201 TRIBUNAL CANTONAL 31 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 7 février 2011
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Krieger Greffier :MmeRobyr
Art. 307 al. 3 CC; 403, 405 et 490 CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Cudrefin, contre la décision rendue le 11 octobre 2010 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.T. et C.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.T.________ et C.T., nés respectivement les 22 novembre 1998 et 15 juin 2007, sont les enfants de A.T. et de D.T.. Le 8 février 2010, la Gendarmerie a transmis à la Justice de paix du district de la Broye-Vully un rapport sur son intervention au domicile des époux A.T. et D.T.. Les intéressés avaient eu une dispute devant leurs enfants lors de laquelle ils avaient fait preuve de violence l'un envers l'autre. Les époux n'avaient pas souhaiter déposer plainte pénale mais avaient exprimé leur désir de se séparer. Le rapport de police a signalé que plusieurs interventions avaient déjà eu lieu à leur domicile, que D.T. paraissait perturbée, qu'elle avait déjà effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique et que selon son époux, elle était suivie par un psychiatre pour dépression mais ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits. Le 1 er mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci- après: SPJ) a informé la justice de paix que la situation lui avait déjà été signalée en fin d'année 2009 par l'école d'une part et par le Centre de psychiatrie du Nord vaudois d'autre part. Très inquiets à l'idée que le SPJ pourrait placer leurs enfants en raison de la violence conjugale récurrente au domicile, les époux [...] avaient décidé d'un commun accord de se séparer et avaient pris rendez-vous avec un avocat pour élaborer une convention de séparation. Ils envisageaient de confier la garde des enfants au père. Etant donné l'intensité du conflit conjugal et l'état de mal-être des enfants, le SPJ a toutefois fait valoir qu'un mandat d'évaluation était nécessaire pour lui permettre d'apprécier l'évolution de la situation, notamment quant à la mise en place et la pérennité des mesures socio- éducatives en faveur des enfants, ainsi que les modalités de l'exercice du droit de visite.
3 - Le 5 mars 2010, la juge de paix a mandaté le SPJ afin d'évaluer la situation et les conditions de vie des enfants B.T.________ et C.T.. Elle en a informé les parents par courriers du même jour. D.T. est décédée le 3 juin 2010 dans des circonstances apparemment peu claires. Le 26 juillet 2010, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a déposé un rapport d'évaluation concernant les enfants B.T.________ et C.T.. Elle a notamment exposé que les parents n'avaient pas d'activité professionnelle et subvenaient à leurs besoins grâce aux indemnités de l'assurance perte de gain de l'épouse, assurées jusqu'au 30 juin 2010. Le père s'occupait entièrement des enfants en raison des problèmes psychiques de son épouse. Suite à un rapport de l'école mentionnant d'importantes difficultés d'apprentissage et une santé psychique très fragile de B.T., le SPJ était déjà intervenu en décembre 2009. Il avait constaté que les enfants étaient témoins et pris en otage dans un violent conflit conjugal, leurs parents n'arrivant plus à communiquer entre eux. Depuis cette date, les parents avaient décider de procéder à une séparation à l'amiable. Le 20 avril 2010, ils avaient signé une convention de séparation, finalisée avec l'aide d'un avocat. Les deux enfants sont restés avec leur père, détenteur de leur garde, dans l'attente que leur mère trouve un nouveau logement. Celle-ci avait exercé sans difficulté son droit de visite jusqu'à son décès le 3 juin 2010. [...] a précisé que B.T.________ était dans une classe de développement en raison d'un important retard. Il n'avait aucun problème de comportement mais avait dû être mis au bénéfice d'un soutien de la psychologue scolaire en raison d'états d'angoisse. La souffrance émotionnelle de l'enfant avait été aggravée depuis le décès de sa mère, manifestée par des crises de panique, états d'angoisses, larmes au bord des yeux dès que le conflit parental était abordé et tics nerveux. Cette souffrance nécessitait un bilan pédopsychiatrique, lequel avait commencé le 30 juin précédent. C.T.________ était une petite fille très vive, sociable, en bonne santé et très proche de son père. Soucieux du bon développement de l'enfant étant donné le contexte et le climat familial, le SPJ avait demandé au père d'intégrer l'enfant dans une garderie à temps partiel, ce qu'il avait fait. [...]
4 - a également relaté les propos du père, qui se disait très fatigué par la charge émotionnelle des conflits et problèmes de santé vécus avec son épouse et par la pression liée à sa situation de père seul, confronté à devoir vivre une réinsertion professionnelle. En conclusion, le SPJ a relevé que si les deux parents avaient rapidement collaboré à la mise en œuvre de mesures socio-éducatives et de protection en faveur des enfants, les conflits du couple, les soucis financiers et la disparition dramatique de la mère avaient été et restaient la priorité des préoccupations de l'autorité parentale. Le SPJ a dès lors préconisé l'instauration d'une mesure au sens de l'art. 307 al. 3 CC afin d'assurer que A.T.________ puisse s'engager à long terme à ce que B.T.________ bénéficie des soins médicaux et d'un encadrement éducatif et scolaire spécialisé dont il avait urgemment besoin. Dans son préavis du 10 août 2010, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du rapport du SPJ. Le 11 octobre 2010, la Justice de paix du district de la Broye- Vully a entendu A.T., assisté de son conseil. Celui-ci a expliqué que B.T. allait mieux, ce qui avait été constaté par la psychologue, et que C.T.________ avait commencé la garderie deux après-midi par semaine. Le décès de son épouse avait été difficile. Il avait touché l'aide sociale jusqu'au 1 er septembre 2010. Désormais, il bénéficiait d'une rente de veuf et d'orphelins et de prestations de la prévoyance professionnelle. Il ne travaillait pas et s'occupait de ses enfants. Il estimait pouvoir continuer sans l'aide du SPJ, se sentant assez fort émotionnellement. Par décision du même jour, envoyée pour notification aux parties le 29 novembre suivant, la justice de paix a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants B.T.________ et C.T.________ (I) et nommé le SPJ en qualité de surveillant des précités avec pour mission de suivre l'évolution de B.T.________ et C.T.________, en ayant un droit de regard et d'information, tout en soutenant le père dans sa tâche éducative (II), la décision étant pour le surplus rendue sans frais (III).
5 - B.Par acte du 9 décembre 2010, A.T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens qu'il est renoncé à instituer une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur de ses enfants. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire. Par déterminations du 24 janvier 2011, le SPJ a conclu au rejet du recours. Le SPJ a notamment rappelé qu'en novembre 2009, la directrice de l'école de B.T.________ avait signalé les difficultés rencontrées par l'enfant et ses parents et, plus particulièrement, le fait que les moyens mis en œuvre en faveur de B.T.________ (suivi en orthophonie, bilan au Centre neuchâtelois de psychiatrie pour enfants et adolescents, suivi avec une psychologue et une pédopsychiatre) avaient été interrompus quand bien même ses difficultés perduraient. Le SPJ a précisé que B.T.________ rencontrait d'importants retards sur le plan scolaire et qu'il était également fragilisé sur le plan social: ses capacités d'intégration étaient limitées, il ne parvenait pas à créer des relations et rencontrait des difficultés à s'adapter aux situations nouvelles. Le SPJ a fait valoir que si le décès de la mère avait changé le contexte familial, les conflits conjugaux et leurs répercussions sur les enfants n'existant plus, la souffrance émotionnelle de B.T.________ s'était en revanche aggravée. Le père envisageait en outre de déménager en Valais, ce qui constituerait une nouvelle rupture dans la vie des enfants et une incertitude concernant la poursuite des moyens mis en ouvre pour la prise en charge de B.T.. Si A.T. suivait les conseils prodigués, il avait en revanche des difficultés à accomplir de sa propre initiative les démarches nécessaires à garantir une prise en charge adéquate de son fils. Le SPJ a donc estimé indispensable de maintenir une mesure de protection, afin qu'il puisse s'assurer que le père s'engage à long terme et que B.T.________ bénéficie des soins médicaux et de l'encadrement éducatif et scolaire spécialisé dont il a besoin.
6 - E n d r o i t : 1.La décision entreprise, par laquelle la justice de paix a institué une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 et 492 CPC-VD).
7 - Le recours est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD; CTUT 13 janvier 2010/8). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). b) En l'espèce, le recours, interjeté par le père des mineurs concernés, a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC, 399 al. 1 CPC-VD). La Justice de paix du district de la Broye-Vully, en sa
8 - qualité d'autorité du domicile des enfants mineurs (art. 25 CC), était ainsi compétente pour prendre la décision litigieuse (art. 110 LOJV; 3 LVCC). c)A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès- verbal de ces auditions (al. 3). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée. Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC, pp. 617 et 618). En l’espèce, la juge de paix a confié un mandat d'enquête au SPJ le 5 mars 2010 et en a informé les parents le même jour. Le SPJ a déposé son rapport d'évaluation le 26 juillet 2010. La juge de paix a soumis le dossier au Ministère public, qui a rendu son préavis le 10 août suivant. Le père a été entendu par la justice de paix le 11 octobre 2010. L'enfant C.T., née le 15 juin 2007, n’était pas en mesure d’être entendue vu son très jeune âge (art. 371a CPC). B.T., âgé de 12 ans, a été entendu par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244).
9 - La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.Le recourant soutient qu'il a su montrer qu'il était à même de s'occuper des enfants et qu'il était capable d'accepter les propositions qui lui étaient faites. Il fait valoir que d'autres mesures moins graves, telles que des indications voire des instructions, suffiraient pour atteindre le but recherché. a) A teneur de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes: elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1138, p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
10 - d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité; Message, FF 1974 II 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Si les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). Les mesures insuffisantes doivent être complétées ou renforcées. Celles qui ne paraissent plus nécessaires doivent être adoucies ou supprimées. L'autorité procède au changement d'office ou à la requête d'un intéressé (Hegnauer, op. cit., n. 27.50, p. 199). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à celle de l'art. 308 CC: la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, Le droit de la filiation, op. cit., nn 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8 précité). b) En l'espèce, les circonstances ont évolué depuis l'ouverture d'enquête. En effet, il s'agissait initialement de protéger les enfants d'un conflit conjugal exacerbé et violent, dont ils étaient témoins. Il s'agit
11 - désormais de pallier l'absence de la mère et de soutenir le père face à la situation nouvelle qu'il doit assumer compte tenu en particulier des difficultés que rencontre son fils aîné. Il ressort du dossier que B.T.________ a dû intégrer une classe de développement en raison d'un important retard et qu'il souffre en outre d'états d'angoisses. En novembre 2009, l'école a signalé au SPJ les difficultés rencontrées par l'enfant et ses parents et le fait que les moyens mis en œuvre en sa faveur, soit suivi en orthophonie, bilan et suivi psychologique, avaient été interrompus alors que les difficultés persistaient. Depuis le décès de la mère, la souffrance émotionnelle de B.T.________ a encore été aggravée et les manifestations de cette souffrance – crises de paniques, angoisses, larmes, tics – exacerbées. Le SPJ a précisé que l'enfant était également fragilisé sur le plan social: ses capacités d'intégration étaient limitées, il ne parvenait pas à créer des relations et rencontrait des difficultés à s'adapter aux situations nouvelles. Quant au recourant, lors de l'établissement du rapport d'évaluation par le SPJ, il s'avouait lui-même fatigué par la charge émotionnelle des conflits et problèmes vécus avec son épouse et par la pression nouvelle liée à sa situation de père devant assumer seul ses enfants. Le SPJ a constaté que le père collaborait bien à la mise en œuvre des mesures socio-éducatives nécessaires et suivait les conseils prodigués. En revanche, il avait des difficultés à accomplir de sa propre initiative les démarches nécessaires à garantir une prise en charge adéquate de son fils. Ainsi, même si l'on peut constater la disparition des conflits conjugaux, la situation demeure fragile. Il convient de s'assurer que le père maintient son engagement à long terme et que B.T.________ bénéficie des soins médicaux et de l'encadrement éducatif et scolaire spécialisé dont il a besoin. La situation du recourant et celle de son fils justifient dès lors le prononcé d'une mesure de surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC, mesure adéquate et proportionnée. Il convient au demeurant de rappeler qu'il s'agit là de la mesure la moins incisive parmi toutes celles
12 - que l'autorité tutélaire est susceptible de prononcer puisque l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres mais doit uniquement surveiller les enfants conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle il fait rapport. La décision des premiers juges est donc bien fondée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5, qui reste applicable, cf. art 100 TFJC du 28 septembre 2010).
13 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 7 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Gilliard (pour A.T.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully,
14 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :