201 TRIBUNAL CANTONAL 29 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 392 ch. 2, 396 al. 1 CC; 98 LVCC; 489 ss CPC; 4 al. 1 et 50 let. a TFJC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.________ à Montreux, contre la décision rendue le 9 novembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.R.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal du district de Sierre en Valais a notamment prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I), a confié la garde et l'autorité parentale sur les trois enfants à la mère et a statué sur un droit de visite usuel en faveur du père (II). Le jugement de divorce a été notifié le 14 septembre 2009. Le 13 septembre 2009 est née C.R.________ à Vevey. Par acte du 16 septembre 2009, l'Officier de l'état civil a inscrit A.R.________ comme étant la mère et B.R.________ comme étant le père de l'enfant. Par demande en désaveu de paternité du 15 octobre 2009 déposée au Tribunal du district de Sierre, B.R.________ a conclu à ce qu'il soit constaté queC.R.________ n'est pas son enfant. Il fait valoir que C.R.________ étant née le 13 septembre 2009, elle a été conçue en décem- bre 2008, à une époque où les époux étaient séparés depuis plus d'une année. Par avis du 26 octobre 2009, le Tribunal du district de Sierre a invité la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut à désigner un curateur ad hoc à l'enfant C.R., aux fins de la représenter dans l'action en contestation de filiation ouverte à son encontre par B.R.. Par décision du 9 novembre 2009, notifiée le 18 décembre 2009, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur de l'enfant C.R.________ (I), désigné
3 - l'avocate Laure Chappaz en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission de la représenter dans le procès en contestation de filiation ouvert à son encontre par B.R.________ (II), autorisé la curatrice à plaider et transiger conformément à l'art. 421 ch. 8 CC (III) et mis les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge de la mère de l'enfant (IV). B.Par lettre du 20 décembre 2009, A.R.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle a encore contesté devoir payer les frais d'institution de la mesure, par 300 fr., expliquant qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, étant mère de quatre enfants, et considérant que tous les frais de justice avaient été réglés, en son temps, à l'amiable, lors du divorce. Par lettres des 7 et 24 janvier 2010, elle a développé ses arguments, relevant qu'à cause de la lenteur de la justice valaisanne, son jugement de divorce n'avait été notifié que le 14 septembre 2009, qu'il serait injuste qu'elle pâtisse de cette situation et qu'elle renonçait donc à un curateur ad hoc. Par courrier du 23 janvier 2010, B.R.________ a déclaré qu'il renonçait à déposer un mémoire. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
4 - Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611; CTUT, 21 mai 2003, n o 115). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT, 2 novembre 2005, n o
5 - 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). Conformément à l'art. 396 al. 1 CC, c'est l'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous curatelle qui est compétente. Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut était compétente ratione loci pour rendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC), l'enfant concernée étant domiciliée chez sa mère, à Montreux. Le droit d'être entendu de la recourante a suffisamment été garanti dans le cadre de la procédure de recours. La décision est ainsi formellement correcte et il convient de l'examiner au fond. 3.La recourante conteste le principe de l'instauration d'une curatelle fondée sur l'art. 392 ch. 2 CC. Selon l'art. 392 ch. 2 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsque les intérêts du mineur ou de l'interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il suffit que ceux-ci ne soient plus parallèles : ainsi, dès qu'il
6 - existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux du représenté, un curateur doit être désigné (ATF 118 II 101 c. 4, JT 1995 I 103; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., n. 1102, p. 413). En l'espèce, les intérêts de l'enfant ne coïncident pas avec ceux de son représentant légal, savoir de sa mère, qui sera partie à la procédure en contestation de filiation et qui défend également des intérêts financiers propres. La mesure de curatelle instituée s'avère ainsi justifiée. 4.La recourante conteste également devoir payer les frais d'institution de la mesure, par 300 fr., qui excèdent, selon elle, ses capacités financières en tant que mère de famille de quatre enfants. Selon l'art. 4 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), les frais sont dus par chaque partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de la cause. En l'espèce, la curatelle de représentation instituée en faveur de C.R.________ l'a été dans le cadre d'une procédure en contestation de filiation. Cette curatelle sert ses intérêts. Elle constitue en ce sens une mesure de protection à son égard. Or, les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant, prises par l'autorité tutélaire, sont en principe mis à la charge des parents, puisqu'ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, p. 340). C'est donc à bon escient que la justice de paix a retenu qu'il incombait à la mère, qui dispose de l'autorité parentale, de supporter les frais d'institution de la mesure de curatelle. Cette solution est conforme à l'art. 276 al. 1 CC.
7 - Les frais d'institution en cause ont été arrêtés au minimum prévu par l'art. 50 let. a TFJC, qui fixe un émolument de 300 fr. à 2'000 fr. pour tout prononcé en matière de curatelle (art. 392 à 394, 397, 438 et 439 CC). Ils doivent en conséquence être confirmés. Enfin, la recourante invoque une situation familiale et financière ne lui permettant pas de payer l'émolument en cause. Elle n'établit cependant pas qu'au sens de l'art. 65a TFJC, elle ne disposerait pas de ressources suffisantes pour l'entretien de sa famille. Il ressort au contraire des pièces au dossier qu'elle reçoit des contributions d'entretien après divorce et dispose d'une capacité de gain. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 5.En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. Le président :La greffière :
8 - Du 9 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.R., -B.R., et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :