203 TRIBUNAL CANTONAL LN10.010874-122138 296 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 21 décembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeRodondi
Art. 311 CC; 174 CDPJ; 399a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.B., à Lausanne, sur ses enfants C.B., D.B.________ et E.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.C.B., D.B. et E.B., nés respectivement les 20 juin 2000, 9 juillet 2002 et 18 janvier 2007, sont les enfants d'A.B. et de B.B.. Par décision du 2 juin 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.B. et B.B.________ et attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.B.________ et D.B.________ à la mère. Par lettre du 18 mars 2010, B.B.________ a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) la situation de ses enfants C.B., D.B. et E.B.. Il lui a fait part de ses inquiétudes quant à leur éducation et aux soins qui leur étaient apportés. Le 17 mai 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) a établi un rapport sur la situation des enfants C.B., D.B.________ et E.B.. Il a exposé qu'A.B. avait été très déstabilisée par sa séparation et son divorce et avait eu de la difficulté à faire face à cette situation et à assumer l'encadrement de ses enfants. Il a affirmé que la situation de ces derniers était assez préoccupante car la relation conflictuelle entre les deux parents, qui avaient de la peine à dialoguer calmement et à se mettre d'accord sur des concepts éducatifs, ne permettait pas une réelle évolution. Il a indiqué que C.B.________ présentait des troubles du comportement importants et était placé en internat au Centre psychothérapeutique (ci-après : CPT) à Lausanne, que D.B.________ vivait avec sa mère mais traversait une période difficile, affectée par les constants désaccords entre ses parents, et que E.B.________ avait un retard de développement mais faisait des progrès depuis qu'il avait commencé la garderie deux mois auparavant. Il a déclaré qu'il se trouvait confronté à un climat très tendu, d'accusations réciproques, et que les enfants, aspirés dans ce conflit, réagissaient en
3 - étant loyaux envers le parent avec lequel ils se trouvaient à un moment donné, ce qui posait problème car les propos véhiculés par les enfants attisaient le conflit entre les parents. Par décision du 20 mai 2010, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'A.B.________ sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.. Le 9 septembre 2010, le docteur L. et la doctoresse D., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique au Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) du CHUV, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant C.B., D.B.________ et E.B.. Ils ont observé que C.B. était un garçon très agité et extrêmement angoissé, que D.B.________ était effrayée à l'idée de pouvoir être séparée de sa mère et que E.B.________ présentait un retard de langage et de développement. Ils ont relevé que les trois enfants étaient confrontés à des conflits de loyauté importants et étaient peu protégés des difficultés du couple parental. Ils ont affirmé que les deux parents se montraient très pris dans leurs problèmes de couple et donc en difficulté pour protéger leurs enfants, ce qui entravait leurs capacités éducatives. Ils ont déclaré qu'il était important que les enfants poursuivent les prises en charge thérapeutiques débutées, soit la fréquentation du CPT pour C.B., le suivi psychologique dans le cadre scolaire pour D.B. et l'intégration en garderie ainsi que le suivi par le Service éducatif itinérant (ci-après : SEI) pour E.B.. Ils ont préconisé le retrait de l'autorité parentale à la mère et la nomination d'un tuteur afin de dégager les enfants d'un conflit de loyauté massif, accompagné d'un syndrome d'aliénation parentale. Le 15 décembre 2010, le SPJ a déposé un rapport de renseignements concernant C.B., D.B.________ et E.B.________. Il a exposé que les vacances d'été s'étaient très mal déroulées et avaient été vécues de manière assez traumatisante par toute la famille et qu'à la suite de cette expérience, le père avait décidé de ne plus reprendre les enfants.
4 - Il a indiqué que la situation familiale avait évolué positivement par la suite et que C.B., D.B. et E.B.________ commençaient à aller mieux. Il a déclaré que malgré ses difficultés personnelles, la mère arrivait à mieux encadrer ses enfants et faisait face seule, avec ses ressources, à tous ces ennuis. Il a toutefois souligné qu'elle restait fragile et par conséquent le système familial également, ce qui nécessitait un investissement et une surveillance soutenue étant donné que la situation pouvait changer très rapidement. Il a observé que les vieilles rancunes et rivalités d'A.B.________ à l'égard de son ex-mari diminuaient petit à petit avec la prise de médicaments et le soutien de son thérapeute et de sa mère, V.. Il a relevé qu'elle avait des ressources et que, même si elle peinait à les mettre en évidence dans certaines situations, elle avait une authentique volonté de changement. Il a préconisé la nomination d'un tuteur à la mère afin qu'elle puisse bénéficier d'un soutien clair, cadrant et structurant et se décharger de certaines contraintes administratives, le maintien des enfants à domicile et une nouvelle évaluation du système familial après une année. Par décision du 10 février 2011, le juge de paix a ouvert formellement une enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.B. sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.. Par décision du même jour, le magistrat précité a ouvert une enquête en interdiction civile à l'encontre d'A.B. et ordonné la mise en œuvre d'une expertise. Le 12 septembre 2011, les docteurs X.________ et R., respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant A.B.. Ils ont diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, se traduisant par une difficulté à gérer ses émotions et pouvant la conduire à des crises émotionnelles, un certain sentiment de vide intérieur, des angoisses d'abandon et une labilité de l'humeur.
5 - Par décision du 19 janvier 2012, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard d'A.B.________ et renoncé à instituer toute mesure tutélaire à son encontre. Le 28 février 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation. Il a indiqué qu'après une reprise des visites entre avril 2011 et la fin de l'été, C.B., D.B. et E.B.________ n'avaient à nouveau plus de contact avec leur père. Il a constaté que la situation se péjorait, que les enfants étaient en souffrance et que la mère était déstabilisée. Il a préconisé une mise sous tutelle de la mère et des enfants, les mandats étant confiés à l'Office du Tuteur général. Par lettre du 25 mai 2012, le SPJ a affirmé que la nomination d'un tuteur proche de la mère, mais capable de distanciation et d'objectivité, serait un avantage considérable dans le travail à réaliser avec et pour les enfants. Il a déclaré ne pas voir d'inconvénient à ce que V.________ soit nommée tutrice. Il a relevé qu'avec son soutien, il avait pu mieux communiquer avec la mère et ainsi mettre plus facilement en évidence les difficultés et besoins des enfants. Par courrier du 12 juillet 2012, le SPJ a indiqué que le rôle de V.________ était de transmettre les informations à sa fille de manière à lui permettre de mieux comprendre les difficultés et les besoins des enfants, les enjeux de la prise en charge et les objectifs. Le 30 août 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition d'A.B.________ et de B.B., assistés de leurs conseils respectifs, d'un représentant du SPJ et de deux témoins, le docteur S., psychothérapeute d'A.B.________ depuis 2010, et V.. A.B. a alors conclu au maintien de son autorité parentale sur ses enfants, acceptant l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en leur faveur. B.B.________ pour sa part a déclaré s'en remettre à justice. Le témoin S.________ a exposé qu'A.B.________ avait effectué une psychothérapie, était plus stable, maîtrisait mieux ses émotions, avait su prendre du recul par rapport à la situation, était en
6 - mesure de se remettre en question lorsqu'elle rencontrait des difficultés et demandait de l'aide quand elle allait moins bien. Il a estimé qu'un retrait de l'autorité parentale serait contreproductif pour elle. Il a relevé que son état de santé n'avait fait que de s'améliorer et de se stabiliser depuis le début de la thérapie. Le représentant du SPJ, tout en reconnaissant qu'A.B.________ avait fait des progrès, a affirmé que la désignation d'un tuteur rendrait la prise de décisions pour les enfants plus expédiente. Il a toutefois admis qu'au regard des progrès effectués, une mesure de curatelle d'assistance éducative était envisageable en l'état si une collaboration suffisante était maintenue avec la mère pour permettre une prise rapide de décisions. Il a indiqué que la collaboration avec cette dernière, bien que parfois en dents de scie, était meilleure que par le passé et que les enfants évoluaient favorablement. Il a cependant souligné qu'il y avait encore beaucoup de souffrance. Il a constaté que les conflits de loyauté s'étaient apaisés, voire avaient disparus, notamment grâce à la prise de distance du père qui avait suspendu l'exercice de son droit de visite sur ses trois enfants. Il a reconnu qu'A.B.________ prenait des décisions adéquates pour les enfants, en collaboration avec lui, et acceptait ses décisions, même si c'était avec lenteur et beaucoup de labeur. S'agissant du droit de visite du père, il a indiqué qu'il était nécessaire de respecter un rétablissement progressif de celui-ci. B.Par décision du 30 août 2012, adressée pour notification le 23 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale d'A.B.________ sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.________ (I), préavisé négativement au retrait de l'autorité parentale d'A.B.________ sur les enfants prénommés (II), institué, pour autant que l'autorité tutélaire de surveillance renonce à prononcer le retrait de l'autorité parentale, une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.B., D.B. et E.B.________ (III), nommé le SPJ en qualité de curateur des enfants prénommés (IV), dit que l'exercice du droit de visite de B.B.________ sur ses trois enfants susnommés s'exercera, pour une période de quatre mois à organiser dès réception de la décision, par
7 - l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V), dit que Point Rencontre, qui reçoit un exemplaire de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l'autorité compétente (VI), dit que dès réception du courrier qui leur sera adressé par Point Rencontre, chaque parent prendra contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII), arrêté l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office d'A.B., à 4'044 fr. 60, indemnité mise à la charge de l'Etat (VIII), dit qu'A.B., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue, au sens de l'art. 123 CP, au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) et laissé les frais de la décision, émolument d'enquête et débours d'expertise, à la charge de l'Etat (X). E n d r o i t : 1.La cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur ses enfants mineurs. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (art. 315 al. 2 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer,
8 - Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, au moment de l’ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale, C.B., D.B. et E.B.________, qui sont mineurs, étaient légalement domiciliés chez leur mère, détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne. La Justice de paix du district de Lausanne était dès lors compétente pour préaviser sur le retrait de l’autorité parentale. 2.La décision concernée, rendue au terme d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, est un préavis négatif de l'autorité tutélaire quant à un éventuel retrait de l'autorité parentale. La transmission du dossier, avec un préavis négatif, ne constitue pas une décision proprement dite. En vertu du droit fédéral, l'autorité tutélaire de surveillance est compétente pour statuer sur le retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 CC. Dès lors, même si l'art. 399a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) n'envisage que l'hypothèse du préavis positif au retrait de l'autorité parentale, la requête tendant au retrait de l'autorité parentale doit être transmise à l'autorité de surveillance. C'est donc à juste titre que la justice de paix a transmis le dossier à la Chambre des tutelles, en sa qualité d'autorité de surveillance (art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qui doit examiner la question du retrait de l'autorité parentale. Si l'autorité tutélaire n'avait pas à transmettre la cause à l'autorité de surveillance, elle deviendrait seule juge du retrait de l'autorité parentale, contrairement à ce que prévoit le droit fédéral (CTUT 23 septembre 2011/179).
9 - La justice de paix a transmis son dossier à la Chambre des tutelles après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. A.B.________ et B.B., assistés de leurs conseils respectifs, ont été entendus à l'audience de la justice de paix du 30 août 2012 de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a). Les enfants C.B., D.B.________ et E.B., nés respectivement les 20 juin 2000, 9 juillet 2002 et 18 janvier 2007, n'ont pas été entendus par la justice de paix. E.B. était trop jeune pour être entendu. Quant à C.B.________ et D.B.________, ils ont été vus et entendus par le SPJ ainsi que par les experts qui se sont chargés de leur expertise pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence précitée. Leur droit d'être entendus a de la sorte été suffisamment garanti. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC- VD étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
10 - 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
11 -
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de
l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est
rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent
ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559
ci est désormais plus stable, maîtrise mieux ses émotions, a su prendre du
recul par rapport à la situation, est en mesure de se remettre en question
lorsqu'elle rencontre des difficultés et demande de l'aide quand elle va
moins bien. Il a estimé qu'un retrait de l'autorité parentale serait
contreproductif, soulignant que l'état de santé de sa patiente n'a fait que
de s'améliorer et de se stabiliser depuis le début de la thérapie, qu'elle
12 - poursuit. Lors de son audition du même jour, le représentant du SPJ a certes affirmé que la désignation d'un tuteur simplifierait la tâche. Il a cependant admis qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative est envisageable compte tenu des progrès effectués par la mère. Enfin, des mesures d'accompagnement des enfants ont déjà été mises en place et ont porté leurs fruits. Ainsi, C.B.________ a su tirer grandement profit du CPT et est au bénéfice d'une place en internat auprès de l'école des Mémises. Quant à D.B., elle bénéficie d'un suivi thérapeutique auprès de la psychologue scolaire. Enfin, E.B. a intégré la garderie, où il effectue des progrès considérables, et bénéficie d'un suivi par le SEI. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'un retrait de l'autorité parentale ne sont pas réalisées et qu'il y a lieu de suivre le préavis de la justice de paix tendant au maintien de l'autorité parentale d'A.B.________ sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.. La mesure de curatelle d'assistance éducative prononcée suffit à sauvegarder les intérêts des enfants. 4.En conclusion, il n'y a pas lieu de retirer l'autorité parentale d'A.B. sur ses enfants C.B., D.B. et E.B.. Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur les enfants C.B., D.B.________ et E.B.________, nés respectivement les 20 juin 2000, 9 juillet
13 - 2002 et 18 janvier 2007, n'est pas retirée à leur mère A.B.. II. Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour A.B.), -Me David Moinat (pour B.B.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :