Provisional interdiction confirmed despite appeal

CTUT 34/2011Tribunal cantonal / Chambre des tutelles14 févr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ appealed a justice of the peace decision that replaced a curatorship with provisional interdiction, appointed the former curator as provisional guardian, and opened an interdiction inquiry. The appellate court first held that the appeal was timely because the original notification had been sent to the wrong address and the later ordinary-mail communication did not start the deadline. On the merits, it found sufficient grounds for provisional interdiction: significant withdrawals, risky financial behavior, lending money to others, and a medical diagnosis of frontotemporal dementia with loss of discernment. The appeal was dismissed, the decision confirmed, and no costs were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 CC; provisional interdiction requires, prima facie, both a ground for interdiction and a special need for protection, with urgency and subsidiarity making the measure an ultima ratio. Before ordering provisional deprivation of civil capacity, the authority must consider whether less restrictive protective measures would suffice; if not, provisional tutelage may be imposed pending the interdiction inquiry. Under the applicable procedural rules, defective service prevents the appeal period from running, and an appeal authority in non-contentious tutelary matters reviews the case fully in fact and law and will annul a decision only where it cannot otherwise remedy a decisive procedural defect (consid. 1-2).

Texte intégral

201 TRIBUNAL CANTONAL 34 C H A M B R E D E S T U T E L L E S


Arrêt du 14 février 2011


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:M.Colombini et Mme Bendani Greffier :MmeRodondi


Art. 386 al. 2 CC; 380b et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Vevey, contre la décision rendue le 15 décembre 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 septembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle dite combinée à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur de L., né le 17 août 1938 et domicilié à Vevey, et nommé Me Julien Schlaeppi, notaire-stagiaire à Montreux, en qualité de curateur, son mandat consistant à gérer les intérêts matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin. Par lettre du 19 novembre 2010, Me Julien Schlaeppi a demandé à la justice de paix d'examiner le bien fondé de la mesure de curatelle, estimant qu'elle n'était vraisemblablement pas suffisante pour assurer la sauvegarde des intérêts de L.. Il a exposé que ce dernier avait effectué des retraits d'argent s'élevant à plus de 52'000 fr. pour la seule période du 21 septembre au 8 novembre 2010 et a déclaré qu'il craignait qu'il ne dilapide très rapidement sa fortune récemment héritée dans le cadre des successions de sa sœur, puis de sa mère. Il a ajouté que son pupille semblait souffrir d'importants troubles de la mémoire, à tel point qu'il ne se rappelait pas de leurs discussions. Enfin, il a indiqué que celui-ci avait acquis un véhicule à moteur pour un montant de 11'000 fr., alors que son médecin traitant lui avait retiré définitivement son permis de conduire. Le 22 novembre 2010, le docteur V., spécialiste FMH en médecine interne à La Tour-de-Peilz, a établi un certificat médical selon lequel L. souffre d'une démence fronto-temporale et de ce fait ne possède plus sa capacité de discernement. Le 15 décembre 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ et de Me Julien Schlaeppi. Celui-ci a alors exposé qu'il rencontrait des problèmes avec la BCV, L.________ ayant fait des dépenses importantes. Il a ajouté que ce dernier avait des trous de mémoire, ce qui rendait la situation compliquée. Il a encore relevé que la situation s'était

  • 3 - péjorée car L.________ avait prêté de l'argent à une amie en difficulté financière et a déclaré qu'il craignait que des gens profitent de sa générosité. Par décision du même jour, adressée pour notification le 22 décembre 2010, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC instituée le 21 septembre 2010 en faveur de L.________ (I), institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC en faveur du prénommé (II), relevé Me Julien Schlaeppi de son mandat de curateur et désigné celui-ci en qualité de tuteur provisoire de L., son mandat consistant à sauvegarder les intérêts moraux et matériels de son pupille et à le représenter auprès des tiers (III), ouvert une enquête en interdiction civile à l'égard du pupille précité (IV), confié un mandat d'expertise médicale à la Fondation de Nant, avec pour mission de répondre au questionnaire d'expertise joint (VI, recte : V), ordonné la publication des chiffres III et IV de la décision, une fois définitive et exécutoire, dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VII, recte : VI) et mis les frais de la décision, par 250 fr., à la charge du pupille (VIII, recte : VII). B.Par lettre du 14 janvier 2011, L. a recouru contre la décision précitée. Il a déclaré souhaiter finir ses derniers jours en paix et a affirmé ne plus avoir besoin de curateur ni de tuteur. Il a joint trois pièces à l'appui de son écriture. Dans son mémoire du 6 février 2011, L.________ a développé ses moyens. Il a joint plusieurs pièces à l'appui de son écriture. Par courrier du 8 février 2011, L.________ a demandé la révocation du mandat de curateur et de tuteur de Me Julien Schlaeppi pour faute grave, lui reprochant d'avoir séquestré sa voiture alors qu'il l'avait remise à un garage pour un service et un lavage pour la préparation de sa mise en vente. Il a joint deux pièces à l'appui de son écriture.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix instituant une tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du recourant. a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant (art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les art. 380a et 380b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés par la jurisprudence. La décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 e éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC, p. 1887; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 152 ad art. 386 CC, pp. 811 et 812). Ce recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35). En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée sous pli recommandé le 22 décembre 2010 à l'ancienne adresse du recourant à La Tour-de-Peilz, alors même qu'il ressort du dossier de la justice de paix que son adresse actuelle à Vevey était connue (cf. notamment lettre à la Fondation de Nant du 22 décembre 2010), et est revenue avec la mention "introuvable". La notification n'était dès lors pas valable. La décision a

  • 5 - ensuite été communiquée au recourant par courrier A le 27 décembre 2010 alors qu'elle aurait dû l'être par la même voie qu'initialement (art. 23 al. 1 CPC-VD). La communication par courrier A du 27 décembre 2010 n'a dès lors pas fait courir de délai. Le recours est donc recevable. Il en va de même du mémoire et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD). b) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). D'un point de vue procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils, car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3 c. 4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 78 et 84 ad art. 386 CC, pp. 790 et 794). Selon l'art. 380a al. 1 CPC-VD, la justice de paix ne peut en outre nommer un tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé. En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut, en qualité d'autorité tutélaire du domicile du dénoncé (art. 3 al. 1 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), était compétente à raison du lieu et de la matière (art. 376 al. 1 CC; 379 et 380a al. 1 CPC-VD). Le recourant a été entendu le 15 décembre 2010 par la justice de paix in corpore, qui a décidé de l'ouverture d'une enquête en interdiction civile. La décision

  • 6 - entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 2.Le recourant conteste sa mise sous tutelle provisoire. Il souhaite finir ses derniers jours en paix et estime ne plus avoir besoin de curateur ni de tuteur. a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34; ATF 57 II 3, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nos 51 et 79 ss ad art. 386 CC, pp. 782 et 791 ss; Egger, Kommentar, nos 14 et 30 ad art. 386 CC, pp. 254 et 259). Par motif d'interdiction, on entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction : la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4 e éd., 2001, nos 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., n. 54 et 82 ad art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC, p. 793; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386 c. 3b, JT 1989 I 623 et réf. citées). Cette règle découle du principe de la proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nos 12 et 65, 70 à 73 ad art. 386 CC, pp. 788 et 789). Selon le principe de la subsidiarité il faut, avant de prononcer l'interdiction provisoire, examiner si d'autres mesures moins restrictives de liberté, telles que la curatelle ou le conseil légal, ne seraient pas propres à sauvegarder les intérêts du dénoncé durant la procédure d'interdiction. La privation provisoire de l'exercice des droits civils doit en

  • 7 - effet constituer une "ultima ratio" (Schnyder/Murer, op. cit., nos 27 et 83 ad art. 386 CC, pp. 777 et 793). b) L'art. 369 CC prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 122 et 122a, pp. 37 et 38). A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. c) En l'espèce, il ressort d'une lettre du 19 novembre 2010 de Me Julien Schlaeppi, alors curateur du recourant, que ce dernier a effectué des retraits bancaires s'élevant à plus de 52'000 fr. pour la seule période du 21 septembre au 8 novembre 2010 et qu'il a acheté un véhicule à moteur pour un montant de 11'000 francs, alors que son permis de conduire lui a été définitivement retiré. En outre, lors de l'audience de la justice de paix du 15 décembre 2010, Me Julien Schlaeppi a déclaré que L.________ avait prêté de l'argent à une amie en difficulté. Il est donc à craindre que des personnes profitent de la générosité du recourant et que celui-ci dilapide très rapidement sa fortune. De plus, selon le certificat médical du docteur V.________ du 22 novembre 2010, L.________ souffre d'une démence fronto-temporale et de ce fait ne possède plus sa capacité de discernement. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'admettre que la situation personnelle de L.________ permet d'envisager un cas

  • 8 - d'interdiction et qu'il existe un besoin spécial de protection dès lors qu'il n'est pas en mesure de gérer ses affaires sans une aide extérieure. Une mesure plus légère serait insuffisante compte tenu du déni dont le recourant fait preuve et de son besoin de soins personnels. Ainsi, seule une mesure de tutelle provisoire est de nature a lui apporter la protection dont il a besoin durant l'enquête en interdiction le concernant. C'est donc à bon droit que la justice de paix a prononcé l'interdiction civile provisoire du recourant. 3.En définitive, le recours interjeté par L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 396 al. 2 in fine CPC-VD et 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui reste applicable, cf. art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 9 - Du 14 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________, -Me Julien Schlaeppi, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

provisional interdictiontutelagecapacity of discernmentproportionalitysubsidiarityservice of processappeal admissibilityguardianship

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional interdiction decision was admissible despite defective notification.

Solution extraite

The appeal was admissible because the original notification was invalid and the later mailing did not start the appeal time limit.

Motifs extraits

The decision had been sent to an old address despite the authority knowing the appellant's current address; the later communication by ordinary mail was irregular and could not trigger the deadline.

Question juridique clé

Whether the prerequisites for provisional deprivation of civil capacity were met.

Solution extraite

The requirements for provisional interdiction were satisfied.

Motifs extraits

The file showed large withdrawals, risky spending, a vehicle purchase despite loss of driving licence, lending money to a friend, and a medical certificate diagnosing frontotemporal dementia with loss of discernment. A less restrictive measure would not suffice; provisional tutelage was the only adequate protection during the inquiry.

Question juridique clé

Whether the lower court decision should be set aside or confirmed on the merits.

Solution extraite

The appeal was dismissed and the lower court decision confirmed.

Motifs extraits

The court found no procedural defect requiring annulment and no error in the assessment of the need for protection.

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