205 TRIBUNAL CANTONAL IV04.030593-122116 290 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 6 décembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeRodondi
Art. 397a CC; 174 CDPJ; 398d CPC-VD Vu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC prononcée le 11 mars 2004 à l'encontre de T.________, né le 9 février 1972, vu la décision du 28 juin 2012, adressée pour notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance précitée,
2 - vu la lettre du 6 août 2012 par laquelle T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004, vu les pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3), qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 août 2012, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004, que son recours est irrecevable en tant qu'il concerne cette décision car manifestement tardif, que son courrier ne saurait par ailleurs constituer un recours contre la décision du 28 juin 2012, puisque celle-ci n'a été adressée pour notification que le 6 novembre 2012, que le recours interjeté par T.________ est dès lors irrecevable, que, pour le surplus, il sied de préciser qu'il appartiendra à la justice de paix de déterminer si la lettre du 6 août 2012 doit être considérée comme une demande de mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
3 - judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T.________, -M. le Tuteur général, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :