205 TRIBUNAL CANTONAL LR12.003563-122173 305 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 464 et 492 CPC-VD Vu la décision rendue le 12 septembre 2012, adressée pour notification le 15 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment approuvé la convention signée le 12 septembre 2012 par L.________ et [...] concernant leur fille [...], née le [...] 1999, qui fixait l'exercice du droit de visite du père sur celle-ci, vu la réception de cette décision par l'avocate d’office de L.________ le 16 novembre 2012, vu le recours interjeté le 27 novembre 2012 par L.________, personnellement, contre cette décision,
2 - vu l'avis du Président de la Chambre des tutelles du 4 décembre 2012 impartissant à la recourante un délai au 11 décembre 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre datée du 9 décembre 2012 et remise à la poste le lendemain, dans laquelle la recourante a indiqué que sa mandataire avait tardé à lui transmettre la décision, qu’elle n’avait pas pu répondre dans le délai imparti puisqu’elle même ne l’avait ainsi reçue que « la veille du délai » et qu'un recours ne se rédigeait pas à la légère mais nécessitait quelques réflexions, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité tutélaire ratifiant la convention passée entre les parents relativement au droit de visite du père sur sa fille mineure, dont la garde et l’autorité parentale appartiennent à la mère, que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles, que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui demeurent applicables (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), qu’il s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),
3 - que la décision entreprise a été notifiée le 16 novembre 2012 à l’avocate de la recourante, que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 26 novembre 2012, de sorte que le recours interjeté le 27 novembre 2012 apparaît tardif ; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la Chambre des tutelles a imparti à la recourante un délai au 11 décembre 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, sous peine d'irrecevabilité, que les motifs invoqués par la recourante dans son courrier daté du 9 décembre 2012, soit en substance un retard dans la transmission de la décision par son avocate et un besoin de réflexion pour la rédaction de son recours, ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD qui permettrait de justifier le retard dans le dépôt du recours, la recourante n’ayant au demeurant pas requis la restitution du délai de recours, que la recourante ne saurait en outre se prévaloir d’une éventuelle carence de son avocate, dont la faute lui est, le cas échéant, imputable (cf. Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1342, pp. 570-571), que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
4 - procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L.________, -M. [...], -Me [...], -Service de protection de la jeunesse,
5 - et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :