201 TRIBUNAL CANTONAL GG09.042187-112272 35 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D, président Juges:M.Creux et Mme Kühnlein Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1, 287, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 octobre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la cause concernant l'enfant X.X.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 - E n f a i t : A.Par courrier du 15 octobre 2009, D., avocat à [...], a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) la situation de A.Z., séparée de son époux, B.Z., et vivant à Lausanne, laquelle avait donné naissance à l'enfant X., le 5 octobre 2009. L'avocat précisait que le père biologique de l'enfant n'était pas l'époux de la mère mais son concubin, W., et qu'il était par conséquent nécessaire d'ouvrir une action judiciaire à l'encontre de B.Z. afin de faire constater qu'il n'était pas le père de l'enfant. Un curateur devant être, selon l'avocat D., désigné pour représenter l'enfant dans le cadre de l'action à intervenir, il proposait à l'autorité tutélaire de le nommer en cette qualité, à moins qu'elle n'y voie un inconvénient. Dans sa séance du 11 novembre 2009, la Justice de paix a institué une curatelle ad hoc au sens de l'art. 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de X. et nommé Me D.________ en qualité de curateur de l'enfant, avec mission de le représenter dans le cadre de l'action en désaveu qui serait intentée. Par courrier du 23 novembre 2009, elle a informé Me D.________ de sa décision. Le 28 janvier 2010, Me D.________ a transmis à la Justice de paix une copie de la demande en désaveu de paternité qu'il avait déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'un exemplaire des pièces qui étaient jointes à celle-ci. Le 2 novembre 2010, il lui a communiqué une copie du jugement rendu le 1 er novembre 2010 par le Tribunal précité, lequel avait notamment admis l'action en désaveu introduite (I) et prononcé que l'enfant X.________ n'était pas le fils de B.Z.________ mais celui de A.Z.________ (II). Dans sa lettre d'accompagnement, Me D.________
4 - indiquait avoir rempli la mission qui lui avait été confiée mais se déclarait toutefois disposé à entreprendre de nouvelles démarches, W.________ ayant manifesté le souhait de reconnaître officiellement l'enfant et de soumettre à ratification une convention prévoyant qu'il contribuerait à son entretien. Par courrier du 8 novembre 2010, la Justice de paix a demandé à Me D.________ de poursuivre sa mission jusqu'à la reconnaissance du pupille par son père et l'établissement d'une convention alimentaire en sa faveur. Le 3 décembre 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'enfant X., en sa qualité de demandeur dans un procès en constatation de filiation, avec effet au 29 novembre 2010, et a désigné l'avocat D. comme conseil d'office de l'enfant. L'octroi de l'assistance judiciaire était subordonné au paiement par son bénéficiaire d’une contribution mensuelle de 50 francs. Le 31 mars 2011, Me D.________ a adressé à la Justice de paix le rapport annuel de curatelle.
Le 11 avril 2011, W.________ a reconnu X.________ comme son fils devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne. Le 6 octobre 2011, Me D.________ a demandé à la Justice de paix de ratifier la convention alimentaire signée par les parents et lui- même en faveur de l'enfant et d'attribuer l'autorité parentale conjointe à W.________ et A.Z.________. Il a joint à son envoi divers documents qui devaient permettre à l'autorité tutélaire de s'assurer que le principe et les modalités d'entretien du pupille étaient en adéquation avec la reconnaissance de l'enfant par son père et les revenus réalisés par celui- ci.
Le 19 octobre 2011, Me D.________ a adressé à la Justice de paix la liste des opérations qu'il avait menées dans le cadre de sa mission et qui indiquait comme temps d'exécution du mandat une durée de six heures. B. Consécutivement à la décision de la Justice de paix, à une date inconnue, W.________ a téléphoné à l'autorité tutélaire, puis a confirmé son entretien téléphonique par courrier du 28 novembre 2011, pour contester devoir s'acquitter de la moitié des frais de la procédure, alléguant être au bénéfice de l’assistance judiciaire.
6 - Par correspondance du 2 décembre 2011 adressée à W., la Justice de paix a indiqué qu’aucune décision d’assistance judiciaire n’avait été rendue dans le cadre de la procédure et a invité le prénommé à lui faire savoir si son courrier devait être considéré comme un recours. Par courriel du 3 décembre 2011, W. a réitéré qu’il ne comprenait pas la décision du 19 octobre 2011, si bien que le dossier de la Justice de paix a été transmis à l’autorité de céans le 6 décembre 2011. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant notamment le montant des frais dans le cadre d'une procédure d'approbation d'une convention d'entretien à l'égard d'un enfant (art. 287 al. 1 CC). a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire et de protection de l'enfant est susceptible du recours général non contentieux et s'instruit selon les règles de forme prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147; CTUT 7 juillet 2003/122; CTUT 2 juillet 2003/140; CTUT 28 avril 2003/91), dispositions qui demeurent applicables, nonobstant l'entrée en
7 - vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1 er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]). Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partiellement chargé de la moitié des frais, qui a la qualité d'intéressé (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). Pour le surplus, le recours est recevable à la forme, les griefs articulés étant suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour de céans, malgré l'absence de conclusions formelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC). En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure, X.________ était domicilié chez sa mère, alors seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 et 298 al 1 er CC), rue des Echelettes 2, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant et la mère de l'enfant n'ont certes pas été spécifiquement interpellés par l'autorité tutélaire sur la question des frais.
a) Il est exact que, par décision du 3 décembre 2010, le Secrétariat de l’assistance judiciaire a accordé à l’enfant, demandeur dans un procès en constatation de filiation, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 novembre 2010, laquelle couvrait notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me D.. Cet octroi a été subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de 50 francs. Comme mentionné dans la décision et comme cela ressort de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981 alors en vigueur (LAJ, RSV 173.81, abrogée au 31 décembre 2010), l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute personne qui n’a pas les moyens financiers d’assumer les frais d’un procès (art. 1 al. 1 er LAJ). Elle ne régit ainsi que l’assistance requise par un plaideur (CTUT 1 er octobre 2010/174). En l’espèce, l’avocat D. est intervenu en qualité de curateur, nommé par la Justice de paix, pour assister les parents dans les démarches à entreprendre pour établir la filiation. Il n’y a pas eu d’action judiciaire et le recourant ne peut se prévaloir de la décision précitée pour se voir avancer des frais de justice et d’avocat. Il convient néanmoins d’examiner si, et dans quelle mesure, il doit supporter le défraiement du curateur qui est intervenu. b) Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire
Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; CTUT 7 août 2003/136). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Par ailleurs, l'art. 65a TFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) prévoit l'exonération d'émoluments en matière de mesures de protection des mineurs lorsque les ressources des personnes concernées ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille. Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 31 janvier 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
10 - En l’espèce, l’avocat désigné curateur de l’enfant s’est occupé dans un premier temps de la procédure en désaveu intentée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Une fois cette mission terminée, il a indiqué que le père de l’enfant souhaitait reconnaître celui-ci et faire ratifier par la Justice de paix une convention alimentaire. Il a au surplus précisé qu’il était disposé à concourir à l’accomplissement de ces démarches supplémentaires (cf. courrier du 2 novembre 2010). Il a alors été invité à poursuivre sa mission jusqu’à la reconnaissance de son pupille par son père et l’établissement de la convention alimentaire (cf. courrier du 8 novembre 2010). A aucun moment, le recourant n’a été informé du fait que les frais supplémentaires du mandataire n’étaient pas couverts par l’assistance judiciaire en l’absence d’action judiciaire (cf. c. 3 a) ci- dessus) ni informé du montant prévisible de ces frais. Dans ces circonstances, on peut douter que les frais supplémentaires engendrés par d’éventuels conseils dispensés pour effectuer la reconnaissance de l'enfant et établir une convention alimentaire doivent être supportés par les parents concernés. Au regard de ce qui précède, il se justifie par conséquent de laisser l’indemnité du curateur à la charge de l’Etat. En revanche, les frais de justice, par 200 fr., doivent rester à la charge des parents dès lors que le recourant ne fait pas valoir qu’il remplirait la condition d’indigence, réalisant un salaire mensuel net de l’ordre de 5'000 francs. La décision des premiers juges est dès lors mal fondée sur ce point. c) S’agissant de la quotité de la rémunération, selon la circulaire n° 4 précitée, lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel connu. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). En l'espèce, le curateur indique avoir consacré six heures à son mandat. Cette durée paraît justifiée
11 - s’agissant d’accomplir les démarches nécessaires à la reconnaissance de l’enfant par son père, d’établir une convention alimentaire et de participer à une audience devant la Justice de paix. Une rémunération de 1’080 fr. correspondant à six heures de travail paraît dès lors adéquate. Il n’y a pas lieu d’y ajouter la TVA dès lors que l’activité du curateur relève de la puissance publique (cf. Circulaire n° 4 précitée). La quotité de l’indemnité du curateur a dès lors été correctement arrêtée par la Justice de paix.
12 - II. La décision est réformée aux chiffres VI et VII de son dispositif comme suit : VI.- arrête l'indemnité de Me D.________ à 1'080 fr. (mille huitante francs), montant laissé à la charge de l'Etat. VII. – met les frais de la levée de curatelle, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de A.Z.________ et de W.________, solidairement entre eux. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 30 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________,
Mme A.Z.________,
Me D.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :