201 TRIBUNAL CANTONAL LR09.011149-120037 31 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 469b et 489 ss CPC-VD ; 13 al. 1 aTFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à Montreux, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.A.J., né le [...] 2000, est le fils de B.J. et de H., qui l'a reconnu par acte du 8 décembre 1999. Ses parents vivent séparés depuis le 1 er août 2001. Il est domicilié chez sa mère, à Villeneuve, seule détentrice du droit de garde et de l’autorité parentale. Par décision du 9 septembre 2005, la Justice de paix du district d'Aigle a fixé le droit de visite de H. sur son fils à une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, à une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, avec préavis donné à la mère deux mois à l'avance, étant précisé que le père irait chercher l'enfant là où il se trouverait et qu'il l'y ramènerait. Par décision du 6 mars 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation spontanée de la Justice de paix du district d'Aigle en corps et délégué la cause à la Justice de paix du district de Lausanne. Par décision du 11 novembre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de H.________ du 2 mars 2009 tendant à un élargissement de son droit de visite sur son fils A.J.________ et confirmé le droit de visite tel que fixé par décision du 9 septembre 2005. Par arrêt du 7 avril 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par H.________ contre la décision précitée. Le 18 avril 2011, Angeles Pérez Fuster et Valérie Jolissaint, respectivement médecin adjoint et psychologue associée au Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont déposé un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant A.J.________. Elles ont mentionné qu'elles
3 - avaient eu deux entretiens avec ce dernier et qu'il avait esquissé la demande de ne plus aller chez son père le mercredi car celui-ci ne l'amenait pas au tennis. Elles ont exposé que, malgré la bonne volonté de la mère, il n’avait pas été possible de voir A.J.________ dans de bonnes conditions, son père étant opposé à l’expertise et le faisant savoir. Elles ont observé que l'enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté important, l’entravant gravement dans son développement et l'empêchant d’investir son monde interne, de ressentir et d’exprimer librement ses émotions. Elles se sont dites inquiètes pour son avenir, affirmant qu'il courait un risque important d’évolution vers une structure état-limite sous un fonctionnement de type faux-self (c’est-à-dire une adaptation de surface, où il n’y a pas de conflit et où l’enfant se colle aux désirs qu’il croit percevoir chez l’autre) et que des risques de décompensation n'étaient pas à exclure. S'agissant de H., elles ont relevé qu'elles s'interrogeaient sur sa capacité à prendre en charge son fils de manière adéquate en raison de son fonctionnement dans l’omnipotence, de sa difficulté à percevoir les besoins de son enfant et de sa manière d’invalider ou de disqualifier les décisions de la justice. Elles ont préconisé un maintien du droit de visite du père dans les strictes limites des normes habituelles, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elles ont souligné qu'il était nécessaire que H. se soumette aux demandes de la justice et respecte le cadre posé pour les visites. Par requête de mesures préprovisionnelles du 10 mai 2011, B.J.________ a demandé à ce que le droit de visite de H.________ sur son fils A.J.________ soit fixé immédiatement à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, selon un planning approuvé par le Service de protection de la jeunesse au moins un mois à l’avance. La requête précitée a été rejetée par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), par décision du 11 mai 2011.
4 - Par requête de mesures préprovisionnelles du 20 mai 2011, rejetée par décision du juge de paix du 23 mai 2011, B.J.________ a demandé une restriction immédiate du droit de visite de H.________ à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Le 31 mai 2011, B.J.________ a complété ses conclusions provisionnelles en prenant des conclusions relatives à la fixation définitive du droit de visite pour les vacances d’été 2011 et jusqu’aux vacances de Noël 2011. Le 8 juin 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de H.________ et de B.J., assistée de son conseil. B.J. a alors conclu, à titre provisionnel, à ce que le droit de visite de H.________ soit fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils à l’école et de le ramener chez la mère ; durant les vacances d’été 2011, du 10 juillet à 19h00 au 30 juillet à 19h00, à charge pour la mère d’amener l'enfant chez le père et pour celui-ci de le ramener chez la mère ; durant les vacances d’automne 2011, du 14 octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à 19h00, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père, et durant les vacances de Noël 2011, du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8 janvier 2012 à 19h00, à charge pour le père de venir chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener. H.________ a quant à lui conclu au rejet des conclusions provisionnelles, précisant vouloir exercer son droit de visite durant les vacances d’été du 10 juillet au 5 août 2011, mais acceptant d’avoir son fils auprès de lui, comme proposé par B.J., du 14 octobre 2011 à la sortie de l’école au 21 octobre 2011 à 19h00 et du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8 janvier 2012. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011, le juge de paix a notamment admis la requête de mesures provisionnelles de B.J. (I) et dit que H.________ pourrait avoir son fils A.J.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher à l’école et de
5 - le ramener chez la mère ; durant les vacances d’été 2011, du 10 juillet à 19h00 au 30 juillet à 19h00, à charge pour la mère d’amener l'enfant chez le père et pour celui-ci de le ramener chez la mère ; durant les vacances d’automne 2011, du 14 octobre à la sortie de l’école au 21 octobre à 19h00, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant chez le père et durant les vacances d’hiver 2011-2012, du 31 décembre 2011 à 14h00 au 8 janvier 2012 à 19h00, à charge pour le père de venir chercher l’enfant chez la mère et de l’y ramener (II). Le 3 août 2011, le juge de paix a sommé H., sous commination des dispositions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), d'amener immédiatement son fils A.J. à sa mère B.J., celle-ci étant autorisée à avoir recours à la Gendarmerie cantonale. Le recours interjeté par H. contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2011 a été rejeté par arrêt de la Chambre des tutelles du 19 août 2011. Dans un certificat médical établi le 15 septembre 2011, le Dr W.________ a indiqué qu’A.J.________ présentait manifestement une détresse majeure quant à la perspective d'aller en visite chez son père. Il a préconisé la suppression du droit de visite, afin de préserver l'enfant d'un syndrome dépressif réactionnel. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 septembre 2011 rendue ensuite de la requête de B.J.________ du même jour, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de H.________ sur son fils A.J.. Dans un certificat médical complémentaire du 27 septembre 2011, le Dr W. a estimé qu'il était dans l'intérêt d'A.J.________ de ne pas reprendre les visites chez son père pour l'instant, le jeune patient s'étant présenté à sa consultation « en détresse, terrorisé par un père trop exigeant pour un enfant de son âge entraînant un glissement vers un
6 - syndrome dépressif réactionnel et le risque que cela comporte ». Il a précisé avoir entendu l’enfant sans sa mère et que celui-ci avait clairement exprimé son refus de voir son père. H.________ et B.J., assistée de son conseil, ont été entendus lors de l'audience du juge de paix du 28 septembre 2011. H. a notamment déclaré que le droit de visite d’A.J.________ se passait « super bien » et que son fils montrait toujours beaucoup d'enthousiasme et de plaisir à le voir. Il a expliqué qu'il avait prévenu le juge avant de décider de prendre son fils pour la moitié des vacances d'été 2011, n'étant pas d'accord avec la décision qui fixait les dates. Il a souligné avoir été étonné de se faire intimider par la gendarmerie au sujet du retour de l'enfant pendant les vacances d'été 2011, alors qu'il avait précisément écrit au juge pour l'informer qu'il allait exercer son droit de visite plus longtemps que ce qui avait été décidé dans l'ordonnance. B.J.________ a pour sa part entre autres indiqué que, le 26 septembre 2011, A.J.________ l'avait alertée car il avait vu son père dans le noir en train de l'observer. Par ordonnance du 28 septembre 2011, le juge de paix a notamment confirmé l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 septembre 2011 (I), provisoirement suspendu le droit de visite de H.________ sur son fils (II), ouvert une enquête complémentaire en suppression du droit de visite et mandaté la Fondation de Nant de faire un complément d'expertise sur ce point, de même que toute proposition utile quant à une reprise éventuelle dudit droit et quant à ses modalités (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). Le juge de paix a entre autres éléments retenu que, lors de l’audition d’A.J.________ à laquelle il avait procédé le 28 septembre 2011, l’enfant avait répété qu’il ne souhaitait, pour l’instant, plus voir son père et confirmé que celui-ci l’avait épié le soir dans le noir. Par arrêt du 22 novembre 2011, le Président de la Chambre des tutelles a considéré comme non avenu, faute d'avance de frais, le
7 - recours formé le 12 octobre 2011 par H.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2011. Par écriture du 10 décembre 2011, H.________ a requis la fixation d’un droit de visite sur son fils pour les vacances de fin d’année. Dans ses déterminations du 15 décembre 2011, B.J.________ a conclu au rejet des conclusions de H.. Dans un certificat médical établi le 20 décembre 2011, le Dr R. a indiqué qu’il était incontestable que la réitération des gardes paternelles clairement non souhaitées par l’enfant et la persistance du stress et des perturbations induites par la demande paternelle produisaient rapidement un état anxiodépressif. Il a demandé la plus grande prudence par rapport à une décision de modification du statu quo et suggéré à l'autorité de ne se prononcer qu'après un complément d’expertise et une évaluation sereine de la situation, sans urgence liée aux fêtes de fin d’année. Le 21 décembre 2011, le juge de paix a procédé à l’audition de H., B.J. et son conseil ayant été dispensés de comparaître personnellement. H.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’il souhaitait avoir son fils auprès de lui pendant les vacances de Noël du 30 décembre 2011 à 16h00 jusqu’à la rentrée scolaire. Il s’est déclaré très surpris du contenu du certificat médical susmentionné dont lecture lui avait été donnée et a notamment indiqué qu’il souhaitait avoir son fils pendant les vacances, se fondant sur les excellents rapports qu’il entretenait avec lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, adressée pour notification le 23 décembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de H.________ du 10 décembre 2011 tendant à l’octroi d’un droit de visite sur son fils A.J.________ durant les vacances de fin d’année (I), dit que l’ordonnance est immédiatement
8 - exécutoire nonobstant recours (II), les frais de cette décision suivant le sort de la cause au fond (III). B.Par acte du 5 janvier 2012, H.________ a recouru contre cette ordonnance en demandant à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances. Il a produit un lot de pièces. Par avis envoyé sous pli recommandé avec avis de réception le 11 janvier 2012 à l’adresse indiquée par le recourant dans ses divers courriers et actes de procédure, soit [...] à Montreux, un délai au 31 janvier 2012 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500 fr., faute de quoi son recours serait réputé non avenu. Cet envoi a été retourné à son expéditeur, avec la mention que le destinataire était introuvable à cette adresse. Par télécopie du 13 janvier 2012, l’Office de la population de la Commune de Montreux a attesté que H.________ était domicilié en résidence principale à [...]. Le 16 janvier 2012, le greffe de la cour de céans a procédé à un nouvel envoi de l’avis du 11 janvier 2012, pli qui lui a derechef été retourné pour le même motif. Le 18 janvier 2012, un nouveau délai au 8 février 2012 a été imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais précitée, par pli recommandé et par voie d’huissier. Le même jour, l’huissier chargé de la notification a indiqué que le nom du recourant ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble sis [...], à Montreux.
9 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête d’un père tendant à l’octroi, pour les vacances de fin d'année 2011, d‘un droit de visite sur son fils mineur, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
10 - CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662). c) Conformément à l’art. 469b CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD, et à l’art. 13 al. 1 aTFJC (tarif du 14 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai qui lui est imparti par le juge. Faute pour cette partie de s’exécuter dans ce laps de temps, le recours est déclaré irrecevable. Le dépôt d’un recours fonde un lien d’instance. Il impose donc aux parties, en vertu du principe de la bonne foi, de faire en sorte que les
11 - actes officiels puissent leur être notifiés (cf. Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 40 ad art. 52 CPC, p. 140 et la référence citée). Or, dans le cas particulier, il a été impossible de notifier, tant par voie postale que par huissier, la demande d’avance de frais au recourant. En effet, ce dernier est introuvable à l’adresse qu’il indique dans ses différents courriers et actes, bien que celle-ci corresponde véritablement à son domicile comme l’a attesté l’Office de la population de la Commune de Montreux le 13 janvier 2012. Son nom ne figure sur aucune boîte aux lettres à l’adresse qu’il mentionne. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle notification par voie édictale, dès lors que celle-ci n’intervient que lorsque la partie concernée n’a pas de résidence connue (cf. art. 28 CPC-VD) et que tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, les indications données par le recourant lui-même n'ont pas permis que la demande d'avance de frais lui soit notifiée et il doit en supporter les conséquences. Partant, il convient de considérer que l’avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti pour ce faire et le recours doit être déclaré irrecevable. 2.Même à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
12 - Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une « ultima ratio » et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209 et 118 II 21 c. 3c précités). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d ; CREC II 10 juin 2003/617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
13 - limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5 ; CREC II 23 mars 2009/50). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 714, pp. 417- 418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 786). Lorsque les relations restreintes avec le parent n'ayant pas le droit de garde mettent déjà le bien-être de l'enfant en danger, il convient d'envisager la possibilité de refuser ou de retirer un droit de visite. En cas de risques sérieux pour la santé de l'enfant, tout contact personnel doit être proscrit (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007, p. 167). b) En l’espèce, le recours est sans objet dans la mesure où l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise concerne uniquement le droit de visite du recourant sur son fils durant les vacances de fin d’année 2011. Par ailleurs, une demande de rétablissement du droit de visite aurait dû, en l’état, être rejetée. En effet, il ressort du certificat médical du Dr W.________ du 15 septembre 2011 que l’enfant A.J.________ présente manifestement une détresse majeure quant à la perspective d’aller en visite chez son père, ce médecin préconisant la suppression du droit de visite afin de préserver l’enfant d’un syndrome dépressif réactionnel. Dans un certificat médical complémentaire du 27 septembre 2011, le Dr W.________ estime qu’il est dans l’intérêt d’A.J.________ de ne pas reprendre les visites chez son père pour l’instant, le jeune patient étant en détresse, terrorisé par un père trop exigeant pour un enfant de son âge, entraînant un glissement vers un syndrome dépressif réactionnel. Ce médecin précise
14 - encore avoir entendu l’enfant sans la présence de la mère et que ce dernier a clairement exprimé son refus de voir son père. Dans un certificat médical du 20 décembre 2011, le Dr R.________ mentionne qu’il est incontestable que la réitération des gardes paternelles clairement non souhaitées par l’enfant et la persistance du stress et des perturbations induites par la demande paternelle produisent rapidement un état anxiodépressif. Il demande donc la plus grande prudence par rapport à une modification du statu quo et suggère d'attendre un complément d’expertise et une évaluation sereine de la situation avant le prononcé d’une nouvelle décision. A.J., qui a été entendu par le juge de paix le 28 septembre 2011, a répété devant cette autorité son refus de voir son père. Par ailleurs, il résulte du dossier que le recourant n’a pas pris conscience des difficultés de son enfant, qu’il ne se conforme pas aux décisions judiciaires et qu’il va jusqu’à épier son fils dans le noir lorsque le doit de visite est suspendu. Un tel comportement compromet le bien de l’enfant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est dans l’intérêt de l’enfant A.J. que le droit de visite de son père demeure provisoirement suspendu. 3.En conclusion, le recours est irrecevable et l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC.
15 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 27 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Kathrin Gruber (pour B.J.),
16 - et communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :