Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 379 ss, 380, 384 ch. 3, 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par A.N., à Lausanne,
nommé curateur de B.N. par décision du 1
er
septembre 2011 de
la Justice de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a institué une mesure de curatelle volontaire, à forme
de l'art. 394 CC, en faveur de B.N., né le 9 juillet 1960 et domicilié
à Lausanne, et désigné son fils A.N. en qualité de curateur.
Par lettre du 21 novembre 2011, A.N.________ a demandé à
être dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
professionnelle, exposant notamment qu'il était appelé, en tant
qu'auxiliaire de sécurité, à travailler de jour comme de nuit et qu'il ne
disposait pas du temps nécessaire pour s'occuper des affaires de son père.
B.Dans sa séance du 24 novembre 2011, la Justice de paix du
district de Lausanne a maintenu la nomination de A.N.________ en qualité
de curateur de B.N.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des
tutelles le 30 novembre 2011.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, A.N. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 21 novembre 2011, précisant encore
que les relations avec sa famille étaient insupportables et conflictuelles
depuis des années en raison du caractère violent de son père et de ses
problèmes d'alcool, qu'il avait notamment dû s'interposer à plusieurs repri-
ses entre ses parents, afin que son père ne fasse pas de mal à sa mère et
respecte l'interdiction de périmètre qui lui avait été faite le 26 mai 2011
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, que son père
l'avait fait trop souffrir, qu'il ne voulait plus le voir, qu'il ne voulait dès lors
pas s'occuper de ses affaires et que ce sujet était extrêmement
douloureux pour lui. A l'appui de son écriture, il a produit plusieurs pièces,
savoir en particulier le dispositif du jugement rendu le 26 mai 2011 par
lequel Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné
B.N.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour
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voies de fait, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à
l'encontre de [...], mère de l'opposant, le sursis étant subordonné à
l'interdiction faite de s'approcher à moins de cent mètres du domicile et
du lieu de travail de [...] et de l'importuner de quelque manière que ce
soit. Il a également produit le courrier du 14 avril 2011 par lequel [...]
requérait du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne qu'il
prenne des mesures afin que le pupille cesse de l'importuner et de la
menacer, elle et ses fils, à son domicile, ainsi que le courrier adressé le 27
juillet 2011 à B.N.________ par l'Office d'exécution des peines l'enjoignant
de respecter l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21 ad art.
388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art. 388-391
CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
En l'espèce, A.N.________ s'est opposé en temps utile à sa dési-
gnation en qualité de curateur de B.N.________ en faisant valoir sa situation
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personnelle, professionnelle et familiale, invoquant implicitement la
violation des art. 380 et 384 ch. 3 CC.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57) qui restent
applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre
2008 révisant le Code civil suisse (art. 174 CDPJ, Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Il appartient donc à la
Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut
ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou curatelle
privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch. 1), celui
qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est
chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement importante (ch.
4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC
ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a)L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
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(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 380 CC, applicable en matière de curatelle en vertu
de l'art. 367 al. 3 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de l'interdit, à
moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un des proches parents
ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte
des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domicile.
Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs, les parents peuvent donc
se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit n'est toutefois pas accordé
dans leur intérêt mais dans celui de la personne sous tutelle et dans
l'intérêt public dès lors que le législateur a présumé qu'un parent serait le
mieux à même d'assumer la position de tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I
279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008).
L'art. 380 CC doit être interprété en fonction du principe
général de l'art. 379 al. 1
CC, de sorte que le droit de préférence n'est pas
absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380/381 CC, p. 713). Un juste
motif excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment
constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop
grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir
contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360;
Meier, La position des tiers en droit des tutelles - Une systématisation, in
Revue du droit de tutelle [RDT] 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient
également de donner la préférence à la nomination d'un tuteur étranger à
la famille s'il existe entre les proches parents un litige susceptible
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d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in
RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent au for tutélaire n'est en
outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad art. 382/383 CC, p.
737).
Par ailleurs, ne peut être tuteur celui qui a de sérieux conflits
d'intérêts avec l'incapable ou qui vit en état d'inimitié personnelle avec lui
(art. 384 ch. 3 CC). La notion d'inimitié doit être interprétée de façon
extensive, car une bonne collaboration entre tuteur et pupille est
indispensable au succès d'une tutelle. Ainsi, il suffit que la perception
réciproque entre tuteur et pupille soit assez mauvaise pour qu'une
collaboration raisonnable apparaisse inconcevable. Une inimitié unilatérale
constitue également un motif d'incompatibilité (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n. 927, p. 359; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 32-33 ad art. 384 CC).
b)En l'espèce, l'opposant n'a certes pas immédiatement invoqué
ses difficultés relationnelles avec son père, lequel a déclaré entretenir de
bonnes relations avec son fils. Cependant, s'agissant d'un sujet
extrêmement douloureux pour l'opposant, il n'y a pas de raison de douter
de la réalité des motifs invoqués dans son mémoire ampliatif du 11
décembre 2011. On peut ainsi admettre que les relations familiales ont été
extrêmement difficiles durant des années en raison du caractère violent
du père, engendrant peur et souffrance pour l'opposant. A.N.________
indique qu'il vit avec sa mère – de fait, son adresse est la même que celle
de sa mère – et qu'ils essaient de se reconstruire loin du pupille. Il résulte
au demeurant des pièces produites par l'opposant que le pupille a été
condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pour
voies de fait, voies de fait qualifiées, injures et menaces qualifiées à
l'encontre de [...], mère de l'opposant, par jugement du 26 mai 2011 du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, le sursis étant
subordonné à l'interdiction faite de s'approcher à moins de cent mètres du
domicile et du lieu de travail de [...] et de l'importuner de quelque manière
que ce soit. Par courrier du 14 avril 2011, [...] a requis des mesures de la
part du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne afin que le
pupille cesse de venir près de son domicile pour l'importuner et la
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menacer, elle et ses fils. Le 27 juillet 2011, l'Office d'exécution des peines
a rappelé à B.N.________ l'interdiction de périmètre prononcée le 26 mai
2011 à son encontre et l'a enjoint de la respecter. Ces pièces démontrent
la violence du pupille envers les membres de sa famille, principalement
son ex-épouse, mais également ses fils, qui ont fait l'objet de menaces.
Partant, dans ces circonstances, une collaboration raisonnable
entre curateur et pupille apparaît inconcevable et de justes motifs
s'opposent à la désignation de l'opposant en qualité de curateur de son
père. La cause de dispense prévue par l'art. 384 ch. 3 CC est réalisée, à
tout le moins l'incapacité relative de l'opposant compte tenu de ses
difficultés relationnelles importantes avec le pupille, telles que ressenties
de manière compréhensible par l'opposant. Il apparaît ainsi nécessaire,
afin de sauvegarder au mieux les intérêts du pupille, de désigner un tiers
extérieur à la famille en qualité de curateur de B.N..
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
A.N. doit être admise et sa désignation en qualité de curateur de
B.N.________ annulée, le dossier étant retourné à la justice de paix pour
désignation d'un nouveau curateur.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est admise.
II. La désignation de A.N.________ en qualité de curateur de
B.N.________ est annulée et la cause est renvoyée à la Justice
de paix du district de Lausanne pour nomination d'un nouveau
curateur.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.________,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :