TRIBUNAL CANTONAL 35 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 379, 420 al. 2, 443 al. 1 CC; 489ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par A., à [...], contre les décisions rendues le 11 décembre 2008 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la curatelle de B. et de la tutelle de C.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - 16 novembre 2008, A.________ lui a répondu que son médecin traitant lui avait formellement interdit de continuer sa tâche pour des raisons importantes de santé. Le 18 novembre 2008, A.________ a adressé à la justice de paix la lettre suivante : " Démission urgente Madame le 1 er Juge, Ayez l'obligeance de prendre acte de mon incapacité de continuer à assurer la tutelle de M. C., domicilié à (...) et la curatelle de Mme B., domiciliée à (...). J'ai dû consulter mon médecin traitant vendredi 14 novembre 2008, en urgence, lequel m'a ordonné un arrêt immédiat de ces mandats, sous peine d'une aggravation de mon état de santé. M. D., assesseur, a été renseigné le même jour téléphoniquement et je vous donne copie de notre échange d'E-mails. Afin de préserver mon intégrité corporelle, je vais boucler les comptes au 14 novembre 2008 et remettrai tous les documents nécessaires à l'assesseur". Etait joint à ce courrier un certificat médical daté du 17 novembre 2008, précisant que, pour des raisons médicales, A. ne pouvait plus gérer une ou plusieurs tutelles et que, sous peine d'aggravation de son état de santé, il était impératif de le libérer de ses obligations au plus vite. Par lettre du 20 novembre 2008, A.________ a transmis à l'assesseur D.________ une lettre de la Fondation [...], précisant qu'il ne l'avait pas ouverte et qu'il était en arrêt de travail pour dépression.
4 - Par lettre du 26 novembre 2008, le juge de paix a invité D.________ à rechercher deux nouveaux représentants. Par lettre du 4 décembre 2008, A.________ a transmis à D.________ les numéros de comptes bancaires de ses pupilles, des courriers non ouverts et des dossiers les concernant, précisant être toujours sous contrôle médical et avoir arrêté la comptabilité de ses pupilles au 14 novembre 2008. Par une première décision du 11 décembre 2008, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin au mandat de curateur d'A., avec effet au 31 décembre 2008 (I), invité celui-ci à fournir à l'assesseur D., dans un délai échéant au 30 janvier 2009, les rapport et compte finals de sa gestion de la mesure de curatelle en faveur de B.________ arrêtés au 31 décembre 2008 (II), désigné [...] en qualité de curatrice de B.________ dès le 1 er
janvier 2009 (III), dit que le compte final établi par le curateur sortant et approuvé par justice de céans vaudra inventaire d'entrée (IV) et rendu la décision sans frais (V). Dans une seconde décision du 11 décembre 2008, la justice de paix a mis fin au mandat de tuteur d'A., avec effet au 31 décembre 2008 (I), invité celui-ci à fournir à l'assesseur D., dans un délai échéant au 30 janvier 2009, les rapport et compte finals de sa gestion de la mesure de tutelle en faveur de C.________ arrêtés au 31 décembre 2008 (II), désigné [...] en qualité de tutrice de C.________ dès le 1 er janvier 2009 (III), dit que le compte final établi par le tuteur sortant et approuvé par la justice de céans vaudra inventaire d'entrée (IV) et rendu la décision sans frais (V). Par courriel du 12 décembre 2008 au juge de paix, D.________ a mis en évidence qu'A.________, depuis sa démission abrupte, persistait à déposer du courrier non ouvert dans sa boîte aux lettres, dont des factures, le mettant dans une situation intenable et qu'en dépit du certificat médical produit, il continuait à s'occuper de son magasin, preuve
5 - en est de son aptitude à remplir ses missions de curateur ou de tuteur jusqu'au 31 décembre 2008, comme cela lui avait été demandé. Par lettre du 16 décembre 2008, le juge de paix a informé A.________ qu'il ne pouvait pas être libéré séance tenante de ses mandats de curatelle et tutelle et lui a signifié qu'il devait poursuivre sa mission jusqu'à la désignation d'un successeur et qu'à défaut, il s'exposait à une action en responsabilité, ainsi qu'à une dénonciation pénale pour insoumission à une décision, conformément à l'art. 292 CP. Par lettre du 18 décembre 2008, A.________ a écrit aux EMS hébergeant ses pupilles qu'il avait démissionné pour raisons de santé avec effet immédiat au 14 novembre 2008 et que toute communication avait été et devrait être transmise à l'assesseur. Par lettre du 19 décembre 2008, A.________ a rappelé à la justice de paix qu'il n'était plus en mesure d'assumer sa tâche, les menaces et pressions ne faisant qu'aggraver son état de santé, et que sa présence à la " [...]", qui est un commerce de vins appartenant à son épouse, relevait de sa vie privée. Etait joint à ce courrier un nouveau certificat médical daté du même jour, exposant que si A.________ était apte à gérer son commerce professionnellement, des raisons médicales l'empêchaient de prendre en charge des mandats de curateur ou de tuteur, son incapacité à s'en charger étant bien actuelle et ne pouvant être différée dans le temps pour des motifs administratifs. Par lettre du 19 décembre 2008 toujours, A.________ a expliqué au Tribunal cantonal qu'il subissait des pressions inadmissibles pour son état de santé de la part d'D.________ et du juge de paix, qu'il n'était pas capable d'assumer les tâches imposées, ayant fourni les certificats médicaux ad hoc, qu'il lui semblait qu'il n'était pas tenu compte de ceux- ci, que la probité de son médecin était mise en doute, enfin que les appréciations d'D.________ sur son emploi du temps portaient atteinte à sa vie privée.
6 - Les décisions du 11 décembre 2008 ont été notifiées à A.________ le 29 décembre 2008. B.Dans une lettre du 30 décembre 2008, A.________ a recouru contre ces deux décisions, expliquant en substance que la justice de paix avait statué le 11 décembre 2008, qu'elle n'avait donc pas pris en considération le certificat médical du 19 décembre 2008, dont il ressort que son état de santé est à ce point incompatible avec l'exercice de ses mandats tutélaires que cette incapacité ne saurait être différée dans le temps pour des raisons administratives, qu'en pratique, le recourant ne détenait plus aucune pièce comptable postérieure au 14 novembre 2008, qu'enfin, au vu de ce qui précède, il contestait pouvoir satisfaire au chiffre II des dispositifs. Par lettre du 28 janvier 2009, D.________ a déposé ses déterminations. Dans un mémoire ampliatif du 3 février 2009, A.________ a développé ses moyens et conclu à ce qu'il plaise à la cour de céans l'autoriser à boucler les comptes et rapports finaux de ses pupilles au 14 novembre 2008. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de paix rejetant une requête de libération de deux mandats tutélaires pour le 14 novembre 2008, mais l'octroyant pour le 31 décembre 2008. Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 450 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907], RS 210), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01). Il s'agit du recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes
7 - physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1046c, p. 397). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910], RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1
et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En l'espèce, le recours, exercé en temps utile par le tuteur et curateur intéressé, est recevable formellement. Il en va de même du mémoire complémentaire et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC).
8 - 2.a) Les deux causes relèvent de la procédure non contentieuse au sens des art. 486 ss CPC. La jonction de cause est réglée par l'art. 76 CPC, applicable par renvoi de l'art. 488 let. e CPC. Force est toutefois de constater qu'en l'occurrence, il n'existe pas réellement deux procès, qu'il conviendrait de joindre. On se trouve bien plus face à deux décisions, qui se succèdent l'une l'autre, prises en faveur du même recourant et pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, et dès lors que la Chambre des tutelles est appelée à en connaître, il y a lieu de ne rendre qu'un seul arrêt examinant ces deux décisions, sans procéder formellement à une jonction de causes. b) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles retient d'office les vices apparents qui affectent la décision attaquée et sont susceptibles de justifier son annulation. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procé- dure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC). Dans le cas présent, selon le nouveau découpage administratif du canton de Vaud (art. 179 ch. 5 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003] RSV 101.01), la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut (art. 11 al. 1 LDecTer [Loi sur le découpage territorial du 30 mai 2006] RSV 132.15), - anciennement la Justice de paix du district de Vevey -, en tant qu'autorité tutélaire en charge des mesures concernant B.________ et C., était compétente pour statuer sur la demande d'A. d'être relevé sans délai de ses mandats (Geiser, Basler Kommentar, 2 ème éd., 2002, n. 25 ad art. 441-444 CC). Le recourant n'a certes pas eu l'occasion de s'exprimer oralement devant l'autorité tutélaire, mais sa requête du 18 novembre 2008 était motivée de façon suffisamment détaillée, de même que ses autres communications écrites appuyées par les pièces qu'il a produites, de sorte que son droit d'être entendu, qui n'implique pas le droit à une audition par l'autorité (TF
9 - 4C.167/2003 du 23 juillet 2003; ATF 125 I 209 c. 9b; SJ 2007 I 405), a été respecté. En outre, la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen et le recourant a pu faire état de ses moyens dans son recours; il a eu la possibilité de compléter son acte par le dépôt d'un mémoire ampliatif. Les décisions entreprises sont formellement correctes et il convient de les examiner au fond. 3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 441-444 CC), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, pp. 394-395). Aux termes de l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu'elles ne soient expirées. Les règles sur l'expiration des fonctions du tuteur (art. 441 à 445 CC) sont applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC; Geiser, op. cit., n. 2 ad art. 441-444 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de mandat est implicitement réservé. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est plus capable, depuis le 14 novembre 2008, d'assumer les mandats de tuteur et de curateur qui lui ont été confiés en raison de son état de santé, qui s'est dégradé au vu des pressions subies de la part de l'assesseur et, en particulier, à la suite de propos, qu'il qualifie d'outrageants et de traumatisants, tenus par le juge de paix à son audience du 13 novembre
10 - dispense au sens de l'art. 383 ch. 2 CC; il ne s'agit pas, en effet, d'une infirmité au sens de cette disposition, qui vise des affections suffisamment graves pour être invalidantes (Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, n. 19 ad art. 383-383 CC). Quand bien même tel serait le cas, le recourant ne pourrait - en principe - pas se démettre de ses fonctions pour ce motif, avant qu'elles ne soient expirées (art. 443 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1043, p. 395). Cela étant, le recourant invoque bien plus son inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC.
11 - b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement proté- gés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement au moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou inopportune. La doctrine admet qu'une personne qui, pour des raisons d'ordre physique ou psychique, ne peut assumer une charge supplémentaire ("nicht belastbar") n'est pas - ou plus - apte (Schnyder/Murer, op. cit, n. 59 ad art. 379 CC). c) En l'espèce, le recourant invoque des problèmes de santé, à savoir un début de dépression, à l'appui de sa demande à être relevé de ses fonctions de tuteur et de curateur. Il a produit deux certificats médicaux, établis les 17 novembre et 19 décembre 2008, dont il ressort qu'il n'est plus apte à assumer ses mandats de tutelle et de curatelle, même s'il n'a pas réduit ses activités dans le commerce de vins qu'il tient avec son épouse. Cette demande est légitime. Après avoir subi une telle dégradation dans sa santé, le recourant, âgé de 61 ans révolus depuis le mois de décembre 2008, doit pouvoir concentrer ses forces sur son prompt rétablissement, sans être inquiété par des fonctions supplémen- taires de nature à provoquer tensions et soucis. Des activités extraordinaires, comme celle de tuteur, ajoutée - qui plus est - à celle de curateur, représentent en effet une charge notable, surtout si elles incombent à une personne qui n'est pas sans autre à l'aise dans ce genre de responsabilités. On ne peut pas exclure que le recourant, par souci légitime de ménager sa santé, ne porte pas une attention suffisante à son mandat de tuteur et de curateur, ce qui ne serait pas favorable à ses pupilles. C'est donc à juste titre que le recourant a été sur le principe relevé de ses fonctions tutélaires.
12 - Cela étant précisé, il ressort de l'examen du dossier que le recourant a été formellement informé du fait qu'un tuteur ou curateur, qui décline sa nomination, est tenu de gérer son mandat jusqu'à ce qu'il ait été relevé de ses fonctions (art. 389 CC). Il n'appartient pas au tuteur ou curateur, sur avis médical, de décider unilatéralement de la date de la fin de son mandat. C'est une prérogative de l'autorité tutélaire. A cet égard, la libération d'un mandat de tuteur ou de curateur ne devient effective qu'après reddition des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1047 ss, p. 397 ss et n. 1132, p. 423), qui, dans le cas présent, pouvait être imposée au recourant au 31 décembre 2008, plutôt qu'auparavant, les certificats médicaux produits ne donnant aucune indication sur le diagnostic ni sur les troubles, et leur potentielle évolution, dont souffre le recourant. Si la cour de céans ne minimise pas les contrariétés que le recourant a éprouvées, en particulier, à la suite de l'audience du 13 novembre 2008, celles-ci ne lui permettaient cependant pas de se défaire sur le plan comptable de ses deux mandats avec effet immédiat, dès le 14 novembre 2008. 4.En conclusion, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les décisions confirmées. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV 270.11.05).
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sont confirmées. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
14 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., et communiqué à : -Mme B., -M. C.________, -Mme [...], -Mme [...], -Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :