Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch. 2, 396 al. 1 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC; 4 al. 1 et 50 let.
a TFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________ à Montreux, contre la
décision rendue le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal du district de
Sierre en Valais a notamment prononcé le divorce des époux A.R.________
et B.R.________ (I), a confié la garde et l'autorité parentale sur les trois
enfants à la mère et a statué sur un droit de visite usuel en faveur du père
(II). Le jugement de divorce a été notifié le 14 septembre 2009.
Le 13 septembre 2009 est née C.R.________ à Vevey. Par acte
du 16 septembre 2009, l'Officier de l'état civil a inscrit A.R.________ comme
étant la mère et B.R.________ comme étant le père de l'enfant.
Par demande en désaveu de paternité du 15 octobre 2009
déposée au Tribunal du district de Sierre, B.R.________ a conclu à ce qu'il
soit constaté queC.R.________ n'est pas son enfant. Il fait valoir que
C.R.________ étant née le 13 septembre 2009, elle a été conçue en décem-
bre 2008, à une époque où les époux étaient séparés depuis plus d'une
année.
Par avis du 26 octobre 2009, le Tribunal du district de Sierre a
invité la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut à désigner
un curateur ad hoc à l'enfant C.R., aux fins de la représenter dans
l'action en contestation de filiation ouverte à son encontre par
B.R..
Par décision du 9 novembre 2009, notifiée le 18 décembre
2009, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme
de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de l'enfant C.R.________ (I), désigné
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l'avocate Laure Chappaz en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission
de la représenter dans le procès en contestation de filiation ouvert à son
encontre par B.R.________ (II), autorisé la curatrice à plaider et transiger
conformément à l'art. 421 ch. 8 CC (III) et mis les frais de cette décision,
par 300 fr., à la charge de la mère de l'enfant (IV).
B.Par lettre du 20 décembre 2009, A.R.________ a recouru contre
cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a encore
contesté devoir payer les frais d'institution de la mesure, par 300 fr.,
expliquant qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, étant mère de quatre
enfants, et considérant que tous les frais de justice avaient été réglés, en
son temps, à l'amiable, lors du divorce. Par lettres des 7 et 24 janvier
2010, elle a développé ses arguments, relevant qu'à cause de la lenteur
de la justice valaisanne, son jugement de divorce n'avait été notifié que le
14 septembre 2009, qu'il serait injuste qu'elle pâtisse de cette situation et
qu'elle renonçait donc à un curateur ad hoc.
Par courrier du 23 janvier 2010, B.R.________ a déclaré qu'il
renonçait à déposer un mémoire.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
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Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21
mai 2003, n
o
115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005, n
o
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2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur
en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref
délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale,
ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure
des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2).
Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de
la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il
faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut était compétente ratione loci pour rendre la décision
querellée (art. 396 al. 1 CC), l'enfant concernée étant domiciliée chez sa
mère, à Montreux. Le droit d'être entendu de la recourante a
suffisamment été garanti dans le cadre de la procédure de recours. La
décision est ainsi formellement correcte et il convient de l'examiner au
fond.
3.La recourante conteste le principe de l'instauration d'une
curatelle fondée sur l'art. 392 ch. 2 CC.
Selon l'art. 392 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire institue une
curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus
par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont
en opposition avec ceux du représentant légal. Pour qu'il y ait conflit
d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : ainsi, dès qu'il
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existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses
intérêts avant ceux du représenté, un curateur doit être désigné (ATF 118
II 101 c. 4, JT 1995 I 103; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelle, 4
ème
éd., n. 1102, p. 413).
En l'espèce, les intérêts de l'enfant ne coïncident pas avec
ceux de son représentant légal, savoir de sa mère, qui sera partie à la
procédure en contestation de filiation et qui défend également des intérêts
financiers propres.
La mesure de curatelle instituée s'avère ainsi justifiée.
4.La recourante conteste également devoir payer les frais
d'institution de la mesure, par 300 fr., qui excèdent, selon elle, ses
capacités financières en tant que mère de famille de quatre enfants.
Selon l'art. 4 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), les frais sont dus par chaque
partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour
l'examen de la cause.
En l'espèce, la curatelle de représentation instituée en faveur
de C.R.________ l'a été dans le cadre d'une procédure en contestation de
filiation. Cette curatelle sert ses intérêts. Elle constitue en ce sens une
mesure de protection à son égard. Or, les frais judiciaires liés à l'institution
de mesures de protection de l'enfant, prises par l'autorité tutélaire, sont
en principe mis à la charge des parents, puisqu'ils entrent dans l'obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse
de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, p. 340). C'est
donc à bon escient que la justice de paix a retenu qu'il incombait à la
mère, qui dispose de l'autorité parentale, de supporter les frais
d'institution de la mesure de curatelle. Cette solution est conforme à l'art.
276 al. 1 CC.
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Les frais d'institution en cause ont été arrêtés au minimum
prévu par l'art. 50 let. a TFJC, qui fixe un émolument de 300 fr. à 2'000 fr.
pour tout prononcé en matière de curatelle (art. 392 à 394, 397, 438 et
439 CC). Ils doivent en conséquence être confirmés.
Enfin, la recourante invoque une situation familiale et
financière ne lui permettant pas de payer l'émolument en cause. Elle
n'établit cependant pas qu'au sens de l'art. 65a TFJC, elle ne disposerait
pas de ressources suffisantes pour l'entretien de sa famille. Il ressort au
contraire des pièces au dossier qu'elle reçoit des contributions d'entretien
après divorce et dispose d'une capacité de gain. Ce moyen doit dès lors
être rejeté.
5.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
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8 -
Du 9 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.,
-B.R.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :