201 TRIBUNAL CANTONAL 33 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 392 ch. 2, 416 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC; 106 LVCC; 1 à 4 RTu La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par R.________, à Renens, contre les décisions rendues le 30 septembre 2008 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mai 1998, la Justice de paix du cercle de Romanel a institué une tutelle au sens de l'art. 372 CC en faveur de B.K., née le 5 octobre 1944 et domiciliée à Renens, et désigné R. en qualité de tuteur. Celui-ci est également le tuteur de A.K., époux de B.K., né le 9 août 1942. Dans son rapport du 3 avril 1999, R.________ a relevé que B.K.________ avait commencé l'apprentissage de la lecture début novembre 1998 et suivait les leçons de "Lire et Ecrire". Dans son rapport du 14 avril 2002, R.________ a informé que B.K.________ avait cessé la fréquentation des leçons de "Lire et Ecrire" à fin octobre 2001, "étant très limitée (...) dans ses possibilités d'apprendre". Dans son rapport du 2 juillet 2005, l'assesseur surveillant de la Justice de paix du cercle de Lausanne, Q., a souligné que sans R., dont l'investissement en temps est très grand pour B.K.________ et A.K., ces derniers devraient être placés en institution. Dans sa décision du 28 septembre 2006 au sujet de la vente d'une part successorale, la Justice de paix du district de Lausanne a considéré que B.K. n'avait pas le discernement nécessaire pour donner son point de vue sur la vente envisagée. Dans son rapport du 12 mai 2007, R.________ a relevé que sans son encadrement et l'appui constant du CMS, B.K.________ et A.K.________ ne pourraient plus rester en appartement. Le 29 mai 2008, R.________ a déposé un rapport pour l'année 2007 au sujet de la tutelle de A.K.________ et de B.K.________. Il a déclaré que la mauvaise santé de cette dernière et son comportement le préoccupaient beaucoup. Il a indiqué qu'elle avait dû interrompre son
3 - activité durant quatorze semaines pour cause de maladie et a invoqué son mal-être, dont l'une des causes serait, selon lui, la présence d'une voisine domiciliée dans l'immeuble de leur ancien appartement. A cet égard, il a relevé que les relations avec celle-ci étaient particulièrement néfastes pour la tranquillité du couple, qui semblait être victime de racket de la part de celle-ci. Le tuteur a encore mentionné l'incapacité de B.K.________ et de A.K.________ à gérer leur argent. Enfin, il a souligné qu'il avait été seul à assumer le déménagement des pupilles, la belle-soeur de A.K.________ ayant fait défaut et le CMS n'ayant pu lui déléguer personne, cette activité n'étant pas prévue dans ses attributions. Il ressort du "compte du pupille" établi par R.________ le 23 juin 2008 pour l'année 2007 qu'au 31 décembre 2007, le patrimoine net de B.K.________ s'élevait à 247'692 fr. 95. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a approuvé ce compte dans sa séance du 30 septembre 2008 et accordé au tuteur une rémunération de 2'230 fr., dont 230 fr. de débours. Elle a communiqué cette décision à R.________ par lettre du 17 décembre 2008, que celui-ci déclare avoir reçue le 22 décembre 2008. Il ressort du "compte du pupille" établi par R.________ le 23 juin 2008 pour l'année 2007 qu'au 31 décembre 2007, le patrimoine net de A.K.________ s'élevait à 40'828 fr. 85. La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a approuvé ce compte dans sa séance du 30 septembre 2008 et accordé au tuteur une rémunération de 2'322 fr., dont 822 fr. de débours. Elle a communiqué cette décision à R.________ par courrier du 17 décembre 2008, que celui-ci déclare avoir reçu le 22 décembre 2008. B.Le 31 décembre 2008, R.________ a recouru contre les décisions du 30 septembre 2008 en concluant à ce que sa rémunération globale pour les deux tutelles soit portée à 4'000 fr., plus 5'000 fr. pour les travaux qu'il a accomplis à l'occasion du déménagement des pupilles.
4 - Dans son mémoire du 28 janvier 2009, R.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a joint quinze pièces à son mémoire. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre des décisions de l'autorité tutélaire fixant le montant des rémunérations du recourant pour son activité de tuteur déployée durant l'année 2007 dans le cadre des tutelles de B.K.________ et de A.K.________. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al.
5 - 1 CPC); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.1c). b) Les présents recours ont été interjetés en temps utile par le tuteur, à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Ils sont pour le surplus recevables à la forme. Il en va de même du mémoire du recourant, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765; art. 496 al. 2 CPC). 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, autorité tutélaire en charge des tutelles instituées en faveur de B.K.________ et de A.K., domiciliés à Renens, était bien compétente pour prendre les décisions contestées. 3.On peut se demander s'il y a lieu de nommer un curateur ad hoc aux pupilles, qui ne paraissent pas avoir le discernement nécessaire. En effet, B.K. a appris à lire et à écrire en 1998 mais a cessé la fréquentation des cours à fin octobre 2001, étant "très limitée (...) dans ses possibilités d'apprendre". En outre, dans sa décision du 28 septembre 2006 au sujet de la vente d'une part successorale, la Justice de paix du
6 - district de Lausanne a considéré qu'elle n'avait pas le discernement nécessaire pour donner son point de vue sur la vente envisagée. Quant à A.K.________, il est, selon le tuteur, incapable de gérer l'argent pour la semaine, tout comme son épouse, tous deux vivant dans un "petit monde d'enfance". Si les intérêts de l'interdit sont en opposition avec ceux du tuteur, l'autorité tutélaire institue une curatelle (art. 392 ch. 2 CC). L'objectif est une limitation du pouvoir de représentation du tuteur (ATF 107 II 105, JT 1982 I 106 c. 5). Dans le cas particulier, ce n'est qu'indirectement que les intérêts des pupilles sont en jeu. De plus, ils sont suffisamment sauvegardés par la Chambre des tutelles par rapport à laquelle un curateur ad hoc n'aurait en quelque sorte pas de compétence propre. Partant, il n'est pas nécessaire de nommer un curateur ad hoc aux pupilles. 4.a) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. L'art. 106 LVCC prévoit que la rémunération annuelle est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période écoulée, eu égard au travail accompli et aux ressources du pupille. Le RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 LVCC. Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la
7 - justice de paix en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 100 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 (ci-après : circulaire n° 4), si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 700 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'autres caisses du même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. b) En l'espèce, l'indemnité du tuteur a été fixée à 1'500 fr., débours non compris, pour la tutelle de A.K.________ dont la fortune s'élevait à 40'828 fr. 85 au 31 décembre 2007 et à 2'000 fr., débours non compris, pour la tutelle de B.K.________ dont la fortune s'élevait à 247'692 fr. 95 à la même date. Une telle différence de rémunération n'a pas à être attribuée au fait que la fortune du mari est inférieure à celle de l'épouse puisque le 3 pour mille de l'un ou l'autre des montants déterminants n'atteint pas l'indemnité correspondante. Elle s'explique mal par le fait que l'état de santé de B.K.________ a nécessité de nombreuses interventions du tuteur puisqu'en réalité les deux époux ont surtout besoin d'un appui commun, que ce soit par exemple pour la gestion de leurs
8 - dépenses ou la résistance aux pressions d'une voisine, le comportement de l'un ayant un effet sur l'autre. Comme l'exprimait le tuteur dans son rapport du 12 mai 2007, sans son encadrement, B.K.________ et A.K.________ ne pourraient plus vivre en appartement et devraient être placés en institution. L'assesseur surveillant de la justice de paix, Q., l'avait du reste déjà relevé dans son rapport du 2 juillet 2005. Dès lors, vu l'extrême attention requise par la situation des époux et la sollicitude attentive du tuteur, on se trouve dans un cas où le "travail effectif" au sens de la circulaire n° 4 justifie que la rémunération du tuteur soit fixée hors du cadre prévu ordinairement. Les efforts importants qui ont dû être fournis pour le déménagement des époux, sans aide du CMS, dont ce n'était pas la tâche, ou de parents, qui se sont dérobés, appellent une contrepartie particulière. C'est toutefois à titre extraordinaire qu'une indemnité pour déménagement doit être allouée. Les montants articulés par le recourant s'avèrent adéquats et raisonnables, notamment eu égard à la fortune des pupilles. Il convient ici de relever que c'est en raison des conclusions du recourant que la cour de céans ne lui avait alloué que 1'000 fr. au titre de rémunération pour l'année 2004 (Ch. tut, n° 118, 12 avril 2006). Dès lors, compte tenu des circonstances et de l'engagement du tuteur, le montant de la rémunération de ce dernier peut-être fixé, pour chaque pupille, outre les débours qui ne font pas l'objet d'une contestation, à 4'500 fr., cette somme correspondant à une indemnité de gestion annuelle de 2'000 fr. augmentée de 2'500 fr. pour les soins apportés à chaque conjoint à l'occasion de leur déménagement. 5.En définitive, les recours déposés par R. doivent être admis et les décisions entreprises réformées en ce sens que la rémunération allouée au recourant dans la tutelle de B.K.________ est fixée à 4'730 fr., débours compris (4'500 fr. + 230 fr.), et celle dans la tutelle de A.K.________ à 5'322 fr., débours compris (4'500 fr. + 822 fr.).
9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. La décision rendue le 30 septembre 2008 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la tutelle B.K.________ (dossier n° 11289) est réformée en ce sens que la rémunération du tuteur R.________ est fixée à 4'730 fr. (quatre mille sept cent trente francs) débours compris. III. La décision rendue le 30 septembre 2008 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la tutelle A.K.________ (dossier n° 11290) est réformée en ce sens que la rémunération du tuteur R.________ est fixée à 5'322 fr. (cinq mille trois cent vingt-deux francs) débours compris. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 février 2009
10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :