201 TRIBUNAL CANTONAL LQ12.039040-121956 288 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B.J. et C.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.J.________ et C.J., nés hors mariage respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, sont les enfants de A.J. et de H.. Ils vivent auprès de leur mère, à [...]. Selon la convention approuvée par la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) le 9 juin 2009, les père et mère ont conjointement l’autorité parentale sur C.J.. Par lettre datée du 27 septembre 2012 et envoyée notamment par télécopie le lendemain, A.J.________ a fait part au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) de ses craintes quant à l'exercice du droit de visite de H.________ sur ses fils. Elle a exposé qu'elle était inquiète pour la sécurité de ces derniers. Lorsque le père avait ramené les enfants quinze jours auparavant, il sentait fortement l'alcool et avait un comportement nerveux et agressif. Elle le suspectait en outre de consommer régulièrement des stupéfiants, notamment de l'ecstasy. Ses enfants lui avaient dit qu’il s’endormait sur le canapé durant la journée. Par décision rendue le 28 septembre 2012 par voie de mesures préprovisionnelles, le juge de paix a suspendu, avec effet immédiat, le droit de visite de H.________ sur ses fils B.J.________ et C.J.. Par courrier daté du 2 octobre 2012 et réceptionné le 9 octobre 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a indiqué à la justice de paix avoir reçu le 26 septembre 2012 un téléphone de A.J.. Cette dernière pensait que son ancien compagnon était continuellement sous l'influence de l'alcool, ainsi que sous l'emprise d'un stupéfiant qui le tenait éveillé plusieurs jours de suite et l’« assommait » ensuite plusieurs jours d’affilée. Elle avait ajouté que H.________ dormait pendant des heures la journée, les enfants étant alors livrés à eux-mêmes. Il avait en outre oublié d’aller chercher B.J.________ à l’école.
3 - A.J.________ et H.________ ont été entendus lors de l'audience du juge de paix du 5 octobre 2012. A.J.________ a déclaré que H.________ sentait l’alcool lorsqu’il ramenait B.J.________ et C.J.________ à l’issue de son droit de visite. Un week-end, un des enfants s’était cassé le bras. Elle n’avait reçu aucune explication du père au retour de ceux-ci et ce n’était que quinze jours plus tard qu’elle avait appris les circonstances de l’accident. A une reprise, H.________ avait oublié d’aller chercher un de ses fils à la sortie de l’école un vendredi après-midi. A.J.________ a ajouté que les enfants aimeraient revoir leur père et qu’elle-même désirait que ses fils puissent garder contact avec leur père. H.________ a pour sa part exposé qu’il avait eu un déséquilibre psychologique à la suite de la séparation d'avec ses fils. Selon lui, il n’était pas interdit de boire une bière lorsque l’on avait des enfants. S’agissant des stupéfiants, cela allait se régler de soi-même et il ne souhaitait pas en parler. H.________ a demandé à pouvoir reprendre l’exercice de son droit de visite jusqu’à ce qu’il y ait des preuves de sa toxicomanie ou d’une prise d’alcool. Il s’est opposé à ce que le droit de visite se déroule au Point Rencontre comme proposé par le juge de paix. Il a menacé ce magistrat et A.J.________ de déposer des plaintes pénales à leur encontre. Il a nié consommer des stupéfiants, déclarant boire de la bière et qu’il prendrait contact avec un médecin pour des analyses d’urine régulières. Le juge de paix a informé les parties qu’une enquête en fixation du droit de visite serait confiée au SPJ, A.J.________ précisant à cet égard qu’elle souhaitait que ce service agisse rapidement afin que les enfants puissent revoir leur père le plus vite possible. En fin d’audience, H.________ a derechef refusé la proposition du juge de paix d’exercer son droit de visite au Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2012, adressée pour notification aux parties le 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de Morges a confirmé dans son intégralité l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par courrier du 28 septembre 2012 (I), suspendu le droit de visite de H.________ sur ses fils B.J.________ et C.J.________ (II), mandaté le SPJ pour procéder à une enquête en fixation du droit de visite de H.________ sur ses fils et pour formuler toute proposition
4 - utile quant à la fixation dudit droit (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel, celle-ci restant en vigueur jusqu’à décision définitive qui sera prise par l’autorité tutélaire de céans (IV). Le 15 octobre 2012, le conseil de H.________ a fait parvenir au juge de paix un rapport d’analyses établi le 10 octobre 2012 par la société [...] ensuite du prélèvement effectué le 8 octobre 2012 sur H., présentant un dosage d’opiacés négatif. B.Par « appel » du 23 octobre 2012, H. a contesté l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2012. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, un simple avertissement lui étant tout au plus signifié. Dans son mémoire du 9 novembre 2012, H.________ a confirmé ses conclusions. Il a en outre requis l’audition de deux témoins et produit une pièce, soit le rapport d'analyses établi le 7 novembre 2012 par la société [...]. Il ressort du prélèvement effectué le 5 novembre 2012 sur H.________ que les tests se sont révélés négatifs quant aux amphétamines et à l’ecstasy. Le bilan hépatique a quant à lui laissé apparaître une CDT de 2,9%. La légende précisait qu’un test était positif lorsqu’il était supérieur à 1,6%, ce qui indiquait une consommation chronique de plus de 60 g d’alcool par jour pendant au moins deux semaines. Sans prendre de conclusions formelles, A.J.________ a déposé le 19 novembre 2012 un « mémoire des faits qui ont marqué ces deux dernières années ». E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant l’exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs, dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
6 - causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC- VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme, de même que les mémoires déposés dans les délais impartis à cet effet. La pièce produite par le recourant en deuxième instance est également recevable (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
7 - b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150). En l'espèce, B.J.________ et C.J.________ étant domiciliés chez leur mère, qui a l’autorité parentale conjointement avec le père et détient le droit de garde (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de Morges était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère des enfants ont été auditionnés par ce magistrat le 5 octobre 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. Le juge de paix n'avait pas à procéder à l'audition de B.J.________ et C.J.________, compte tenu de leur jeune âge. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Le recourant estime en substance qu’il n’est pas établi ni rendu vraisemblable que les relations personnelles qu’il entretient avec
8 - ses enfants compromettent le développement de ceux-ci et conteste souffrir d’une quelconque addiction. Il souhaite s’occuper normalement de ses fils durant son droit de visite et indique qu’il mettra tout en œuvre pour que ce droit s’exerce de manière entièrement satisfaisante. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
9 - des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). c) En l'espèce, la mère a requis l'intervention de la justice de paix, au motif que le recourant rencontrait des problèmes de dépendance à l'alcool. Elle soupçonnait la prise d'autres substances psychotropes,
10 - comme l'ecstasy, exposant qu'il tenait plusieurs jours éveillé avant de dormir également plusieurs jours d'affilée. Lors de son dernier droit de visite, H.________ sentait fortement l'alcool et avait un comportement agressif et nerveux lorsqu'il avait ramené les enfants. Ceux-ci relevaient qu'il n'était pas rare que leur père s'endorme sur le canapé durant la journée alors qu'ils étaient chez lui. Elle a également relaté que lors d'un week-end chez leur père, un de ses fils s'était cassé le bras, sans que le recourant ne donne d'explication. Elle n’avait eu connaissance des circonstances de l'accident que quinze jours plus tard et estimait que les enfants n'étaient pas en sécurité chez H., tout en précisant vouloir que ses fils gardent un contact régulier avec leur père. Elle a enfin indiqué que celui-ci avait omis à une occasion de chercher B.J. à la sortie de l'école. Selon la décision entreprise, le juge de paix a pu constater, lors de l'audience du 5 octobre 2012, que le père faisait preuve d'agitation, de nervosité et d'agressivité. Lors de cette séance, le recourant n'a pas nié boire de la bière en présence de ses fils et n'a pas voulu, dans un premier temps, se déterminer quant à une éventuelle prise de psychotropes, estimant que cette question se règlerait d'elle-même. Il a par la suite requis des preuves de sa toxicomanie ou de sa prise d'alcool et a finalement nié une consommation de stupéfiants, tout en déclarant boire de la bière. S’agissant de la consommation d’alcool et éventuellement de stupéfiants par le recourant, il ressort du rapport d'analyses du laboratoire [...] qui figure au dossier que le prélèvement du 8 octobre 2012 a laissé apparaître un dosage d'opiacés négatif. Selon le bilan hépatique relatif à un prélèvement du 5 novembre 2012 produit en deuxième instance, la CDT du recourant était alors de 2,9%. Il est précisé qu'un taux supérieur à 1,6% révèle un test positif, soit indiquant une consommation chronique de plus de 60 g d'alcool par jour pendant au moins deux semaines. En revanche, les tests d'amphétamines et d'ecstasy se sont révélés négatifs.
11 - Au vu de ce qui précède, il existe en l'état des éléments suffisants pour retenir, au stade de la vraisemblance, que le recourant souffre d'addiction à l'alcool, une éventuelle dépendance à des produits psychotropes devant être investiguée plus avant et ne pouvant être exclue sur la base des deux prélèvements isolés intervenus jusqu'ici. Il est également rendu vraisemblable qu'en raison de cette addiction, la sécurité des enfants est mise en danger par une prise en charge inadéquate, le père passant par exemple la grande partie de son temps à dormir ou au contraire restant plusieurs jours éveillé, ayant oublié à une reprise d'aller chercher l'enfant B.J.________ à la sortie de l'école et ayant informé la mère de manière inadéquate après l’accident de l’un des enfants. Cela étant, l'audition des deux témoins demandée par le recourant n'apparaît pas de nature à modifier le résultat de l'instruction et cette réquisition peut être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Sous l'angle de la proportionnalité et vu le problème d'addiction à l'alcool rendue vraisemblable, qui ne saurait se résoudre à bref délai, un simple avertissement, comme suggéré par le recourant, est manifestement insuffisant pour sauvegarder l'intérêt des enfants. L'institution d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre serait la mesure la plus adéquate du point de vue du principe de proportionnalité, puisqu'elle éviterait les risques pour les enfants tout en maintenant le lien entre ceux-ci et leur père. Le recourant a cependant fermement refusé cette solution à deux reprises lors de l'audience du 5 octobre 2012 et s'en tient en recours à l'exercice d'un droit de visite usuel. Le Point Rencontre ne saurait être imposé au recourant contre son gré et il est à craindre que, dans ces circonstances, il n'exercerait pas un tel droit de visite surveillé. En conséquence, il ne reste d'autre solution que de suspendre provisoirement l'exercice du droit de visite, à tout le moins jusqu'à droit connu sur le rapport requis du SPJ. Ceci n'étant guère satisfaisant, il incombera au SPJ de faire particulièrement diligence dans la reddition de son rapport, afin que la situation puisse être réévaluée dès le dépôt de ce document.
12 - Le recours est ainsi mal fondé. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas formellement pris de conclusions et qui a procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du 23 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob (pour H.), -Mme A.J., et communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :