TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 379, 420 al. 2, 443 al. 1 CC; 489ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par A., à [...], contre les
décisions rendues le 11 décembre 2008 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre de la curatelle de B. et de
la tutelle de C.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 4 juillet 2006, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment institué une mesure de curatelle, à forme de l'art. 393
ch. 2 CC, en faveur de B., née le 12 octobre 1917, souffrant de
problèmes neuropsychiatriques et résidant en EMS, au [...], à [...], et
nommé en qualité de curateur, sur proposition d'un médecin de la pupille,
A., avec son accord, lequel est né le 12 décembre 1947 et
domicilié à [...], avec pour mission de gérer les intérêts matériels de la
prénommée.
Par décision du 18 juillet 2007, la Justice de paix du district de
Vevey a notamment clos une enquête en interdiction civile ouverte à
l'encontre de C., né le 13 novembre 1960, souffrant de troubles
mentaux sous forme de schizophrénie et résidant à la Fondation [...], à
[...], prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 CC, de C.,
et désigné A., en qualité de tuteur, avec pour mission de gérer et
représenter les intérêts moraux et matériels du pupille.
Par lettre du 1
er
septembre 2008, le directeur de la fondation a
informé l'autorité tutélaire qu'A. refusait de signer une demande
d'allocation pour impotent au nom et pour le compte de son pupille
C.. A. et le directeur ont été entendus par le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut à son audience du 13 novembre
- A.________ a justifié son refus, arguant du fait que les rentrées
financières étaient suffisantes pour satisfaire aux besoins de son pupille
au sein de l'EMS. A l'insistance du juge de paix, qui a relevé que dite
position pouvait prétériter le pupille et lui créer un dommage, A.________ a
finalement consenti à signer cette demande.
Par courriel du 14 novembre 2008, D.________ a réagi à un
entretien téléphonique du même jour, au cours duquel A.________ lui avait
annoncé vouloir démissionner, et lui a rappelé divers points à respecter,
notamment qu'il devait poursuivre sa mission tant qu'il n'en serait pas
officiellement relevé par une décision de la justice de paix. Par courriel du
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3 -
16 novembre 2008, A.________ lui a répondu que son médecin traitant lui
avait formellement interdit de continuer sa tâche pour des raisons
importantes de santé.
Le 18 novembre 2008, A.________ a adressé à la justice de paix
la lettre suivante :
" Démission urgente
Madame le 1
er
Juge,
Ayez l'obligeance de prendre acte de mon incapacité de continuer à
assurer la tutelle de M. C., domicilié à (...) et la curatelle de Mme
B., domiciliée à (...).
J'ai dû consulter mon médecin traitant vendredi 14 novembre 2008, en
urgence, lequel m'a ordonné un arrêt immédiat de ces mandats, sous
peine d'une aggravation de mon état de santé.
M. D., assesseur, a été renseigné le même jour téléphoniquement
et je vous donne copie de notre échange d'E-mails.
Afin de préserver mon intégrité corporelle, je vais boucler les comptes au
14 novembre 2008 et remettrai tous les documents nécessaires à
l'assesseur".
Etait joint à ce courrier un certificat médical daté du 17
novembre 2008, précisant que, pour des raisons médicales, A. ne
pouvait plus gérer une ou plusieurs tutelles et que, sous peine
d'aggravation de son état de santé, il était impératif de le libérer de ses
obligations au plus vite.
Par lettre du 20 novembre 2008, A.________ a transmis à
l'assesseur D.________ une lettre de la Fondation [...], précisant qu'il ne
l'avait pas ouverte et qu'il était en arrêt de travail pour dépression.
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4 -
Par lettre du 26 novembre 2008, le juge de paix a invité
D.________ à rechercher deux nouveaux représentants.
Par lettre du 4 décembre 2008, A.________ a transmis à
D.________ les numéros de comptes bancaires de ses pupilles, des
courriers non ouverts et des dossiers les concernant, précisant être
toujours sous contrôle médical et avoir arrêté la comptabilité de ses
pupilles au 14 novembre 2008.
Par une première décision du 11 décembre 2008, la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a
mis fin au mandat de curateur d'A., avec effet au 31 décembre
2008 (I), invité celui-ci à fournir à l'assesseur D., dans un délai
échéant au 30 janvier 2009, les rapport et compte finals de sa gestion de
la mesure de curatelle en faveur de B.________ arrêtés au 31 décembre
2008 (II), désigné [...] en qualité de curatrice de B.________ dès le 1
er
janvier 2009 (III), dit que le compte final établi par le curateur sortant et
approuvé par justice de céans vaudra inventaire d'entrée (IV) et rendu la
décision sans frais (V).
Dans une seconde décision du 11 décembre 2008, la justice de
paix a mis fin au mandat de tuteur d'A., avec effet au 31
décembre 2008 (I), invité celui-ci à fournir à l'assesseur D., dans
un délai échéant au 30 janvier 2009, les rapport et compte finals de sa
gestion de la mesure de tutelle en faveur de C.________ arrêtés au 31
décembre 2008 (II), désigné [...] en qualité de tutrice de C.________ dès le
1
er
janvier 2009 (III), dit que le compte final établi par le tuteur sortant et
approuvé par la justice de céans vaudra inventaire d'entrée (IV) et rendu
la décision sans frais (V).
Par courriel du 12 décembre 2008 au juge de paix, D.________ a
mis en évidence qu'A.________, depuis sa démission abrupte, persistait à
déposer du courrier non ouvert dans sa boîte aux lettres, dont des
factures, le mettant dans une situation intenable et qu'en dépit du
certificat médical produit, il continuait à s'occuper de son magasin, preuve
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5 -
en est de son aptitude à remplir ses missions de curateur ou de tuteur
jusqu'au 31 décembre 2008, comme cela lui avait été demandé.
Par lettre du 16 décembre 2008, le juge de paix a informé
A.________ qu'il ne pouvait pas être libéré séance tenante de ses mandats
de curatelle et tutelle et lui a signifié qu'il devait poursuivre sa mission
jusqu'à la désignation d'un successeur et qu'à défaut, il s'exposait à une
action en responsabilité, ainsi qu'à une dénonciation pénale pour
insoumission à une décision, conformément à l'art. 292 CP.
Par lettre du 18 décembre 2008, A.________ a écrit aux EMS
hébergeant ses pupilles qu'il avait démissionné pour raisons de santé avec
effet immédiat au 14 novembre 2008 et que toute communication avait
été et devrait être transmise à l'assesseur.
Par lettre du 19 décembre 2008, A.________ a rappelé à la
justice de paix qu'il n'était plus en mesure d'assumer sa tâche, les
menaces et pressions ne faisant qu'aggraver son état de santé, et que sa
présence à la " [...]", qui est un commerce de vins appartenant à son
épouse, relevait de sa vie privée. Etait joint à ce courrier un nouveau
certificat médical daté du même jour, exposant que si A.________ était apte
à gérer son commerce professionnellement, des raisons médicales
l'empêchaient de prendre en charge des mandats de curateur ou de
tuteur, son incapacité à s'en charger étant bien actuelle et ne pouvant
être différée dans le temps pour des motifs administratifs.
Par lettre du 19 décembre 2008 toujours, A.________ a expliqué
au Tribunal cantonal qu'il subissait des pressions inadmissibles pour son
état de santé de la part d'D.________ et du juge de paix, qu'il n'était pas
capable d'assumer les tâches imposées, ayant fourni les certificats
médicaux ad hoc, qu'il lui semblait qu'il n'était pas tenu compte de ceux-
ci, que la probité de son médecin était mise en doute, enfin que les
appréciations d'D.________ sur son emploi du temps portaient atteinte à sa
vie privée.
-
6 -
Les décisions du 11 décembre 2008 ont été notifiées à
A.________ le 29 décembre 2008.
B.Dans une lettre du 30 décembre 2008, A.________ a recouru
contre ces deux décisions, expliquant en substance que la justice de paix
avait statué le 11 décembre 2008, qu'elle n'avait donc pas pris en
considération le certificat médical du 19 décembre 2008, dont il ressort
que son état de santé est à ce point incompatible avec l'exercice de ses
mandats tutélaires que cette incapacité ne saurait être différée dans le
temps pour des raisons administratives, qu'en pratique, le recourant ne
détenait plus aucune pièce comptable postérieure au 14 novembre 2008,
qu'enfin, au vu de ce qui précède, il contestait pouvoir satisfaire au chiffre
II des dispositifs.
Par lettre du 28 janvier 2009, D.________ a déposé ses
déterminations.
Dans un mémoire ampliatif du 3 février 2009, A.________ a
développé ses moyens et conclu à ce qu'il plaise à la cour de céans
l'autoriser à boucler les comptes et rapports finaux de ses pupilles au 14
novembre 2008.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de
paix rejetant une requête de libération de deux mandats tutélaires pour le
14 novembre 2008, mais l'octroyant pour le 31 décembre 2008.
Contre une telle décision, un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance (art. 450 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907], RS 210), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979], RSV 173.01). Il s'agit du
recours général de l'art. 420 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes
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physiques et tutelle, 4
ème
éd., 2001, n. 1046c, p. 397). Ce recours relève
de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489
ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11;
art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910], RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de
discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), il s'exerce par
acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 1
et 2 CPC). La Chambre des tutelles peut réformer la décision
entreprise ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
En l'espèce, le recours, exercé en temps utile par le tuteur et
curateur intéressé, est recevable formellement. Il en va de même du
mémoire complémentaire et des pièces produites en deuxième instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd.,
n. 2 ad art. 496 al. 2 CPC).
-
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2.a) Les deux causes relèvent de la procédure non contentieuse
au sens des art. 486 ss CPC. La jonction de cause est réglée par l'art. 76
CPC, applicable par renvoi de l'art. 488 let. e CPC. Force est toutefois de
constater qu'en l'occurrence, il n'existe pas réellement deux procès, qu'il
conviendrait de joindre. On se trouve bien plus face à deux décisions, qui
se succèdent l'une l'autre, prises en faveur du même recourant et pour les
mêmes motifs. Dans ces conditions, et dès lors que la Chambre des
tutelles est appelée à en connaître, il y a lieu de ne rendre qu'un seul arrêt
examinant ces deux décisions, sans procéder formellement à une jonction
de causes.
b) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles retient d'office les vices apparents qui affectent la décision
attaquée et sont susceptibles de justifier son annulation. Elle ne doit
toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procé-
dure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à
exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 4 ad art. 492 CPC).
Dans le cas présent, selon le nouveau découpage administratif
du canton de Vaud (art. 179 ch. 5 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud
du 14 avril 2003] RSV 101.01), la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (art. 11 al. 1 LDecTer [Loi sur le découpage territorial du 30
mai 2006] RSV 132.15), - anciennement la Justice de paix du district de
Vevey -, en tant qu'autorité tutélaire en charge des mesures concernant
B.________ et C., était compétente pour statuer sur la demande
d'A. d'être relevé sans délai de ses mandats (Geiser, Basler
Kommentar, 2
ème
éd., 2002, n. 25 ad art. 441-444 CC). Le recourant n'a
certes pas eu l'occasion de s'exprimer oralement devant l'autorité
tutélaire, mais sa requête du 18 novembre 2008 était motivée de façon
suffisamment détaillée, de même que ses autres communications écrites
appuyées par les pièces qu'il a produites, de sorte que son droit d'être
entendu, qui n'implique pas le droit à une audition par l'autorité (TF
-
9 -
4C.167/2003 du 23 juillet 2003; ATF 125 I 209 c. 9b; SJ 2007 I 405), a été
respecté. En outre, la cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen
et le recourant a pu faire état de ses moyens dans son recours; il a eu la
possibilité de compléter son acte par le dépôt d'un mémoire ampliatif.
Les décisions entreprises sont formellement correctes et il
convient de les examiner au fond.
3.a) Selon l'art. 443 al. 1 CC, le tuteur est tenu de résigner ses
fonctions, s'il survient une cause d'incapacité ou d'incompatibilité. Cette
disposition renvoie principalement à l'art. 384 CC (Geiser, op. cit., n. 14 ad
art. 441-444 CC), ainsi qu'à l'art. 379 al. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 1043, pp. 394-395). Aux termes de l'art. 443 al. 2 CC, s'il survient
une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de
ses fonctions avant qu'elles ne soient expirées.
Les règles sur l'expiration des fonctions du tuteur (art. 441 à
445 CC) sont applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC;
Geiser, op. cit., n. 2 ad art. 441-444 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n.
1132, p. 423).
La loi règle le cas où survient une cause d'incapacité ou
d'incompatibilité (art. 443 al. 1 CC, art. 384 CC) et celui où survient une
cause de dispense (art. 443 al. 2 CC, art. 383 CC), ainsi que le cas de
destitution (art. 445 ss CC). Le cas de l'illégalité survenant en cours de
mandat est implicitement réservé.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est plus capable,
depuis le 14 novembre 2008, d'assumer les mandats de tuteur et de
curateur qui lui ont été confiés en raison de son état de santé, qui s'est
dégradé au vu des pressions subies de la part de l'assesseur et, en
particulier, à la suite de propos, qu'il qualifie d'outrageants et de
traumatisants, tenus par le juge de paix à son audience du 13 novembre
- Les raisons médicales invoquées ne constituent pas une cause de
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dispense au sens de l'art. 383 ch. 2 CC; il ne s'agit pas, en effet, d'une
infirmité au sens de cette disposition, qui vise des affections suffisamment
graves pour être invalidantes (Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, n. 19
ad art. 383-383 CC). Quand bien même tel serait le cas, le recourant ne
pourrait - en principe - pas se démettre de ses fonctions pour ce motif,
avant qu'elles ne soient expirées (art. 443 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 1043, p. 395). Cela étant, le recourant invoque bien plus son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 al. 1 CC.
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b) Les motifs relevant de l'inaptitude relative doivent être
invoqués par la voie de l'opposition (art. 388 al. 1 CC) dans les dix jours à
partir de celui où l'intéressé en a eu connaissance. Ce délai implique que
l'opposant fasse valoir des motifs qui existaient au moment de la
nomination. L'autorité tutélaire nomme tuteur ou curateur une personne
majeure apte à remplir ces fonctions. Il s'agit d'une condition générale de
nomination. Mais, afin que les intérêts du pupille soient valablement proté-
gés, cette condition doit être réalisée dans la durée et non seulement au
moment de la nomination. Le tuteur ou curateur doit donc avoir la
possibilité d'invoquer des circonstances survenues postérieurement à sa
nomination, qui rendent la poursuite du mandat impossible ou
inopportune. La doctrine admet qu'une personne qui, pour des raisons
d'ordre physique ou psychique, ne peut assumer une charge
supplémentaire ("nicht belastbar") n'est pas - ou plus - apte
(Schnyder/Murer, op. cit, n. 59 ad art. 379 CC).
c) En l'espèce, le recourant invoque des problèmes de santé, à
savoir un début de dépression, à l'appui de sa demande à être relevé de
ses fonctions de tuteur et de curateur. Il a produit deux certificats
médicaux, établis les 17 novembre et 19 décembre 2008, dont il ressort
qu'il n'est plus apte à assumer ses mandats de tutelle et de curatelle,
même s'il n'a pas réduit ses activités dans le commerce de vins qu'il tient
avec son épouse. Cette demande est légitime. Après avoir subi une telle
dégradation dans sa santé, le recourant, âgé de 61 ans révolus depuis le
mois de décembre 2008, doit pouvoir concentrer ses forces sur son
prompt rétablissement, sans être inquiété par des fonctions supplémen-
taires de nature à provoquer tensions et soucis. Des activités
extraordinaires, comme celle de tuteur, ajoutée - qui plus est - à celle de
curateur, représentent en effet une charge notable, surtout si elles
incombent à une personne qui n'est pas sans autre à l'aise dans ce genre
de responsabilités. On ne peut pas exclure que le recourant, par souci
légitime de ménager sa santé, ne porte pas une attention suffisante à son
mandat de tuteur et de curateur, ce qui ne serait pas favorable à ses
pupilles. C'est donc à juste titre que le recourant a été sur le principe
relevé de ses fonctions tutélaires.
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Cela étant précisé, il ressort de l'examen du dossier que le
recourant a été formellement informé du fait qu'un tuteur ou curateur, qui
décline sa nomination, est tenu de gérer son mandat jusqu'à ce qu'il ait
été relevé de ses fonctions (art. 389 CC). Il n'appartient pas au tuteur ou
curateur, sur avis médical, de décider unilatéralement de la date de la fin
de son mandat. C'est une prérogative de l'autorité tutélaire. A cet égard,
la libération d'un mandat de tuteur ou de curateur ne devient effective
qu'après reddition des comptes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1047
ss, p. 397 ss et n. 1132, p. 423), qui, dans le cas présent, pouvait être
imposée au recourant au 31 décembre 2008, plutôt qu'auparavant, les
certificats médicaux produits ne donnant aucune indication sur le
diagnostic ni sur les troubles, et leur potentielle évolution, dont souffre le
recourant. Si la cour de céans ne minimise pas les contrariétés que le
recourant a éprouvées, en particulier, à la suite de l'audience du 13
novembre 2008, celles-ci ne lui permettaient cependant pas de se défaire
sur le plan comptable de ses deux mandats avec effet immédiat, dès le 14
novembre 2008.
4.En conclusion, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et
les décisions confirmées.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV
270.11.05).
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les décisions sont confirmées.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
et communiqué à :
-Mme B.,
-M. C.________,
-Mme [...],
-Mme [...],
-Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :