201 TRIBUNAL CANTONAL GH11.037228-121928 287 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Abrecht Greffier :M. Schwab
Art. 273 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N., à Bex, contre la décision rendue le 20 septembre 2012 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants L., K.________ et U.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par lettre du 12 mai 2011, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a fait part à la Justice de paix du district d'Aigle de ses inquiétudes concernant la naissance prochaine du troisième enfant de A.N.________ et B.N., déjà parents de L. et K., nés respectivement les 18 mars 2004 et 24 janvier 2007. Il a exposé qu'il suivait la situation de cette famille depuis le mois de janvier 2005, suite aux mandats de mesures provisoires de retrait du droit de garde et curatelle au sens des art. 310 et 308 al. 1 CC, d'abord en faveur de leur fils L. puis de leur fille K.. Il a indiqué que depuis leur naissance, ces derniers avaient toujours vécu en institution, ayant passé chacun quelques mois à l'Abri, à Lausanne, avant d'être placés à l'Ilot de Port-Valais, au Bouveret. Il a relevé que depuis qu'il connaissait la situation de A.N. et B.N.________, il avait pu observer de multiples déménagements dans le canton de Vaud, ainsi que sur Genève et en France, de même que plusieurs séparations et retrouvailles du couple. Il a expliqué que ses inquiétudes portaient notamment sur les soucis de santé dont souffrait la mère, signalant que selon le docteur [...] de l'Hôpital de Monthey, elle avait une très forte sensibilité épileptique qui la contraignait à suivre un traitement assez conséquent. Il a affirmé qu'afin de pouvoir s'occuper d'un nouveau-né, elle devrait être secondée dans toutes les tâches par une autre personne. Il a déclaré que le père ne pouvait pas assumer cette responsabilité, étant dans l'impossibilité d'accomplir les soins de base nécessaires au bien-être du bébé puisqu'il bénéficiait de l'AI pour des raisons psychiatriques et était considéré comme incapable de changer une couche. Il a mentionné qu'il avait proposé aux parents un placement mère-enfant ou un placement de l'enfant à l'Abri afin d'évaluer les compétences parentales avant de prendre la décision d'un retour possible de l'enfant au domicile familial et que ceux-ci avaient accepté le soutien d'une infirmière de la petite enfance au domicile mais s'étaient opposés à un placement.
3 - Par courrier du 16 mai 2011, le SPJ a informé la justice de paix de la naissance de U.________ le 13 mai 2011 et de son hospitalisation en pédiatrie afin de recevoir les contrôles nécessaires par rapport au traitement anti-épileptique que sa mère prenait pendant la grossesse. Il a requis le retrait du droit de garde de A.N.________ et B.N.________ sur leur fille U., ce droit lui étant confié afin de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, le Juge de paix du district d'Aigle a retiré à A.N. et B.N.________ leur droit de garde sur leur fille U.. Le 25 mai 2011, le magistrat précité a procédé à l'audition de A.N. et de B.N., assistés de leur conseil, de la mère de B.N. et d'une représentante du SPJ. Celle-ci a alors confirmé sa requête en retrait du droit de garde. Les parents quant à eux ont conclu au rejet de cette conclusion. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le Juge de paix du district d'Aigle a notamment confirmé, à titre provisionnel, le retrait du droit de garde de A.N.________ et B.N.________ sur leur fille U., confié ce droit au SPJ, en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, et invité le SPJ à produire, dans les 60 jours dès la réception de la décision, un rapport de situation qui informera sur l'évolution de l'enfant et fera toutes propositions utiles en ce qui concerne la mesure à prendre. Par acte du 6 juin 2011, A.N. et B.N.________ ont recouru contre l'ordonnance précitée. Par arrêt du 16 août 2011, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mai 2011 et confirmé celle-ci.
4 - Le 1 er septembre 2011, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant U.________ dans lequel il a préconisé le maintien du retrait du droit de garde. Au vu des observations des éducateurs de la Pyramide où U.________ avait été placée dès le 18 mai 2011, il a constaté que A.N.________ et B.N.________ n'avaient pas les compétences nécessaires pour pouvoir accueillir leur fille chez eux, ayant tous deux besoin d’être accompagnés dans tous les gestes de la vie quotidienne et ne reconnaissant pas les besoins de leur enfant, tels que les rythme de sommeil et de faim. Il a observé que la force du couple semblait être plus importante que l’intérêt de l'enfant, les époux ne semblant pas pouvoir se séparer pour les visites ou les rencontres importantes, telles que le bilan final du placement de leur fille. Il a ajouté que les parents ne semblaient pas en mesure de prendre conscience de leurs limites, continuant à évoquer l'idéal d'avoir leur fille auprès d’eux et à ne pas comprendre les raisons du placement en dépit des nombreuses explications des intervenants. Il a relevé que U.________ avait des problèmes de santé qui devaient être surveillés régulièrement, ce qui demandait une vigilance et une attention particulières, plus importantes que pour d’autres enfants. Il a informé que le responsable de l'IIot de Port-Valais avait accepté de prendre en charge U.________ au sein de sa structure afin qu’elle puisse vivre dans le même lieu de vie que son frère et sa sœur et que le transfert était prévu pour le 7 septembre 2011. Le 3 novembre 2011, la Justice de paix du district d'Aigle a procédé à l'audition de A.N., de B.N. et d'un représentant du SPJ. Ce dernier a confirmé les conclusions de son rapport et a relevé un manque de collaboration des parents. B.N.________ quant à lui a affirmé que U.________ allait bien et qu’il était apte à lui donner les soins et la sécurité matérielle nécessaires. Il a conclu à son retour à domicile, déclarant qu’il restait ouvert à toute aide possible (puéricultrice, infirmier, etc.). A.N.________ et B.N.________ ont précisé que leur demande concernait leurs trois enfants, évoquant la souffrance de la séparation. Par décision du même jour, adressée pour notification le 22 novembre 2011, l'autorité précitée a retiré le droit de garde de
5 - U.________ à ses parents A.N.________ et B.N.________ (I), désigné le SPJ en qualité de gardien, en le chargeant de veiller à la poursuite du placement de l'enfant au mieux de ses intérêts (II), privé un éventuel recours de l’effet suspensif (III) et rendu la décision sans frais (IV). Par acte du 2 décembre 2011, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre la décision du 3 novembre 2011. Par arrêt du 24 janvier 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ contre la décision du 3 novembre 2011 et confirmé celle-ci. Le 24 février 2012, le SPJ a informé B.N.________ que son droit de visite sur ses enfants était modifié en ce sens qu'il pourrait les voir dans les locaux de l'Ilot de Port-Valais ou aux alentours de l'institution tous les deuxième mercredis de chaque mois, de 14h00 à 17h00, en compagnie d'un membre du personnel de l'Ilot de Port-Valais. Il a indiqué à A.N.________ que les modalités d'exercice de son droit de visite n'étaient pas modifiées, soit tous les mercredis, de 14h00 à 17h00, dans les locaux de l'Ilot de Port-Valais ou aux alentours de l'institution, en présence d'un membre du personnel. A la même date, le SPJ a requis de la Justice de paix du district d'Aigle l'exécution d'une expertise au sujet de la capacité parentale de A.N.________ et de B.N.________ dans le but d'évaluer la possibilité de leur restituer le droit de garde sur leurs enfants. Par courrier du 10 mars 2012, A.N.________ et B.N.________ ont demandé au Juge de paix du district d'Aigle de confier le mandat d'expertise sollicité par le SPJ à un expert indépendant du dossier de la cause. Lors de l'audience du 15 mars 2012, le SPJ a maintenu sa requête d'expertise pédopsychiatrique et les parents des trois enfants ont donné leur accord à ce sujet.
6 - Le 28 mars 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a proposé au docteur Z.________ d'effectuer l'expertise sollicitée. Le 18 avril 2012, le docteur Z.________ a refusé le mandat d'expertise, expliquant qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants serait inutile, voire même nuisible pour ceux-ci. Selon lui, une expertise psychiatrique de B.N.________ aurait été plus appropriée. Le docteur a précisé qu'après avoir consulté les documents du dossier de la cause, il avait constaté que le fonctionnement parental de A.N.________ n'avait pas progressé et que celui de B.N.________ semblait s'être péjoré. Il a également remarqué que le père des enfants paraissait incapable de collaborer avec le SPJ, qu'il manifestait une incompréhension quant aux besoins de ses enfants et qu'il occultait la réalité des rapports qu'il entretenait avec eux. Dans ces conditions, Z.________ a estimé qu'aucun progrès ne pourrait être fait au niveau thérapeutique ou éducatif et qu'il convenait par conséquent d'abandonner tout objectif de réhabilitation parentale. Quant à la situation de B.N., le docteur a considéré qu'il était dans un état proche du délire de persécution et de revendication dont l'objet serait la garde des trois enfants du couple. Le 21 avril 2012, A.N. et B.N.________ ont ouvert action auprès du Juge de paix du district d'Aigle à l'encontre de la décision du SPJ du 24 février 2012. A cette occasion, ils ont requis la désignation d'un nouvel assistant social du SPJ pour prendre en charge ce dossier. Le 25 avril 2012, le SPJ s'est déterminé sur le courrier du docteur Z., considérant que la protection des enfants devait devenir le seul objectif, qu'une expertise psychiatrique de B.N. serait utile dans la réalisation de cet objectif, que la protection des enfants mise en place n'était pas suffisante, le père de l'enfant L.________ continuant à dire à son fils qu'il entreprenait des choses pour lui permettre de venir habiter avec ses parents, et que B.N.________ ne faisait preuve d'aucun esprit de collaboration avec le SPJ.
7 - Le 28 avril 2012, A.N.________ et B.N.________ ont exercé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 24 janvier 2012. Lors de l'audience du 10 mai 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a notamment indiqué à A.N.________ et B.N.________ que la désignation de l'éducateur en charge du dossier était de la compétence exclusive du SPJ. Par arrêt du 21 juin 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours du 28 avril 2012 irrecevable. Par courrier du 19 juillet 2012, le Juge de paix du district d'Aigle a demandé à A.N.________ et B.N.________ s'ils maintenaient leur acte du 21 avril 2012. Il a également demandé au SPJ s'il souhaitait maintenir sa requête d'expertise du 24 février 2012. Par courrier du 27 juillet 2012, le SPJ a indiqué au magistrat précité que B.N.________ ne cessait de vouloir obtenir la restitution de son droit de visite initial sans s'interroger sur les raisons de la restriction de son droit, qu'il continuait à dire à L.________ qu'il parviendrait à le faire vivre avec ses parents et qu'il refusait de collaborer avec le SPJ. Dans ces conditions, le SPJ a maintenu sa requête d'expertise pédopsychiatrique, proposant de poser les questions suivantes à l'expert: "1) M. [...] est-il en mesure de prendre des décisions importantes concernant ses enfants en se référant strictement à leurs besoins et à leur intérêt prépondérant ?
9 - n'apportaient jamais de cadeaux ou de jeux. Quant au SPJ, il a confirmé sa requête d'expertise et les questions à poser à l'expert. A.N.________ a déclaré qu'elle s'opposait à la mise en œuvre de cette expertise. Le Juge de paix du district d'Aigle a alors précisé que l'expertise porterait sur les capacités des deux parents à assumer l'autorité parentale. Par décision du même jour, la Justice de paix du district d'Aigle a fixé le droit de visite de A.N.________ et B.N.________ de la manière suivante:
pour A.N.________ et B.N.________: les samedis 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2012, de 09h00 à 12h00, en débutant par un petit déjeuner dans un tea-room, au Bouveret, en présence du directeur de l'Ilot de Port-Valais ou de toute autre personne désignée par lui, et en continuant la visite en fonction des disponibilités des éducateurs, des désirs des enfants et/ou de leurs parents, ainsi que de la météo;
pour A.N.: en sus des 6 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2012, tous les samedis matins, à charge pour elle d'organiser ces visites avec le directeur de l'Ilot de Port-Valais une semaine à l'avance (I) La Justice de paix a également ordonné une expertise pédopsychiatrique concernant les enfants L., K.________ et U.________ (II), désigné en qualité d'expert [...], en l'invitant à répondre dans son rapport d'expertise au questionnaire figurant dans les considérants de la décision (III), privé d'effet suspensif un éventuel recours (IV) et rendu la décision sans frais (V). B.Par acte du 3 octobre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que les visites puissent se faire en couple, de manière plus fréquente et au sein des locaux de l'Ilot de Port-Valais. Ils se sont également opposés à la mise en œuvre de l'expertise requise par la SPJ.
10 - Dans leur mémoire du 31 octobre 2012, A.N.________ et B.N.________ ont complété leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont également conclu à ce que le droit de visite sur leurs trois enfants soit élargi de manière à leur permettre d'avoir leurs trois enfants auprès d'eux tous les week-ends. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant, par voie de mesures provisionnelles, les modalités de l'exercice du droit de visite des parents sur leurs trois enfants mineurs, dont la garde leur a été retirée (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
b) Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice (JT 2003 III 35 c. 1c).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile par les père et mère des enfants mineurs concernés, détenteurs conjoints de l'autorité parentale, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Ce point étant réglé, les plus amples conclusions prises par les recourants dans leur mémoire du 31 octobre 2012, en particulier celles qui
Les conclusions et griefs formulés par les recourants ne sont ainsi recevables que dans la mesure indiquée.
d) Lorsqu'elle est saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
e) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Le domicile de l'enfant correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures d'urgence.
En l’espèce, les parents étant domiciliés à Bex, la Justice de paix du district d'Aigle était compétente pour rendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition du père, de la mère, d'un représentant du SPJ
13 - ainsi que d'un représentant de l'Ilot de Port-Valais à son audience du 20 septembre 2012. Leur droit d'être entendus a ainsi été respecté. Les enfants étaient trop jeunes pour être entendus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83). La décision est donc formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. La procédure relative à la fixation du droit de visite actuellement instruite par la Justice de paix ayant été ouverte à l'initiative des parents, il y a lieu de constater que l'existence d'une enquête en cours sur la question du droit de visite est manifeste. Il convient toutefois de préciser que la Justice de paix devra, pour respecter le droit d'être entendu des parents, ouvrir formellement une enquête en retrait de l'autorité parentale si elle envisage d'instruire voire de préaviser dans ce sens. 2.a) Les recourants contestent la restriction du droit de visite qui leur est imposée. Ils reprochent également aux premiers juges de ne pas avoir fixé un droit de visite identique pour les deux parents des enfants. Enfin, ils affirment que B.N.________ se bornait à donner de l'espoir à ses enfants en leur expliquant qu'ils pourraient bientôt venir vivre avec leurs parents et que l'enfant L.________ souffre d'être éloigné de ses parents. b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
14 - évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c p. 24; ATF 100 II 76 c. 4b p. 83 et les références citées; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 publié in: FamPra 2009 p. 246). Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111). C'est également le cas lorsque les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne (TF 5A_92/2009 in FamPra 2009 786). c) Les trois enfants ont toujours vécu en institution et, selon le SPJ, ils se trouvent dans une situation particulière qui nécessite une prise en charge intense, un soutien éducatif, un suivi médical et psychologique ainsi qu'un cadre sécurisant. Les parents souhaitant récupérer leurs enfants, le père leur promet qu'ils pourront bientôt venir vivre avec eux. L'attitude de B.N.________ est ainsi à l'origine des restrictions provisoires à l'exercice du droit de visite que les recourants souhaiteraient voir élargi. En effet, il ne tient pas compte des mises en garde formulées à ce sujet par les éducateurs et soutient que les souffrances des enfants, notamment de l'aîné, ne proviennent pas des conflits de loyauté qui découlent de ce qui précède, mais du placement et des limitations à l'exercice du droit de visite. Le père se voit reprocher de faire obstacle au travail éducatif en faveur des enfants. Tout cela conduit à un conflit entre les parents et les intervenants sociaux, conflit qui dure depuis des années et qui a conduit à mettre l'aîné des enfants dans une situation insoutenable par rapport aux éducateurs.
16 - Il importe en conséquence, comme le soutient le SPJ, d'investiguer sur les capacités du père à comprendre les besoins de ses enfants de manière à résoudre la question de savoir si et à quelles conditions le travail de réhabilitation des compétences parentales peut se poursuivre. Le docteur Z.________, qui a décliné le mandat d'expertise proposé par le Juge de paix du district d'Aigle, a indiqué que le fonctionnement parental ne montrait pas de progrès, que celui du père semble s'être péjoré et que cette péjoration, qui avait été envisagée comme l'éventualité la moins favorable lors de l'expertise de 2006, a eu un impact négatif sur le fonctionnement des enfants; le déni de la réalité en ce qui concerne ses enfants paraît être une caractéristique stable du fonctionnement du père. Dans l'attente de ces investigations complémentaires, il n'y a pas d'autre possibilité pour protéger les enfants que de restreindre le droit de visite du père et de soumettre ce droit de visite à la condition qu'un éducateur assiste à la rencontre. La fréquence d'une fois par mois prévue par la Justice de paix du district d'Aigle jusqu'à la fin de l'année 2012 peut être confirmée. Nonobstant les probables difficultés qu'implique la nécessité de la présence d'un éducateur, il conviendra toutefois d'envisager pour le futur d'élargir le droit de visite du père à la fréquence de deux fois par mois, ce qui permettrait aux parents de voir ensemble leurs enfants à une fréquence plus élevée. Il n'y a rien à redire à l'encontre du droit de visite fixé à une fois par semaine en faveur de la mère et les recourants ne soutiennent par ailleurs pas que ce droit de visite serait insuffisant. Compte tenu des impératifs d'organisation d'un établissement d'accueil de plusieurs enfants, on ne peut reprocher aux premiers juges d'avoir prévu que les rencontres débuteraient dans un tea-room avant de se poursuivre en fonction des disponibilités et des désirs des participants.
17 - Il résulte de ce qui précède qu'un élargissement des modalités du droit de visite des recourants n'est pour l'heure pas envisageable. 3.Les recourants s'opposent à la mise en œuvre de l'expertise pédopsychiatrique ordonnée par les premiers juges. En effet, ils estiment qu'une telle expertise mettrait en doute leurs capacités parentales et que certaines questions posées à l'expert sont immorales. Selon la jurisprudence cantonale, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT du 10 janvier 2003/31; CTUT du 24 septembre 2002/218; CTUT du 28 mars 2002/59; CTUT du 10 octobre 1997/143). Dans ce cadre, l'ordre de mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique ne saurait être considéré comme une simple mesure d'instruction puisqu'elle représente une atteinte à la liberté personnelle, quand bien l'atteinte ne serait pas grave (ATF 124 I 40 c. 5a; ATF 110 Ia 117 c. 5, JT 1986 I 611). En l'espèce, la question de la recevabilité du recours à ce sujet peut demeurer indécise. En effet, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté dès lors qu'il existe des éléments en suffisance autorisant une procédure tendant à la protection des enfants, ce qui justifie l'atteinte à la liberté personnelle causée aux parents par les opérations de l'expertise. 4.En conclusion, le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
18 - l'art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 22 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.N., -M. B.N., -Service de protection de la jeunesse et communiqué à la : -Justice de paix du district d'Aigle par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :