H.________ a fait opposition à
sa désignation. Il a exposé qu'il avait trois enfants en bas âge qui lui
prenaient passablement de temps et que sa profession l'obligeait à
s'occuper de nombreuses situations familiales souvent difficiles, hors de
son temps de travail.
B.Dans sa séance du 3 décembre 2009, la Justice de paix du
district du Jura - Nord vaudois a confirmé la désignation de H.________ en
qualité de curateur d'W.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des
tutelles (II) et rendu la décision sans frais (III).
Dans son mémoire du 5 février 2010, H.________ a confirmé son
opposition pour les motifs déjà invoqués dans son courrier du 20
novembre 2009. Il a précisé qu'il occupait un poste d'enseignant en voie
secondaire à options et que les élèves de sa classe rencontraient très
souvent, hormis des difficultés scolaires, des situations familiales
compliquées. Il a en outre indiqué qu'il s'occupait également
d'enseignants en formation à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne
lors de leur stage pratique, activité très enrichissante mais qui lui prenait
passablement de temps à domicile pour préparer des séquences
d'enseignement type. Il a ajouté que depuis 2009, il était chef de file en
mathématiques dans son établissement pour les classes de 7, 8 et 9
e
année, ce qui l'obligeait à être présent à un nombre important de
concertations durant l'année scolaire, hors horaire scolaire. Il a encore
informé que son épouse était éducatrice spécialisée à 60 % dans un
centre de réadaptation pour personnes bénéficiant de l'AI et que sa
profession lui demandait une certaine flexibilité dans ses horaires, ce qui
l'obligeait à être fréquemment disponible pour s'occuper des enfants.
Enfin, il a déclaré qu'il dispensait chaque semaine bénévolement des cours
d'appui à une jeune fille en difficulté scolaire, ce qui lui demandait une
préparation du travail et de la disponibilité.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nos 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, nos 2
et 3 ad art. 388-391 CC, pp. 1890 et 1891). Si l'autorité tutélaire maintient
la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de
surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est
applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397
al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, H.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de curateur d'W.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
La Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois,
compétente, a procédé conformément à l'art. 388 al. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
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recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
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qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3) ainsi que les membres des autorités tutélaires,
s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch.
4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe
ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances
particulières, telle une absence régulière et durable du domicile pour des
raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique
médicalement attesté de la personne désignée, peuvent être considérées
comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans
le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser
celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou
des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
b) En l'espèce, l'indisponibilité de H.________ résultant de ses
activités professionnelle et extraprofessionnelle et de l'aide qu'il apporte à
sa famille ne constitue pas un cas d'inaptitude relative. Les activités
professionnelle et extraprofessionnelle de l'opposant sont certainement
très prenantes et accaparent une grande partie de son temps. Elles ne se
distinguent cependant pas de manière essentielle de celles assumées par
bon nombre de citoyens et ne présentent pas le caractère exceptionnel
requis par la jurisprudence et la doctrine pour l'admission d'une
opposition. Le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de tuteur
ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat de tuteur n'est en
aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni obligations
familiales et disponibles dans leur vie privée. Il n'est ainsi pas possible de
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relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé dans le canton de Vaud, où une
professionnalisation généralisée des mandats tutélaires n'est pas prévue.
Au demeurant, il s'agit d'une curatelle volontaire au sens de l'art.
394 CC et ce mandat peut aisément être assuré par un privé. Le pupille
souffre certes de troubles d'Alzheimer. Il résulte toutefois du procès-verbal
d'audition du 6 août 2009 qu'après un séjour à l'EMS La Douvaz, à Villars-
Burquin, W.________ devrait être accueilli à raison de quatre jours par
semaine par l'UAT des Jardins de la Plaine. L'assistance personnelle sera
ainsi dispensée par des professionnels de la santé. L'essentiel de l'activité
du curateur sera dès lors de gérer les revenus du pupille, constitués d'une
rente AVS et de prestations complémentaires et qui n'a pas de fortune. Or,
cela ne requiert pas une disponibilité de tous les instants.
Partant, aucun élément soulevé par l'opposant ne permet
d'admettre que les intérêts du pupille sont compromis par sa nomination.
4.En conclusion, l'opposition de H.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :