TRIBUNAL CANTONAL 32 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 18 février 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 400 al. 4, 401, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2008 par la Juge de paix du district de Morges lui retirant provisoirement son droit de garde sur sa fille D.B.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.B.________ et A.B.________ sont les parents d'C.B., né le 11 septembre 1992, et de D.B., née le 6 avril 1998. Par jugement du 16 août 2005, le Président du Tribunal civil de La Côte a prononcé le divorce des époux B.B., née [...], et de A.B. et a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 18 avril 2005 par les parties. Dite convention prévoit notamment que l'autorité parentale sur les enfants C.B.________ et D.B.________ est exercé en commun (I), que la garde sur les enfants est attribué à leur père, A.B.________ (II), qu'B.B.________ exercera sur ses enfants un libre droit de visite, d'entente entre les parties, à défaut, un week-end sur deux, soit du vendredi soir au dimanche soir, les mercredis après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois (III), qu'une curatelle au droit de visite, instituée par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2004, est maintenue, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) étant désigné en qualité de curateur (IV). Par décision du 17 novembre 2005 et sur proposition du SPJ, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de curatelle, instituée au sens de l'art. 308 al. 2 CC, institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d'C.B.________ et D.B., et désigné le SPJ comme curateur, avec pour mission de veiller au bon développement des enfants et d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de leurs enfants. Dans deux bilans périodiques du 26 juillet 2006, le SPJ a indiqué qu'en dépit de tous les conflits vécus entre ses parents ces dernières années, C.B. était un enfant qui semblait se développer sereinement, ayant de la facilité au niveau scolaire, tandis que D.B.________, qui avait rencontré de grosses difficultés dès le début de sa scolarité, avait pu bénéficier d'un enseignement dans un lieu-ressource,
3 - où elle avait fait de grands progrès, sa situation s'étant peu à peu stabili- sée.
4 - Dans un bilan périodique du 8 août 2007, le SPJ a encore précisé que les enseignants avait noté une stagnation voire une régression de D.B., et qu'elle avait besoin d'être entourée et d'être guidée dans ses apprentissages, envisageant de lui prodiguer un enseignement spécialisé à l'école [...] à Rolle, dès la rentrée d'août 2007. Au mois de juin 2008, A.B. a donné procuration à ses parents pour le représenter auprès de la justice de paix dans ses démarches en vue d'obtenir la levée de la curatelle instaurée, la famille mettant en avant l'entourage et le cadre assurés à D.B.________ et s'opposant à ce qu'elle soit placée. Par lettre du 16 juillet 2008, le SPJ s'est déterminé sur cette proposition en demandant le maintien de la curatelle sur D.B.________ et que son placement en internat à l'école de [...] soit ordonné pour la rentrée d'août 2008. Il a rappelé qu'en 2004, une prise en charge de cette enfant, mutique, au Centre thérapeutique de jour avait été envisagée, puis écartée en raison de l'opposition du père, que D.B.________ avait suivi un parcours chaotique dans l'école publique, avant d'intégrer une classe à [...] en août 2007, qu'elle y avait fait des progrès scolaires, mais que sa timidité, réserve et peur de s'exprimer relevaient d'une évolution globale tendant à stagner depuis plusieurs mois, que ses enseignantes avaient relevé qu'elle n'exprimait presque pas d'émotion, qu'elle manifestait un besoin de protection, mais sans aucun affect, et que la seule prise en charge scolaire de D.B.________ n'était visiblement pas suffisante pour avoir un impact sur son développement global. Il a indiqué qu'au vu de ce constat, plusieurs rencontres avaient été organisées dès le mois d'avril 2008 avec A.B., afin de réfléchir à la meilleure solution pour sa fille, qu'il avait toutefois fait part de son opposition à un placement de celle-ci en internat, que la mère de l'enfant avait réagi négativement, qu'à la dernière synthèse à l'école, les enseignants avaient noté un repli, même physique, sur elle-même, ainsi qu'un retour en arrière concernant le comportement de D.B., que la stagnation des symptômes montrait que l'encadrement spécialisé en journée ne constituait pas une prise en charge suffisante, que le placement serait évalué et que le père serait
5 - immédiatement averti s'il était constaté que D.B.________ venait à décliner ou à souffrir de cette mesure.
6 - A sa séance du 11 août 2008, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des parents, ainsi que de [...] et [...], assistantes sociales auprès du SPJ en charge de ce dossier. A.B.________ et B.B.________ ont déclaré que leur fille était plus ou- verte depuis deux ans, s'intégrant de plus en plus au cadre mis en place, ont détaillé ses relations familiales et activités extra scolaires durant la semaine, ainsi que ses rapports avec son frère et ses camarades de jeux du village. [...] a souligné l'évolution positive de l'enfant et le discours commun de ses parents, mais a maintenu les conclusions du rapport reposant sur les avis du directeur, de la psychologue de l'école et des deux enseignants de D.B.. Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 13 août 2008, la juge de paix a retiré à A.B. le droit de garde sur sa fille D.B.________ (I), confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts (II), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.B.________ et d'B.B.________ sur leur fille (III), ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédo-psychiatrique (IV) et rendu l'ordonnance sans frais (V). B.Par acte motivé du 22 août 2008, A.B.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit procédé à l'audition de D.B.________ et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le droit de garde n'est pas retiré au père de l'enfant. A.B.________ a requis simultanément l'octroi d'un effet sus- pensif à son recours. Cette requête a été déclarée sans objet, par courrier du 28 août 2008 du Président de la Chambre des tutelles, le recours suspendant la décision en application de l'art. 495 al. 1 CPC. Par lettre du 2 septembre 2008, le SPJ a requis le retrait de l'effet suspensif. Par télécopie du 4 septembre 2008, le recourant s'y est opposé, en indiquant que D.B.________, âgée de plus de dix ans, était prête à être entendue et à
7 - confirmer son souhait de ne pas être placée en internat, refusant de quitter son lieu de vie et son père. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours jusqu'à droit jugé dans la procédure, conformément à l'art. 495 al. 1 CPC. Par courrier du 5 septembre 2008, le vice-président de la Chambre des tutelles a décidé de retirer l'effet suspensif au recours, en application des art. 314 ch. 2 CC et 495 al. 2 CPC, le placement éducatif et thérapeutique immédiat de D.B.________ dans un internat étant la seule mesure susceptible de la faire progresser. Par télécopie du 9 septembre 2008, le recourant a réagi avec véhémence contre la décision en affichant sa détermination de ne pas s'y soumettre. Par télécopie de son conseil du 2 octobre 2008, il a demandé la reconsidération de cette décision, en exposant que D.B., à son grand soulagement, continuait à fréquenter l'école en externat. Par lettre du 6 octobre 2008, le SPJ s'est déterminé, en expliquant avoir dû tenir compte du conflit de loyauté pour l'enfant, résultant de l'opposition et du déni du père et de la famille à la mesure. Il a indiqué qu'aucun changement significatif chez l'enfant n'avait pu être observé et qu'il renonçait en définitive à maintenir sa requête. Par courrier du 7 octobre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a décidé de renoncer à priver le recours d'effet suspensif. Dans un mémoire complémentaire du 21 octobre 2008, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Dans ses déterminations du 3 novembre 2008, le SPJ a mis en évidence qu'en raison des importantes difficultés rencontrées par D.B. dès le début de sa scolarité et du déni de celles-ci par son père, le recourant n'était alors pas en mesure de garantir la sécurité de sa fille et que seul un retrait du droit de garde s'imposait, aucune autre mesure moins contraignante n'étant envisageable. Toutefois, il a indiqué qu'il fallait prendre en compte la réalité de la situation, soit le temps qui s'était écoulé depuis la décision entreprise, qu'il n'y avait plus d'urgence, que le conflit de loyauté où la plongeaient le déni et l'opposition de son père était tel que le placement de l'enfant en internat, sans l'accord de
8 - celui-ci, lui serait dommageable, que le retrait du droit de garde du recourant n'avait plus lieu d'être, à condition que D.B.________ demeure en externat à [...] et que son père continue à collaborer avec l'institution, qu'ainsi, l'intérêt de D.B.________ était de poursuivre sa scolarité en externat, à tout le moins jusqu'au dépôt du rapport d'expertise pédo- psychiatrique, qui permettra aux intervenants de mieux connaître ses symptômes et de prendre les mesures les plus adéquates pour garantir au mieux son développement, en accord avec ses parents. En définitive, le SPJ a conclu à la réforme des chiffres I et II de l'ordonnance entreprise en ce sens que le droit de garde n'est pas retiré au recourant et au maintien de la décision pour le surplus. E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.B.________ son droit de garde sur sa fille D.B.________, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC; JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est
9 - pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). En matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). b)Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, détenteur conjoint de l'autorité parentale et du droit de garde, est recevable à la forme. Il en est de même des écritures déposées par le recourant et le SPJ durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC). b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
10 - dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC). Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé - au fond - de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC). Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure. c)En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale, D.B.________ était légalement domiciliée à [...] chez son père, détenteur conjoint de l'autorité parentale et du droit de garde. La Juge de paix du district de Morges était donc compétente ratione loci et ratione materiae (art. 401 al. 1 CPC) pour rendre l'ordonnance entreprise.
11 - Avant de rendre la décision entreprise, la juge de paix a procédé à une enquête. Le recourant et la mère de l'enfant ainsi que deux représentants du SPJ ont été entendus lors de son audience du 13 août
12 - garde sur sa fille D.B.________. Il fait en substance valoir que cette mesure est totalement disproportionnée et qu'un entourage familial proche et dévoué suffit à veiller au bon développement et à l'épanouissement personnel de sa fille. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journel- lement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, tome II, Les effets de la filiation, 3 ème éd., 2006, n. 763, p. 399). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au
13 - principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 ème éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins éner- giques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) En l'espèce, dans ses toutes dernières déterminations, le SPJ est d'avis qu'il n'y a plus d'urgence à ce que D.B.________ intègre l'internat, que, compte tenu de l'écoulement du temps, intervenu depuis la décision entreprise, de l'inopportunité, des répercussions d'un placement sur l'état d'esprit de D.B., qui est prise dans un conflit de loyauté, et des pressions entourant cette mesure, il convient, dans son intérêt, de réduire par contrainte l'opposition résolue exprimée par son père, partagée par sa mère et ses proches, au placement en internat. Cela est d'autant plus vrai que les recommandations actuelles pour un placement ne reposent pas sur des avis tranchés de spécialistes ou de pédagogues, mais sur l'interprétation des avis de ceux-ci. Bien plus, puisqu'elles ne prennent pas non plus en compte l'effet négatif que pourrait entraîner pour le développement d'une enfant, qui semble craindre l'abandon, le fait de ne plus évoluer quotidiennement dans un cadre familial et familier chaleureux qui paraît répondre à ses besoins affectifs. Il y a lieu de prendre en compte ces faits nouveaux en considération et d'adapter les mesures prises à la nouvelle situation. Selon le SPJ, les circonstances ne justifient plus que le droit de garde lui soit confié et la seule solution envisageable en l'état actuel des choses est le retour de D.B. chez le recourant à condition qu'elle demeure en externat à [...], solution la moins dommageable pour cette dernière.
14 - Au vu de ce qui précède, il faut donc considérer que le retrait provisoire du droit de garde de A.B.________ sur sa fille D.B.________ ne se justifie plus. Les principes de proportionnalité et de prudence commandent d'attendre les conclusions de l'expertise pédo-psychiatrique en cours avant de statuer, le cas échéant, sur la question du droit de garde et de prendre des mesures urgentes telles que celle d'un placement en internat. 4.En définitive, le recours interjeté par A.B.________ doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que le retrait provisionnel du droit de garde du recourant sur sa fille D.B.________ est rapporté. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, quand bien même il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. La juge de paix n'a en effet pas la qualité de partie, mais d'autorité de première instance, et ne saurait être condamnée à des dépens en cas d'admission du recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC et n. ad art. 499 CPC; JT 2001 III 121 c. 4). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif sont annulés.
15 - III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 février 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank-Olivier Karlen (pour M. A.B.) -Mme B.B., -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges,
16 - par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :