201 TRIBUNAL CANTONAL 33 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 12 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 377 al. 2, 420 al. 2, 426, 445 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 10 novembre 2009 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Dans sa séance du 4 août 2008, la Chambre pupillaire de Port- Valais a institué une mesure de conseil légal combiné, au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 CC, en faveur de A., née le 4 avril 1931, domiciliée au Bouveret (I); désigné J., domicilié au Bouveret, en qualité de conseil légal (II) et mis les frais de la décision à la charge de la pupille (III). Début 2009, A.________ a quitté la commune du Bouveret. Depuis le 1 er mai 2009, elle est domiciliée à l'EMS " [...]", sis à Yverdon-les- Bains. Par lettre du 26 août 2009, la Chambre pupillaire de Port- Valais a déposé une requête tendant au transfert de la mesure de conseil légal combiné, instituée le 4 août 2008, au for de la Justice de paix du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix). Par courrier du 14 septembre 2009, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a pris acte de cette requête, a requis de la Chambre pupillaire de Port-Valais qu'elle la complète par la production d'un inventaire d'entrée et/ou de comptes pour l'exercice 2008, en application des art. 398 et 413 CC, et l'a informée que la justice de paix statuerait à réception de ces documents. Par courrier du 24 octobre 2009, la Chambre pupillaire de Port- Valais a adressé à la justice de paix un lot de pièces, contenant un rapport du conseil légal du 10 octobre 2009, des pièces comptables et relevés de comptes bancaires et postaux de la pupille. Il ressort de ce rapport que, lorsque le conseil légal a été désigné, la pupille, empreinte d'un fort caractère et sujette à l'alcoolémie, était encline à dilapider ses avoirs et que sa situation financière était si préoccupante qu'elle avait nécessité la mise en place d'un réseau strict de gestion de ses comptes et de ses dépenses.
3 - Par décision du 10 novembre 2009, dont les considérants ont été communiqués le 1 er décembre 2009, la justice de paix a accepté le transfert en son for de la mesure de conseil légal instaurée le 4 août 2008, en application de l'art. 395 al. 1 et 2 CC, en faveur de A., domiciliée à l'EMS " [...]", à Yverdon-les-Bains (I); confirmé J., au Bouveret, en qualité de conseil légal coopérant et gérant de A.________ (II); donné mission au conseil légal de concourir avec sa pupille aux actes prévus à l'art. 395 al. 1 CC, d'administrer ses biens conformément à l'art. 395 al. 2 CC, de la représenter dans le cadre de cette gestion et de lui laisser la libre disposition de ses revenus sauf pour les cas énumérés à l'art. 395 al. 1 CC (III); requis du conseil légal l'établissement d'un inventaire d'entrée, à la date de la notification de la présente décision, (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par courrier du 12 décembre 2009, A.________ a déclaré recourir contre cette décision, en concluant implicitement à l'annulation des chiffres II et III de son dispositif, invoquant une incompatibilité dans ses relations avec le conseil légal désigné. Par mémoire du 12 janvier 2007 (recte: 2010), J.________ a exposé qu'il était âgé de soixante-sept ans, était domicilié au Bouveret et avait accepté de poursuivre son mandat tutélaire tant par charité chrétienne qu'au vu de l'insistance d'un assesseur surveillant de la justice de paix. La recourante n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti pour le faire. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prise, non pas dans le cadre de la nomination d'un tuteur, respectivement d'un conseil légal, sujette à opposition, en application des art. 379 ss CC
4 - (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), puisqu'une telle nomination a déjà eu lieu à l'instauration de la mesure tutélaire, mais confirmant la nomination de J.________ en qualité de conseil légal. a) Contre une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours à partir de sa communication, en application de l'art. 420 al. 2 CC (Affolter, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2006, n. 65 ad art. 451-453 CC, p. 2226). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., 2001, n. 1014 et 1014a, pp. 386-387), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été formé par la pupille, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours, déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire du conseil légal est également recevable (art. 496 al. 2 CPC). 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure
5 - informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'occurrence, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, en tant qu'autorité tutélaire à laquelle la mesure tutélaire avait été transférée (art. 377 al. 2 CC), était compétente pour confirmer le conseil légal dans ses fonctions. La pupille et recourante n'a certes pas été entendue par l'autorité tutélaire avant que celle-ci ne statue. Cependant, son droit d'être entendue a été suffisamment garanti dans le cadre de la procédure de recours, la recourante ayant eu l'occasion de déposer un mémoire ampliatif dans un délai imparti à cet effet. La décision est donc formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante invoque des "incompatibilités relationnelles" avec le conseil légal J.________. a) A teneur de l'art. 426 CC, le tuteur est tenu d'observer, dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur; il est responsable du dommage qu'il cause à dessein ou par négligence. Selon l'art. 445 CC, le tuteur coupable de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions ou d'actes qui le rendent indigne est destitué par l'autorité tutélaire; il en va de même du tuteur qui devient insolvable (al. 1). Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire peut, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille sont menacés (al. 2). Ces dispositions sont applicables par analogie au curateur (art. 367 al. 3 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423). L'art. 445 al. 2 CC permet à l'autorité tutélaire de relever de ses fonctions le tuteur qui ne remplit pas convenablement ses fonctions
6 - dès que les intérêts du pupille sont menacés et même sans faute du représentant légal. La question de savoir si le tuteur ne satisfait pas à ses obligations s'apprécie au regard des intérêts du pupille dans chaque cas particulier. L'autorité tutélaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'insuffisance du tuteur peut résulter de différentes causes, telles l'in- capacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC, p. 640; Geiser, Basler Kommentar, nn. 13- 14 ad art. 445, pp. 2223-2224). Il s'agit en fait de toutes les circonstances qui font apparaître que le tuteur est inadéquat, inapproprié ou inapte à s'occuper de son pupille sans menacer ses intérêts. b) En l'espèce, il ressort du rapport du conseil légal du 10 octobre 2009 que la pupille était encline à dilapider ses avoirs et à abuser de l'alcool; elle a été placée dans un EMS à Yverdon-les-Bains; son budget et ses dépenses ont été contrôlés strictement. Il n'est pas exclu que ces circonstances aient pu provoquer des tensions entre le conseil légal et sa pupille. La pupille n'expose cependant pas en quoi il s'imposerait désormais de destituer le conseil légal en place, qui a réussi à rétablir et à gérer sa situation financière et maîtrise celle-ci. S'il est vrai que le conseil légal est âgé de soixante-sept ans et est domicilié en Valais, de sorte que l'accomplissement de son mandat, au plan humain et géographique, est d'autant plus contraignant, son volontariat, les difficultés à trouver des personnes aptes à assumer cette tâche et la relative simplicité de la situation de la pupille, dont l'encadrement quotidien est assuré par l'EMS dans lequel elle réside, font que la situation actuelle est satisfaisante. La cour de céans considère que les intérêts de la pupille ne sont pas compro- mis par le maintien de J.________ en qualité de conseil légal, ce dernier désirant s'investir et disposant de la disponibilité suffisante, comme par le passé, pour assumer pleinement le mandat tutélaire confié. 4.En définitive, le recours interjeté par A.________ est rejeté et la décision entreprise confirmée.
7 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais.
8 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 12 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A., -J., et communiqué à : -Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :