201 TRIBUNAL CANTONAL 32 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'opposition formée par Q., à Chavannes-près- Renens, nommé tuteur d'D. par décision du 19 octobre 2010 de la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 26 juillet 2010, [...], assistante sociale en psychiatrie ambulatoire à la Consultation de Chauderon du CHUV, a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne la situation d'D., né le 31 mai 1955, en vue d'une mise sous tutelle ou curatelle. Elle a indiqué qu'D. était suivi dans leur institution depuis le 12 juillet 2008 et qu'il présentait un trouble schizo-affectif de type mixte ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent. Elle a encore précisé que son affection le gênait dans son discernement, qu'il ne parvenait pas à se gérer correctement et avait tendance à faire des achats compulsifs et des dépenses exagérées. Le 28 septembre 2010, la juge de paix a entendu D., lequel a confirmé avoir besoin d'aide dans la gestion de ses affaires financières et administratives, l'appui fourni par [...] étant insuffisant. Il a exposé qu'il recherchait un appartement, son bail à loyer ayant été résilié suite à une crise psychotique, bien qu'il fût sous médication à ce moment- là. Il a précisé qu'il se rendait une fois par mois à la Consultation de Chauderon, qu'il était suivi pour sa dépendance à l'alcool et qu'il bénéficiait d'une rente de l'assurance-invalidité. Il a souligné avoir bientôt quatre mois d'abstinence à l'alcool, mais être contre la médication d'Antabuse dans la mesure où elle agissait sur les effets et non sur la volonté. D. a également expliqué qu'il avait déjà bénéficié d'une tutelle assumée par l'Office du tuteur général pendant huit ans. Lorsque l'assistant social qui le suivait avait terminé ses fonctions, il avait proposé la levée de la tutelle dans la mesure où la situation le permettait à l'époque. Il a dès lors requis l'instauration en sa faveur d'une mesure de tutelle. Lors de l'audience, [...] a produit un certificat médical établi le 27 septembre par les Drs Stéphane Kolly et Valérie Morier, respectivement chef de clinique et médecin assistante au Département de psychiatrie du CHUV, dont il ressort qu'D.________ souffre d'une maladie psychiatrique
3 - affective très sévère depuis 1992 avec une dépendance à l'alcool l'ayant amené à de multiples hospitalisations. Lors des décompensations de sa symptomatologie, il souffre d'une perte de discernement et est amené à procéder à divers achats et actes inconsidérés, mettant en péril sa situation sociale, notamment lors de conflits avec son amie, et économiques, par des dépenses disproportionnées et inutiles. Les médecins ont précisé qu'D.________ était alors stabilisé par un traitement psychiatrique intégré, qu'il était abstinent depuis plusieurs mois, conscient de sa maladie et compliant à son traitement. Ils se sont déclarés favorables à l'instauration d'une tutelle qui permettrait, lors d'accès symptomatiques, de faciliter son hospitalisation et d'éviter des dépenses inconsidérées. Interpellée, la Tutrice générale a fait valoir, par courrier du 12 octobre 2010, que la situation relevait d'un tuteur privé. Par décision du 19 octobre 2010, envoyée pour notification le 10 novembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC en faveur d'D.________ (I) et nommé Q.________ en qualité de tuteur (II). Par lettre mise à la poste le 22 novembre 2010, Q.________ a demandé à être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle. Il a exposé que son épouse souffrait de dépression depuis la naissance de leur deuxième enfant et qu'il était difficile de maintenir un équilibre familial et une situation financière stable. B.Dans sa séance du 14 décembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a maintenu la nomination de Q.________ en qualité de tuteur d'D.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles le 20 décembre suivant. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, Q. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
4 - invoqués dans sa correspondance du 22 novembre précédent. Il a précisé que l'état de santé de son épouse était tel qu'il devait pouvoir lui consacrer, ainsi qu'à ses enfants, l'essentiel de son temps et de son énergie. Il a également fait valoir que son travail à la Fondation du Levant nécessitait un investissement important. L'opposant a produit à l'appui de son écriture différentes pièces, soit des courriers de l'Office de l'assurance-invalidité, dont il ressort que l'épouse de Q.________ a déposé une demande de rente compte tenu de ses problèmes de santé et des certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de son épouse à 100 % du 17 juin 2009 à mi-octobre 2009, puis du 20 janvier à début juillet 2010 et du 1 er janvier au 1 er avril 2011. E n d r o i t : 1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art. 383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
5 - b) En l'espèce, Q.________ s'est opposé en temps utile à sa désignation en qualité de tuteur d'D.________ en faisant valoir sa situation personnelle . Il invoque dès lors implicitement son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. 2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément. L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC). En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des causes de dispense prévues par la loi. 3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
6 - disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss). L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC). Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur (ch. 4). La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art. 379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des qualifications particulières de sa part (CTUT 2 juillet 2009/151). En revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp. 702 ss).
7 - b) En l'espèce, l'opposant fait valoir qu'il ne dispose pas de la disponibilité nécessaire pour assumer le mandat confié en raison de sa situation familiale difficile et de ses activités professionnelles. Il invoque que son épouse souffre de dépression depuis la naissance de leur deuxième enfant et qu'il doit pouvoir consacrer à celle-ci et à leurs deux enfants l'essentiel de son temps et de son énergie. Il ressort des pièces produites que son épouse est en incapacité totale de travail depuis juin 2009 et qu'elle a déposé une demande de rente AI. En soi, la situation personnelle invoquée par l'opposant, quoique difficile, ne paraît pas à elle seule pouvoir constituer un cas d'inaptitude relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence. Elle doit toutefois être mise en relation avec la situation du pupille, laquelle commande quant à elle d'admettre l'opposition. En effet, il ressort du dossier que le pupille souffre d'une maladie psychiatrique affective très sévère depuis 1992 avec une dépendance à l'alcool l'ayant amené à de multiples hospitalisations. Le pupille est suivi régulièrement pour son trouble psychiatrique et pour son alcoolo-dépendance. Il est abstinent depuis plusieurs mois mais se déclare défavorable à la prise d'Antabuse. Son bail à loyer a été résilié suite à une crise psychotique, bien qu'il fût sous médication, et il se trouve dès lors en recherche d'appartement. Selon les médecins, lors des décompensations de sa symptomatologie, il souffre d'une perte de discernement et est amené à procéder à divers achats et actes inconsidérés, mettant en péril sa situation sociale et économique, par des dépenses disproportionnées et inutiles. Si la situation est actuellement stabilisée et si le pupille est conscient de sa maladie et compliant à son traitement, il n'en demeure pas moins que l'affection psychiatrique demeure, que les rechutes ont été nombreuses depuis 1992 et que le pupille est sujet à décompensation. Les médecins se sont d'ailleurs déclarés favorables à l'instauration d'une mesure tutélaire afin de faciliter, lors d'accès symptomatiques, l'hospitalisation et de lui éviter des dépenses inconsidérées. Le tuteur est
8 - donc amené à intervenir en cas de décompensations, situations qui relèvent plus d'un tuteur professionnel que d'un tuteur privé en charge d'une famille qui rencontre elle-même des difficultés. Il est par ailleurs relevé que le pupille a déjà bénéficié par le passé d'une tutelle assumée par l'Office du tuteur général. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les intérêts d'D.________ seraient compromis par le maintien de la désignation de Q.________ en qualité de tuteur, seul un professionnel étant à même de s'occuper d'une telle situation. 4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de Q.________ doit être admise et sa désignation en qualité de tuteur d'D.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour désignation d'un nouveau tuteur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'opposition est admise. II. La désignation de Q.________ en qualité de tuteur d'D.________ est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau tuteur.
9 - III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :La greffière : Du 7 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :