201 TRIBUNAL CANTONAL 35 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. G I R O U D , vice-président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffier :MmeRobyr
Art. 416, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à Bioley-Orjulaz, contre la décision rendue le 4 août 2010 par la Justice de paix du district du Gros- de-Vaud dans la cause concernant C.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 29 avril 2009, communiquée le 28 mai suivant, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur d'C., née le 13 décembre 1922, et désigné F. en qualité de tutrice. La justice de paix a précisé que bien que la tutrice soit avocate de profession, elle était désignée à titre privé. L'instauration de la mesure tutélaire a été motivée par le fait que la pupille n'était plus capable de gérer seule ses affaires, souffrant de malvoyance et de pertes de mémoire, et parce que son fils aîné lui réclamait sans cesse de l'argent. Le médecin traitant a en outre attesté qu'C.________ souffrait de faiblesse sénile. Hospitalisée suite à une chute le 11 mars 2009, un retour à domicile a ensuite été tenté avec l'assistance du CMS. Il est toutefois apparu qu'C.________ ne pouvait demeurer dans son appartement. Il a dès lors été décidé, en accord avec les médecins, de placer la pupille en EMS et C.________ a pu intégrer la Résidence "Pré-Fleuri – Sauvabelin" à Lausanne le 13 juillet 2009. Le 16 février 2010, F.________ a remis à l'autorité tutélaire les comptes de sa pupille pour l'année 2009, selon lesquels la fortune de celle-ci au 31 décembre 2009 s'élevait à 398'819 fr. 96. Elle a également produit le détail de ses opérations et leur durée, faisant ainsi valoir qu'elle y avait consacré 25 heures 25 minutes. Par décision du 4 août 2010, envoyée pour notification le 26 octobre 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a approuvé les comptes de la tutelle établis par F.________ pour l'année 2009 et alloué à celle-ci une indemnité de 700 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 90 francs.
3 - B.Par acte du 8 novembre 2010, F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée au titre de son activité de tutrice est fixée eu égard au travail accompli et aux ressources de sa pupille C.________. Par mémoire du 13 décembre 2010, accompagné de pièces, la recourante a confirmé ses conclusions et développé ses moyens. La pupille ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération de la tutrice pour son activité du 28 mai au 31 décembre 2009. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01).
4 - Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la tutrice, à qui, à l'évidence, la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Il est pour le surplus recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3
et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle dont elle était en charge, soit pour fixer la rémunération de la
5 - tutrice. Celle-ci a pu faire valoir ses prétentions dans son recours de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante fait valoir que la rémunération qui lui a été allouée est arbitraire dans la mesure où elle ne tient pas compte du travail accompli. Selon elle, la justice de paix a arrêté le montant de son indemnité en procédant au calcul suivant: actifs nets au 31 décembre 2009 (soit 398'819 fr. 60) x 3 ‰ x 7/12. Cela étant, elle n'aurait pas pris en compte l'ampleur du travail effectué, ni inclus dans la fortune de la pupille la pension qui lui est servie, sous forme capitalisée. a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (RSV 211.255.2; ci-après: RTu) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu).
6 - L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après: circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 francs et au maximum à 3 ‰ de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. b) La justice de paix a alloué 700 fr., soit le montant minimum prévu par la circulaire n° 4. Un tel montant ne se justifie toutefois que si "le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur". En l'espèce, à son entrée en fonction en mai 2009, la tutrice a dressé un inventaire des biens de sa pupille ainsi qu'un budget prévisionnel, sans bénéficier d'aucune aide de sa pupille ou des membres de la famille de celle-ci. Selon le détail de ses opérations, la tutrice a ensuite organisé la tutelle (accès aux comptes bancaires, changements d'adresse pour toutes les correspondances), rendu visite à sa pupille lors de son hospitalisation, organisé son placement en EMS, résilié le bail à
7 - loyer de la pupille de manière anticipée, géré le déménagement sous tous ses aspects sans aide de la famille (état des lieux, emballage des meubles et affaires personnelles, engagement d'entreprises de déménagement et de nettoyage, démarches administratives). Elle a également dû gérer les rapports des deux fils de sa pupille et de leurs tuteurs respectifs avec sa pupille et s'est chargée, pour le surplus, des tâches courantes d'une tutelle (paiements mensuels, déclaration d'impôt, contacts avec les médecins, gestion de l'argent de poche, etc.). La recourante allègue ainsi avoir consacré 25 heures 25 minutes à son mandat de tutrice sur une durée de sept mois (juin à décembre 2009). Même si la tâche du tuteur est en général plus lourde dans les mois qui suivent l'institution de la tutelle que par la suite, on doit admettre dans le cas présent que le travail effectif fourni par la recourante dépasse ce qui est usuel et justifie que sa rémunération soit supérieure au montant minimal prévu par la circulaire n° 4. Au vu du nombre d'heures annoncées, et eu égard à la fortune de la pupille, une rémunération de 1500 francs, débours allégués par 5 fr. compris, est adéquate et raisonnable. 4.En définitive, le recours est admis et la décision réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr., débours compris, est allouée à la recourante pour la période de juin à décembre 2009, à prélever sur les biens de la pupille. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010). En effet, la recourante obtient gain de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais de l'instance de recours. Il n'est pas alloué de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art.
8 - 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.), et la pupille n'étant pas intimée au recours. 5.Les chiffres II à IV du dispositif qui a été notifié aux parties le 15 février 2011 sont erronés. Ils ne correspondent en effet pas, s'agissant des frais et dépens, à ce qui a été décidé par la Cour conformément au considérant 4 ci-dessus. Il faut par conséquent constater leur nullité. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II à IV du dispositif communiqué le 15 février 2011 par la Chambre des tutelles sont nuls. III. La décision est réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), débours compris, est allouée à la tutrice F.________ pour la période de juin à décembre 2009, à prélever sur les biens de la pupille. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
9 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphane Ducret (pour F.), -Mme C., et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :