201 TRIBUNAL CANTONAL LR11.050167-121784 303 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière:MmeBertholet
Art. 273 CC; 399 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Palézieux, à l'encontre de la décision rendue le 16 août 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant B.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l'enfant prénommé (V), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) en qualité de curateur (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII). Par décision du 16 septembre 2010, la Justice de paix a confirmé sa décision précédente s'agissant des modalités du droit de visite, confirmé et précisé le mandat du SPJ de curateur de l'enfant B.H.________ et rappelé aux parents leur devoir de collaborer activement avec le SPJ, notamment en répondant favorablement à toutes propositions faites par le curateur dans le cadre de son mandat. L'autorité tutélaire a considéré que la mesure de curatelle avait été instituée afin de faciliter l'exercice du droit de visite du père, dans un contexte relationnel entre les parents extrêmement conflictuel et que, même si elle avait été expressément demandée par A.H., laquelle avait souhaité bénéficier du soutien et des conseils d'un curateur, afin de progressivement maîtriser le sentiment d'angoisse qu'elle ressentait à l'idée que son fils passe du temps seul avec son père, cette mesure avait pour seul but de garantir les droits de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec son père, ce qui impliquait une collaboration active des parents. Le 23 décembre 2011, S. a déposé une requête de mesures provisionnelles et une demande concluant à la modification du chiffre V de la convention ratifiée le 19 novembre 2009 par l'autorité tutélaire en ce sens que "S.________ bénéficiera auprès de l'enfant B.H.________ d'un libre et large droit de visite à convenir d'entente avec A.H.. A défaut d'entente, S. pourra avoir B.H.________ (recte: B.H.) auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener: - Durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois; - Un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; Alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral." Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron a dit que l'exercice du droit de visite de S. sur
4 - son fils B.H.________ s'exercerait dès et y compris le 4 février 2012 le samedi après-midi tous les quinze jours de 13h30 à 18h30, charge aux parents d'amener et de rechercher l'enfant au buffet de la gare de Romont. Dans sa réponse du 3 août 2012, A.H.________ a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 23 décembre 2011, à la modification du chiffre V de la convention ratifiée le 19 novembre 2009 par l'autorité tutélaire en ce sens que "S.________ pourra avoir dans un premier temps l'enfant B.H.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener: - un samedi sur deux de 9h00 à 18h00. Ultérieurement, en fonction du déroulement dudit droit de visite, celui-ci sera élargi ou réduit par le biais d'un avenant à cette convention" et à ce qu'invitation soit faite au SPJ d'examiner les conditions dans lesquelles se déroule l'exercice du droit de visite du père. A l'appui de sa réponse, A.H.________ a notamment produit un courrier rédigé par la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent, en vue de l'audience appointée auprès de la Justice de paix en août 2012. Dans ce courrier, la spécialiste a indiqué qu'elle suivait B.H.________ depuis le 17 novembre 2010, sur demande de sa mère, qui s'inquiétait des crises de colère de son fils après les visites au Point Rencontre. Le médecin a exposé que, lors du premier entretien en novembre 2010, l'enfant avait présenté une grosse bosse au front qu'il s'était faite en se tapant la tête par terre deux jours après une visite au Point Rencontre. La spécialiste a décrit trois périodes. Pendant la première, entre novembre 2010 et juin 2011, elle a constaté que l'enfant était un petit garçon paraissant son âge avec un contact agréable mais discret, ne parlant pas ou seulement par petits mots incompréhensibles. Son développement lui paraissait normal hormis le langage qui était en retard. L'irritabilité qu'il avait initialement présentée s'était progressivement estompée. Le médecin a relevé qu'elle avait rencontré le père à une reprise et qu'elle avait été frappée par la discordance manifeste des faits relatés par les deux parents. Pendant la deuxième période, entre juin 2011 et janvier 2012, elle n'a eu que des
5 - contacts téléphoniques avec la mère. Pendant la troisième période, de janvier à juin 2012, elle a repris les séances avec B.H., accompagné de sa mère, à raison d'une fois par mois. Lors de celles-ci, la spécialiste a constaté qu'il continuait de progresser comme un enfant de son âge, sous réserve d'un retard de langage de plus en plus marqué, ayant pour conséquence qu'il ne pouvait pas s'exprimer lui-même sur le déroulement de ses visites chez son père. De l'anamnèse, il ressortait que l'enfant pleurait de plus en plus quand il devait partir en visite chez son père, mais qu'il ne montrait plus de crises de colère comme lorsqu'il était petit. Le médecin a conclu son courrier par trois remarques. Premièrement, il fallait que la mère soit informée du déroulement des visites pour pouvoir laisser partir son fils tranquillement. Ensuite, il y avait lieu de tenir compte du retard de langage de l'enfant, dès lors que ce retard l'empêchait de raconter ses visites et compliquait la relation père- fils. Enfin, la spécialiste a indiqué que pour qu'elles restent des moments agréables pour B.H., son père et son demi-frère, les visites ne devraient augmenter que très progressivement dans leur durée. Le 16 août 2012, la Justice de paix a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'audition de A.H., de S. et de [...], assistante sociale au SPJ. S.________ a déclaré qu'il était en mesure d'exercer son droit de visite sans difficulté ou contretemps, les modalités fixées par l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 janvier précédent étant respectées par la mère. Il a exposé qu'il vivait actuellement dans une ferme d'alpage, située sur la commune de Charmey, à 1'400 m. d'altitude, et qu'il pouvait ainsi partager de nombreuses activités de plein air avec B.H., mais qu'il avait prévu de déménager à l'automne, dans un logement à Moléson-Village, dès lors qu'il n'était pas envisageable de passer l'hiver à une telle altitude. Il a indiqué qu'il avait la garde à 100% de son autre fils, [...], âgé de trois ans, avec lequel B.H. s'entendait très bien et partageait une bonne complicité. A.H.________ a déploré n'avoir aucune information sur la manière dont se déroulaient les visites de son fils chez son père et a indiqué qu'en l'absence d'information, elle doutait que ce dernier puisse offrir un cadre de vie adéquat à B.H.________. [...] a déclaré qu'elle avait
6 - récemment rencontré S.________ à son domicile en présence de [...], qu'elle y avait trouvé un logement propre et adapté à des enfants de l'âge de B.H.________ et [...] et qu'elle avait pu constater qu'il s'agissait d'un père attentif et attentionné, jouant avec son fils tout en sachant lui fixer des limites. Elle a indiqué que, de son point de vue, il n'existait aucune contre-indication à ce que B.H.________ passe l'entier des week-ends auprès de son père et de son demi-frère, avec lequel il partagerait une chambre d'ores et déjà aménagée pour l'accueillir. Elle a par ailleurs relevé que le père n'était pas livré à lui-même dans son rôle éducatif, dès lors que, si elles l'avaient, selon toute vraisemblance, jugé apte à s'occuper de [...], les autorités fribourgeoises avaient néanmoins confié au SPJ fribourgeois la mission de l'assister par le biais d'une mesure de curatelle éducative. Par décision du même jour, communiquée le 12 septembre suivant, la Justice de paix a modifié le chiffre V de la convention ratifiée par elle le 19 novembre 2009 en ce sens que S.________ bénéficie auprès de son fils B.H.________ d'un libre et large droit de visite à convenir d'entente avec A.H.________ et, qu'à défaut d'entente, S.________ pourra avoir B.H.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener: - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois, - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte et l'Ascension ou le Jeûne fédéral. L'autorité tutélaire a considéré que l'enfant se rendait depuis six mois tous les quinze jours au domicile de son père pour y passer quelques heures et que les visites se déroulaient sans difficultés et ne paraissaient pas avoir de conséquences négatives sur le développement de l'enfant qui, aux dires de son père, avait du plaisir à partager du temps avec lui et se sentait de plus en plus en confiance. Elle a en outre tenu compte de l'avis du SPJ exprimé par sa représentante lors de l'audience du même jour. L'autorité tutélaire a également souligné que rien ne démontrait qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de pouvoir passer plus de temps en compagnie de son père et de son demi-frère et que, de surcroît, le père pouvait compter sur le suivi des SPJ vaudois et fribourgeois pour l'assister dans son rôle éducatif.
7 - B.Par acte du 24 septembre 2012, A.H.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, à titre superprovisionnel, à ce que l'exercice du droit de visite de S.________ sur son fils B.H.________ soit maintenu tel qu'il était prévu avant le jugement rendu le 12 septembre 2012 (recte: 16 août 2012) par la Justice de paix. Principalement, elle a conclu à ce que l'exercice du droit de visite de S.________ sur son fils B.H.________ soit maintenu tel qu'il était prévu avant le jugement rendu le 12 septembre 2012 (recte: 16 août 2012) par la Justice de paix, à savoir un samedi sur deux, dans un lieu autre que la ferme d'alpage du père, sauf l'été, jusqu'à ce que ce dernier trouve un logement adapté à l'accueil de l'enfant prénommé attesté par présentation du contrat de bail, à ce que le chiffre I de la décision précitée soit modifié en ce sens que "Tant que Monsieur S.________ habitera dans la ferme d'alpage, le droit de visite de ce dernier sur son fils B.H.________ sera exercé un samedi sur deux dans un autre lieu, adapté au bien de l'enfant, sauf l'été, saison durant laquelle Monsieur S.________ exercera son droit de visite un samedi sur deux dans sa ferme; Une fois qu'il disposera d'un nouveau logement, ce qu'il attestera par présentation du contrat de bail, Monsieur S.________ pourra avoir son fils B.H.________ dans un premier temps auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener un samedi sur deux de 9h00 à 18h00, pour autant que le nouveau lieu soit déclaré adéquat pour l'enfant B.H.________; Ultérieurement, en fonction du déroulement dudit droit de visite, celui-ci sera élargi ou réduit par le biais d'un avenant à cette convention". Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle a joint un bordereau de pièces. Par courrier du 26 septembre 2012, le Président de la Cour de céans a informé la recourante que sa requête d'effet suspensif était sans objet compte tenu de l'art. 495 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11).
8 - Par décision du 2 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante avec effet au 24 septembre 2012. Le 16 octobre 2012, la recourante a déclaré qu'elle renonçait à déposer un mémoire ampliatif. Dans son mémoire du 29 octobre 2012, auquel il a joint un bordereau de pièces, S.________ a conclu au rejet des conclusions déposées par la recourante. Bien qu'invité à se déterminer dans un délai au 30 octobre 2012, le SPJ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti à cet effet. Par décision du 22 novembre 2012, le Président de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'intimé avec effet au 29 octobre 2012. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision modifiant les modalités du droit de visite d’un père sur son fils mineur, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC). b/aa) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ainsi ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
9 - décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). bb) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) et en fixation des relations personnelles (droit de visite). L'art. 1 let. b CPC prévoit certes que ce code s'applique aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, laquelle est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Toutefois, le CPC s'applique en procédure gracieuse uniquement aux cas où le droit fédéral impose la compétence du juge. Lorsque le droit fédéral permet aux cantons de choisir entre juge et autorité administrative, les cantons gardent toute latitude de régir la procédure comme ils l'entendent. En matière de droit de visite, c'est l'autorité tutélaire qui est compétente (art. 275 CC), celle-ci pouvant - selon le droit fédéral - être judiciaire ou administrative. Il en découle que les cantons conservent la capacité de régir la procédure, même ceux qui ont opté pour l'autorité judiciaire (cf. Steck, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 4 ad Vorbemerkungen zu Art. 295-304 ZPO, p. 1406; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), n. 6 ad Vorbemerkungen zu den Art. 295-304 ZPO, p. 1723). En outre, selon l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les dispositions du CPC-VD conserveront, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), toute leur portée pour ce qui concerne la protection de l'enfant. Autrement dit, les art. 399 ss CPC-VD continueront à s'appliquer et le recours restera régi par les art. 489 ss CPC-VD (cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
10 - unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 17 in fine). Le droit de visite est souvent traité en relation avec une mesure de protection, soit par exemple le retrait du droit de garde ou l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Dans ces cas, la disposition transitoire prévue à l'art. 174 al. 2 CDPJ inclut alors aussi la question du droit de visite comme accessoire de la mesure de protection. Pour les cas où la question du droit de visite se pose indépendamment d'une mesure de protection au sens strict, il convient de donner une interprétation étendue à l'art. 174 al. 2 CDPJ, le droit de visite entrant dans le cadre des mesures de protection au sens large. Le statu quo est donc préconisé pour ce qui concerne les voies de recours. Cette interprétation est aussi en accord avec le maintien, lors de l'entrée en vigueur du CPC, de l'art. 420 al. 2 CC, qui continue par conséquent à régir les voies de recours (JT 2011 III 48 c. 1a/bb). c) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (JT 2011 III 48 c. 1a/aa et les références citées). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). d) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Le mémoire de l'intimé, déposé dans le délai imparti à cet effet, ainsi que les pièces produites, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
11 - 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC), en particulier pour fixer ou modifier le droit de visite. c) En l'espèce, l'enfant était domicilié à Palézieux, chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), de sorte que la Justice de paix du district de Lavaux – Oron était compétente pour prendre la décision entreprise. Les parents, tous deux assistés, ont été entendus par la Justice de paix le 16 août 2012; leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. L'enfant, âgé de quatre ans, est trop jeune pour être entendu. Quand au SPJ, chargé d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance aux relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de B.H.________, sa représentante a été entendue lors de l'audience qui s'est tenue devant l'autorité tutélaire. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
12 - par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167).
13 -
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut
être ordonnée que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs
obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont
pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des
relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence
que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit.,
B.H.________ se rend chez son père. Elle fait valoir, en se fondant sur la
lettre, non datée, de la Dresse [...], laquelle suit l'enfant depuis le 17
novembre 2010, que les visites ne devraient augmenter que très
progressivement dans leur durée et pour autant qu'elles se déroulent bien.
Il ressort toutefois de son mémoire que la recourante se fait plus
d'inquiétude à propos du lieu où s'exerce le droit de visite du père,
spécialement durant la saison froide (cf. recours, all. 42 à 51), que de la
fréquence de ces visites, même si elle insiste sur le fait que
l'élargissement du droit de visite doit se faire progressivement et ne pas
brûler les étapes (cf. recours, all. 56). A la lire, le régime tel qu'institué par
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier 2012, à savoir un
samedi sur deux pourrait être maintenu (cf. recours, all. 52) et même
étendu à toute la journée "pour autant que le nouveau lieu [d'habitation
de l'intimé] soit déclaré adéquat pour l'enfant B.H.________" (cf. recours,
conclusion III).
L'intimé, pour sa part, reconnaît que la ferme d’alpage, dans
laquelle il exerçait l’été dernier son droit de visite, n’est pas une
14 - "habitation adéquate pour recevoir des enfants durant l’hiver". Il annonce cependant qu'il vit actuellement chez son amie à La Corbaz (FR) et devrait emménager prochainement dans un appartement à Arconciel (FR) (cf. mémoire d'intimé, all. 119 à 122). c) On infère des déclarations de l'intimé, tant lors de l'audience du 16 août 2012 devant la Justice de paix que dans son mémoire du 29 octobre 2012, qu’il est un père responsable, qui ne va pas exposer inutilement son enfant aux caprices du temps ou l’emmener, lors de l’exercice de son droit de visite, dans un lieu inadéquat. Cela est du reste confirmé par le SPJ, dont la représentante, après avoir visité l’endroit où habitait l’intimé avec son autre enfant, a souligné lors de l’audience précitée que l’intimé était un père attentif et attentionné, que ses compétences parentales étaient adéquates et qu’il n’existait pas de contre-indication à un élargissement du droit de visite. La représentante du SPJ a également relevé que l’intimé n’était pas livré à lui-même dans son rôle éducatif, puisqu’il bénéficie de l’aide à la fois du SPJ vaudois pour ce qui est de ses relations personnelles avec B.H.________ et du SPJ fribourgeois dans l’éducation de son autre fils [...] dont il a la garde. Si le médecin qui suit B.H.________ a préconisé un élargissement progressif du droit de visite dans sa durée, on doit considérer que la première étape constituée par les modalités prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier 2012 ayant donné des résultats positifs, il est adéquat de prévoir, dans une seconde étape, un droit plus large, tel qu’octroyé dans la décision attaquée à un week-end sur deux, à la moitié des vacances scolaires et à la moitié des fêtes selon la clé de répartition usuelle. En tous les cas, la recourante ne démontre d’aucune manière en quoi l’avis de l'autorité tutélaire selon lequel rien ne s’oppose, en l’état, à ce que l’intimé puisse exercer à l’avenir son droit de visite selon les modalités qui précèdent consacrerait une atteinte au bien-être de l’enfant. 4.a) En définitive, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
15 - b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). c) Par décisions des 2 octobre et 22 novembre 2012, A.H.________ et S.________ ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a). Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et de 110 fr. aux avocats-stagiaires. Compte tenu de la liste des opérations produite le 27 novembre 2012 par le conseil de l'intimé, Me Jean Heim, lequel indique avoir consacré quatre heures et cinquante-trois minutes à l'accomplissement de son mandat et précise qu'une partie des opérations a été effectuée, sous sa supervision, par son avocat-stagiaire, Me David D. Regamey, il y a lieu de fixer le montant de son indemnité à 550 fr.,
16 - montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 48 fr., soit 648 fr. au total. Dans sa liste des opérations produite le 3 décembre 2012, le conseil de la recourante, Me Flore Primault, indique avoir consacré huit heures et vingt minutes à l'accomplissement de sa mission. Compte tenu de l'ampleur de la cause et du travail accompli, ce nombre doit être ramené à cinq heures et trente minutes. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit dès lors être fixée à 990 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 15 fr. et la TVA sur le tout par 80 fr. 40, soit 1'085 fr. 40 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d'office de Me Primault, conseil de la recourante A.H., est arrêtée à 1'085 fr. 40 (mille huitante-cinq francs et quarante centimes) et celle de Me Heim, conseil de l'intimé S., à 648 fr. (six cent quarante-huit francs).
17 - V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 6 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour A.H.), -Jean Heim (pour S.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux - Oron par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :