201 TRIBUNAL CANTONAL IK10.007808-121792 291 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 417 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C., à Villars-sur-Ollon, contre les décisions rendues les 18 juillet 2011 et 19 juin 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant B., à Blonay. Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 10 septembre 2012, remis à la Poste le lendemain, C.________ a écrit à la justice de paix pour indiquer qu'en 2010 et 2011, il avait renoncé à son indemnité de curateur, mais que compte tenu notamment de sa situation financière, il avait décidé de réclamer rétroactivement son dû pour les années 2010 et 2011. Invité le 18 septembre 2012 par la justice de paix à indiquer, par retour de courrier, si son acte du 10 septembre 2012 devait être considéré comme un recours, auquel cas il serait transmis à la Chambre des tutelle du Tribunal cantonal, C.________ a répondu le 25 septembre 2012 ce qui suit : "oui, si je n'ai que ce moyen pour récupérer une indemnité pour mon travail". Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de 100 fr. qui lui a été demandée.
3 - Il n'a pas déposé de mémoire ni produit de pièces dans le délai qui lui a été fixé en application de l'art. 496 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11). E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre deux décisions de l'autorité tutélaire prenant acte de la renonciation par le curateur à son indemnité. a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 6 octobre 2011/191; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles est l'autorité compétente pour statuer sur le recours en vertu de l'art. 76 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). b) En l'espèce, la décision de la justice de paix du 18 juillet 2011 approuvant le compte 2010 et prenant acte de la renonciation du curateur à son indemnité pour l'exercice 2010 a été communiquée au curateur par pli du 3 octobre 2011. Le recours interjeté par acte du 10
4 - septembre 2012 est par conséquent tardif et donc irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 18 juillet 2011. Le recours n'est en revanche pas tardif en tant qu'il est dirigé contre la décision de la justice de paix du 19 juin 2012 approuvant le compte 2011 et prenant acte de la renonciation du curateur à son indemnité pour l'exercice 2011, dès lors qu'il a été déposé dans les dix jours dès sa communication au curateur. 2.La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c). En outre, à la différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux. 3.a) Le recourant ne conteste pas qu'il a expressément renoncé à son indemnité de curateur pour l'exercice 2011. Il expose en substance qu'il a changé d'avis compte tenu de sa situation financière. b) L'art. 417 al. 2 CC prescrit que la rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire.
Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu [règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs;
5 - RSV 211.255.2]). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Ces dispositions sont applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu). c) En l'espèce, le curateur dispose d'un intérêt à recourir puisqu'est en jeu la rémunération à laquelle il prétend. Contrairement au retrait d'une opposition ou d'un recours, à la répudiation d'une succession ou à la reconnaissance de paternité, qui sont des actes formateurs, la déclaration de renonciation à une rémunération émise par le recourant n'est pas irrévocable. Il lui est loisible de changer d'avis, le cas échéant eu égard à sa situation financière, comme il l'allègue. Ce changement d'avis constitue un fait nouveau que la Chambre des tutelles peut prendre en considération même s'il est survenu postérieurement à la décision attaquée. Dès lors que le recourant est revenu sur sa renonciation à une rémunération, celle-ci doit lui être allouée conformément à ce que prévoit l'art. 417 al. 2 CC. La cause sera renvoyée aux premiers juges à cet effet. 4.En définitive, le recours interjeté contre la décision du 19 juin 2012 doit être admis et cette décision annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 236 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Le recourant s'étant abstenu de signaler immédiatement à l'autorité son revirement – ce n'est en effet qu'à réception de la décision du 19 juin 2012 communiquée par pli du 28 août 2012 qu'il a déclaré revenir sur sa renonciation –, ce qui justifie de mettre
6 - les frais de la procédure de recours à sa charge, nonobstant l'admission du recours, en application du principe selon lequel les frais causés inutilement sont mis à la charge de celui qui les a provoqués. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours contre la décision du 18 juillet 2011 est irrecevable. II. Le recours contre la décision du 19 juin 2012 est admis. III. La décision du 19 juin 2012 est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. IV. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 28 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
7 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -C., -B., et communiqué à : -la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :