Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1, 287 al. 1, 420 al. 2 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à Prilly, contre la
décision rendue le 23 avril 2008 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.X., né le 14 janvier 2008, domicilié à Prilly, est le fils
de B.X. et d'S.________ qui l'a reconnu par acte du 23 janvier 2008.
Le 15 mars 2008, les parents d'A.X.________ ont signé une
convention alimentaire, dont il ressort qu'S.________ travaille comme
magasiner à la [...] pour un salaire net de 4'400 fr. et prévoyant qu'il
contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension
alimentaire de 450 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, de 550 fr. jusqu'à
l'âge de 12 ans révolus et de 650 fr. jusqu'à sa majorité.
S.________ et B.X.________ ont été invités, par avis du Juge de
paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 20 mars 2008, à
comparaître à son audience du 30 avril 2008 pour être entendus au sujet
de la convention alimentaire établie en faveur de leur fils.
Par courrier reçu le 26 mars 2008, S.________ a informé le juge
de paix que, ni B.X.________ ni lui n'étant disponibles, ils ne
comparaîtraient pas à son audience. Il lui a transmis son contrat de travail
du 6 juillet 2007, duquel il ressort qu'il a perçu un salaire brut pour 2007-
2008 de 63'700 fr. treize fois l'an, la treizième mensualité payable pour
moitié en juin et pour moitié en décembre, sa fiche de salaire du mois de
mars 2008, une attestation destinée à la police des étrangers, dans
laquelle il déclare prendre en charge les frais de séjour de la mère de son
fils, ainsi qu'un procès-verbal d'une audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 23 novembre 2007, dont on peut inférer qu'il est
marié et père de deux filles mineures. Dans sa lettre d'envoi, S.________ a
précisé qu'il acceptait d'avance toutes les corrections apportées par le
juge de paix à la convention signée et qu'il pensait que les montants de
celle-ci étaient justes dans la mesure où il verse une pension de 1'200 fr.,
allocations familiales en plus, pour ses deux filles.
Par décision rendue dans sa séance du 23 avril 2008,
communiquée le 18 juillet suivant aux parents, se référant à l'accord
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d'S.________ du 25 mars 2008, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après : justice de paix) a modifié ces chiffres, portant les pensions à
610 fr., 710 fr. et 810 fr., selon les mêmes paliers. Elle a approuvé la
convention ainsi remaniée (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à
la charge d'S.________ (II).
B.Par lettre manuscrite reçue le 28 juillet 2008 par la justice de
paix, S.________ a exprimé son désaccord avec la correction faite par le
juge de paix, expliquant qu'il avait deux filles, Sarah, âgée de 10 et demi,
et Tania, âgée de 9 ans et demi, l'entretien de ses trois enfants
représentant, selon le calcul de l'autorité tutélaire, une charge mensuelle
de 2'030 fr., sans les allocations familiales, ce qui serait excessif par
rapport à son salaire.
Dans un lot de pièces déposées en guise de mémoire, reçues
le 25 août 2008 par la cour de céans, S.________ a produit un budget,
duquel il ressort qu'il réalise un revenu mensuel brut de 5'013 fr. sans les
allocations et qu'il a comme charges une base mensuelle adulte de 1'100
fr., un loyer - charges comprises - de 1'400 fr., des assurances maladies
par 325 fr., des frais de transport par 600 fr., soit Lucens-Crissier à raison
de 80 km/jour, des frais professionnels à hauteur de 220 fr. et des impôts
par 400 francs. Selon son bulletin de salaire de juillet 2008, il perçoit un
montant net de 5'482 fr. incluant trois allocations enfant pour 770 fr. au
total, une allocation familiale de 250 fr., une indemnité repas de 120 fr. et
une indemnité transport de 30 francs.
B.X.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention concernant l'obligation d'entretien du père à
l'égard de son enfant (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]).
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Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à
partir de leur communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2
CC est notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire
approuvant une convention d'entretien au sens de l'art. 287 al. 1 CC
(Hegnauer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 287-288 CC). Ouvert au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans
le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01]). La Chambre des tutelles peut réformer la décision entreprise ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Interjeté en temps utile par le père de l'enfant concerné à qui
la qualité d'intéressé doit être reconnue, le recours est en l'espèce
recevable à la forme. Il en va de même du mémoire complémentaire du
recourant et des pièces produites (art. 496 al. 2 CPC).
2.Le parent non marié qui n'est pas détenteur de l'autorité
parentale et de la garde de l'enfant mineur doit une prestation pécuniaire
destinée à l'entretien de ce dernier (art. 276 al. 2 CC). Le créancier de
l'entretien est l'enfant mineur au sens de l'art. 14 CC. La quotité de cette
prestation peut être fixée par une convention conclue entre le débirentier
et l'enfant, représenté par le détenteur de l'autorité parentale s'il est
incapable de discernement.
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Cependant, cette convention n'oblige l'enfant qu'après avoir
été approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 al. 1 CC). L'approbation doit
être prononcée si la convention répond aux conditions de l'art. 285 al. 1
CC.
En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, en sa
qualité d'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, a ratifié la convention
qui lui était soumise, après en avoir modifié la teneur comme le
débirentier l'y avait autorisée, les parents s'étant déclarés indisponibles le
jour de l'audience, sans indiquer de motifs relevant de la force majeure et
sans demander le renvoi des débats. L'art. 287 CC prévoit seulement que
la convention alimentaire doit être approuvée par l'autorité tutélaire, sans
préciser que celle-ci doit entendre préalablement les parents de l'enfant
concerné. La doctrine ne s'est que peu prononcée sur ce point et paraît
partagée. Ainsi, Hegnauer (Berner Kommentar, n. 59 ad art. 287-288 CC)
considère que l'autorité tutélaire (ou le juge) doit entendre le parent
débiteur, le représentant légal de l'enfant, ce dernier s'il a le
discernement, ainsi que l'autre parent dans la mesure où il n'est pas le
représentant légal de l'enfant; toutefois, si la convention alimentaire a été
conclue dans le cadre d'une procédure de conciliation et que les
indications relatives aux conditions économiques figurent au procès-verbal
ou dans la convention de manière exhaustive, l'autorité tutélaire peut se
passer de réentendre une nouvelle fois les intéressés. Metzler (Die
Unterhaltsverträge nach dem neuen Kindesrecht, thèse Fribourg, 1980, n.
4.2.2.1, pp. 92-93) est pour sa part d'avis que ce n'est que dans
l'hypothèse où les parents de l'enfant n'ont pas signé de convention que
l'autorité tutélaire doit les entendre. Dans sa pratique, la Chambre des
tutelles s'en tient à la lettre de l'art. 287 CC et considère que l'audition des
parents de l'enfant n'est pas la règle. Dans la mesure toutefois où
l'autorité tutélaire doit examiner si toutes les conditions posées par l'art.
285 CC sont remplies, notamment si la contribution d'entretien est
adaptée aux ressources du débiteur et si son montant respecte les besoins
de l'enfant, elle est tenue d'entendre les parties lorsqu'elle estime, par
exemple, qu'elle n'est pas suffisamment renseignée sur les conditions
économiques des parents et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure
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de ratifier la convention qui lui est soumise (Ch. tut., 3 octobre 2008, no
212; Ch. tut., 26 octobre 2006, no 267).
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été
respecté dans la procédure de première instance. Il a produit une
convention, tout en en admettant le principe d'une modification, indiqué
son revenu et ses charges de famille à la justice de paix. C'est
volontairement qu'il n'a pas comparu à l'audience à laquelle il avait été
régulièrement convoqué.
2.a) Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en
faveur des enfants mineurs (art. 285 CC), la jurisprudence vaudoise part
en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité
de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du
nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12
à 15 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en
bas âge, à 25 % lorsqu'il y en a deux et de 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois,
soit à un peu moins de 12 % par enfant (RSJ 1984, p. 392, no 4 et note p.
393), lorsque son revenu est de l'ordre de 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF
116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit
être pondéré au vu des circonstances selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c,
rés. in JT 1983 I 511; RSJ 1984, p. 392, précité) et qui n'est applicable
qu'aux revenus moyens et non élevés (Ch. rec., 11 juillet 2005, no 436;
Ch. rec., 14 avril 1998, no 276). Ces critères sont applicables à tous les
enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés
ou non, séparés ou divorcés).
b) En l'espèce, en rapprochant le contrat de travail du
recourant et son bulletin de salaire de juillet 2008, on comprend qu'il
perçoit des allocations familiales à hauteur de 770 fr. pour ses deux filles
et de 250 fr. pour son fils, une indemnité de repas fixe de 120 fr., une
indemnité de transport de 30 fr., ainsi qu'un treizième salaire versé pour
moitié en juin et pour moitié en décembre. Part au treizième salaire in-
cluse, indemnités de repas, de transport et allocations familiales déduites,
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le recourant réalise un revenu mensuel net de 4'671 fr. 30 (= 5'482 fr -
770 fr. - 250 fr. - 120 fr. - 30 fr. x 13/12), montant dont le 12 %, selon le
taux approximatif appliqué en présence de trois enfants, donne une
pension de 560 francs.
La contribution d'entretien des enfants mineurs doit être
compatible avec le minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68, c. 2c, JT
2001 I 562). Comme, en application de l'art. 276 al. 2 CC, le régime des
pensions n'est effectif qu'en cas de vie séparée du recourant et de son fils
-
donc en principe de la mère de celui-ci -, ne sont prises en compte que
les charges personnelles budgétisées par le débirentier fixées à 3'395 fr.
au total, à savoir :
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base mensuelle pour un adulte vivant seul : 1'100 fr.
-
loyer charges comprises (justifié par l'accueil des enfants) :1'400 fr.
-
prime assurance-maladie :325 fr.
-
frais de transport, indemnité employeur déduite :570 fr.
Il y a lieu de faire abstraction des frais professionnels
mensuels budgétisés à 220 fr., le contrat de travail de magasinier du
recourant ne prévoyant pas ce poste, ainsi que des impôts par 400 fr., en
l'absence de conditions financières favorables (Bastons Buletti, L'entretien
après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II
pp. 77 ss, spéc. 88, note infrapaginale 66).
Déduites du revenu mensuel net de 4'671 fr. 30, ces charges
totalisant 3'395 fr. laissent subsister un disponible de 1'276 fr. 30 pour le
débirentier à répartir entre ses trois enfants. Il faut toutefois avoir à
l'esprit qu'à bref ou moyen terme, le recourant devra, au vu de
l'importance de ses charges de famille et de l'exorbitance de ses frais de
transport, réduire ceux-ci en se domiciliant à proximité de son lieu de
travail à Crisser. La pension de base pour l'enfant A.X.________ de 610 fr.,
arrêtée par la justice de paix, soit environ la moitié du disponible, est
manifestement trop élevée. La justice de paix avait pour seule
compétence d'approuver la convention soumise (art. 287 al. 1 CC), mais
non d'approuver une convention qu'elle avait préalablement remaniée.
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Que le recourant ait par avance agréé au principe d'une modification est
sans portée, la justice de paix n'étant pas légalement habilitée à remanier
une convention sans avoir l'accord exprès des parties avec la modification
souhaitée. Par conséquent, il faut s'en tenir à la proposition du recourant
et de la mère de l'enfant d'une pension de base de 450 francs. Appliqué
aux trois enfants, le montant prévu représente une somme de 1'350 fr.,
légèrement supérieure à la quotité disponible tout en s'inscrivant à 50 fr.
près dans la fourchette (inférieure) des 30 à 35 % du revenu net du
débirentier selon la pratique jurisprudentielle vaudoise.
3.En définitive, le recours, bien fondé, est admis. Il convient de
fixer les pensions à 450 fr., 550 fr. et 650 francs. La convention
alimentaire signée le 15 mars 2008 est approuvée à son chiffre I dans sa
teneur originelle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision d'approbation de la convention alimentaire rendue
le 23 avril 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne
est réformée en ce sens que la convention alimentaire signée
par S.________ et B.X.________ le 15 mars 2008 est approuvée à
son chiffre I dans sa teneur originelle, soit :
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S.________ contribuera à l'entretien de l'enfant A.X.________ par
le versement d'une pension alimentaire de :
-
450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 8 ans
révolus;
-
550 fr. (cinq cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus;
-
650 fr. (six cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de la majorité
de l'enfant;
allocations familiales non comprises, dite pension étant
payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
mère de l'enfant.
III. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Mme B.X.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :