201 TRIBUNAL CANTONAL GG09.041537-121835 292 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 29 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 276 al. 2 et 392 ch. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 13 août 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants [...] Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 2 mars 2009, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, en faveur des enfants [...], une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et nommé en qualité de curateur [...], à Crissier, avec mission de représenter ses pupilles dans le cadre de la succession de leur père [...]. Par requête du 9 mars 2009, M.________ a ouvert action en partage de la succession de feu [...]. Le 20 avril 2010, M.________ et les six enfants du défunt sont convenus de désigner Me Christian Terrier, notaire à Pully, en qualité de notaire commis au partage de la succession et de représentant de la
3 - communauté héréditaire. En parallèle, un administrateur de la succession a été nommé par les autorités suédoises. [...] ayant atteint l'âge de la majorité le [...] 2009, [...] n'est plus le curateur que des deux enfants [...]. La caducité de la mesure instituée en faveur de [...] a été constatée par décision de la justice de paix du 15 février 2010. Le 1 er avril 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a dressé un inventaire civil des biens de la succession de [...], lequel a été clôturé le 28 mai 2010. Le 8 juillet 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a consenti à l'acceptation de la succession, suite au préavis de la justice de paix du 21 juin 2010. Par courrier du 7 août 2012, le curateur [...] a présenté sa note d'honoraires intermédiaire pour les années 2009, 2010, 2011 et premier semestre 2012, pour un total de 88'070 fr. 05, qui se décomposait comme suit :
2'363 fr. 35 (16.10 heures, ainsi que 250 fr. de frais) par pupille [...] pour l'année 2009,
966 fr. 70 (7.25 heures) par pupille [...] pour l'année 2009 jusqu'au 16 février, et 15'350 fr. (76.75 heures) dès lors par pupille [...],
16'556 fr. 60 (82.72 heures) par pupille [...] pour l'année 2011, et
7'133 fr. 35 (35.67 heures) par pupille [...] pour le premier semestre 2012. Par décision du 13 août 2012, communiquée le 6 septembre 2012 sous pli recommandé à M., pour adresse chemin de [...], [...] et [...], la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a admis le montant de la note précitée, compte tenu des années de travail, de la complexité du dossier et des aspects techniques qu'il comportait, fixé la rémunération du curateur [...] pour la période du 2 mars 2009 au 30 juin 2012 à 88'070 fr. 05, à charge d'M., détentrice de l'autorité parentale, et mis les frais de sa décision, par 50 fr., à charge de la prénommée. Dite décision a
4 - été adressée par courrier A à M., à son adresse actuelle, Avenue de [...], à Lausanne, le 18 septembre 2012. Selon rapport du notaire Christian Terrier du 31 août 2012, l'actif net de la succession soumis au droit suisse serait de 16'097'949 fr. et celui soumis au droit suédois de 2'259'567 fr. 80. M. aurait droit à sa part dans la liquidation du régime matrimonial, soit un peu plus de 8'000'000 fr. ainsi qu'à une part d'environ 7'000'000 fr. de l'actif successoral. Les trois enfants nés de la seconde union du défunt auraient droit, chacun, à un douzième de l'actif successoral soumis au droit suisse, soit 974'000 fr. en chiffres ronds et bénéficieraient au surplus de simples expectatives sur ce qui subsisterait, au décès de leur mère, de la part de cette dernière sur les biens partagés conformément au droit suédois. Des tractations sont encore en cours entre toutes les parties concernées par la succession, qui pose des problèmes de droit suisse et de droit suédois et qui concerne aussi les enfants du premier lit en Suède. Par courrier du 27 septembre 2012, le conseil d'M.________ a requis la révision de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans sa séance du 13 août 2012. Le 28 septembre 2012, le juge de paix lui a répondu qu'il lui apparaissait que si l'on considérait que la requête de révision était soumise aux art. 475 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]), elle devait être adressée au Tribunal cantonal (art. 478 al. 1 CPC-VD). B.Par acte du 1er octobre 2012, M.________ a recouru contre la décision de la justice de paix auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et a pris, avec dépens, les conclusions suivantes : "I.Le recours est admis. II.Principalement la décision rendue le 6 septembre 2012 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron fixant la rémunération du
5 - curateur [...] est réformée en ce sens que cette rémunération est fixée à fr. 3'330.05 à la charge de [...], à 42'370 fr. à la charge d'[...] et à 42'370.- à la charge de [...], les frais de la décision étant mis à la charge des trois enfants. III.-Subsidiairement, la décision entreprise est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants." Par lettre du 12 novembre 2012, le conseil de [...] a déclaré s'en remettre à justice sur le recours déposé par M.________ contre la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 13 août 2012. Le 12 novembre 2012, [...] s'en est également remis à justice, en constatant que le montant des indemnités qui lui étaient accordées n'était pas contesté. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant l'indemnité d'un curateur dans une cause de curatelle de représentation d'enfants pour le mandat de celui-ci entre le 2 mars 2009 et le 30 juin 2012. 1.2La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 12 septembre 2012/233 c. 1b; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 s.). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
2.1 La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
3.1 La recourante conteste devoir supporter l'indemnité du curateur de représentation des enfants. Sans contester l'existence d'un conflit d'intérêts qui justifiait qu'un curateur soit nommé, elle reproche à la décision entreprise de confondre les patrimoines de la mère et des enfants alors même que la curatelle avait précisément pour but d'éviter une telle confusion. Elle considère que, l'activité du curateur ayant pour but exclusif de défendre les intérêts pécuniaires des enfants contre les autres héritiers dont elle fait partie, c'est aux enfants de supporter leur propre défense. 3.2Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou d'un curateur, incombent en principe aux parents, en vertu de leur obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Certains éléments
8 - d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme, par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants, mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées). Les avances de frais pour les procédures nécessaires et non vouées à l'échec font partie de l'entretien assumé par les parents (Berner Kommentar, n. 39 ad art. 276 CC; Breitschmid in Berner Kommentar, n. 22 ad art. 276 CC). Les mesures de protection des biens de l'enfant font en principe partie des mesures de protection au sens large, d'où l'imputation aux parents des frais y afférents (CTUT 17 juillet 2012/200). Lorsque des motifs objectifs justifient les mesures de protection du patrimoine de l'enfant, les frais y relatifs peuvent toutefois être imputés sur le patrimoine de l'enfant (Berner Kommentar, n. 41 ad art. 276 CC). Il résulte en outre de l'art. 276 al. 3 CC que les parents sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail. 3.3L'autorité tutélaire a appliqué – certes implicitement – la règle de l'art. 276 CC qui dispose à son al. 1 que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l'instruction ou à la suppression d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou des requérants (art. 406 CPC-VD). 3.4En l'espèce, le curateur a été nommé sur proposition de la recourante ensuite de l'ouverture de la succession et la désignation d'un
9 - curateur ne relève pas d'une mesure de protection à proprement parler, mais du besoin de faire valoir les intérêts propres des enfants dans une succession compliquée par la présence d'enfants d'un premier lit et par des aspects de droit international privé sans que l'on puisse soutenir que la mère des enfants, par son comportement, ait suscité la méfiance de l'autorité tutélaire au point de justifier la curatelle de représentation. S'il apparaît, du moins sur le principe, que l'acquisition par les enfants, par voie de succession, d'une fortune significative permet d'attendre de leur part qu'il supportent leurs frais de défense dans le cadre des procédés successoraux, à tout le moins qu'ils y participent, il n'en demeure pas moins qu'aussi longtemps que la succession n'est pas partagée, les héritiers forment une communauté héréditaire (cf. art. 602 CC; Steinauer, Le droit des successions, p. 555 ss). Il s'agit d'une communauté en main commune, qui n'a pas la personnalité morale; les héritiers sont titulaires de droit indivis et ils n'ont pas de quote-part distincte dont ils pourraient disposer individuellement. Une aliénation de la part héréditaire n'est possible qu'aux conditions de l'art. 635 CC : lorsque le cessionnaire n'est pas héritier, il n'acquiert qu'un droit personnel à la délivrance par le cédant des biens reçus lors du partage (Steinauer, ibid. p. 562). Dans ces conditions, on ne voit pas comment on pourrait exiger des enfants mineurs qu'ils indemnisent le curateur en puisant dans leur part héréditaire; il paraît donc exclu de rendre une décision qui mettrait à la charge des enfants mineurs une indemnité dont ils ne peuvent s'acquitter. Aujourd'hui les enfants mineurs n'ont pas de patrimoine. Dès lors en l'espèce que les activités du curateur ont pour mission de représenter les enfants mineurs dans le cadre de la succession de leur père, elles relèvent d'une mesure de protection et la rémunération de celles-ci fait partie de l'obligation d'entretien de la mère, détentrice de l'autorité parentale. S'agissant enfin de [...], né en 1991, la décision attaquée en tient compte, dès lors qu'elle a prononcé la caducité de la mesure le 15 février 2010 en ce qui le concerne, et que la note d'honoraires du curateur ne le concerne plus dès le 16 février 2000. La décision du premier juge ne prête en conséquence nullement flanc à la critique.
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4.1En définitive, le recours doit être rejetée et la décision confirmée. 4.2Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'000 fr., conformément à l'art. 236 al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). 4.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante M.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
11 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 29 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Logoz (pour M.________),
Me François Roux (pour [...]),
M. Jacques Schöpfer, et communiqué à :
Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :