201 TRIBUNAL CANTONAL GC12.041607-121948 283 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffière:MmeBertholet
Art. 287 al. 1 et 308 al. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________ et C., à Prilly, contre la décision rendue le 11 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - (II), dit que la mission ci-dessus était confiée à la curatrice sous réserve de l'établissement par celle-ci d'une convention alimentaire en faveur de son pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), autorisé d'ores et déjà la curatrice à plaider dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en l'invitant, cas échéant, à requérir l'assistance judiciaire (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de la détentrice de l'autorité parentale (V). B.Par acte du 22 octobre 2012, A.T.________ et C.________ ont recouru contre la décision précitée contestant implicitement l'utilité d'une curatelle. Ils ont fait valoir qu'étant en couple et vivant ensemble ils n'avaient pas jugé nécessaire de répondre, malgré plusieurs rappels, au courrier relatif à la pension alimentaire. Le 9 novembre 2012, sur interpellation de la Cour de céans, les recourants ont produit une convention d'entretien dûment complétée. Aux termes de celle-ci, les parties sont notamment convenues que C.________ contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant B.T.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d'un montant de 568 fr. 11 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, d'un montant de 618 fr. 11 dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et d'un montant 668 fr. 11 dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou, si ce dernier poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, jusqu'à la fin de sa formation pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. Les recourants ont en outre produit la fiche de salaire du mois de septembre 2012 de C.________, laquelle faisait état d'un salaire net de 4'387 fr. 40, et une copie de leur bail à loyer. E n d r o i t :
4 - 1.a) La décision entreprise, qui institue une mesure de protection de l'enfant prévue par l'art. 308 al. 2 CC, à savoir une curatelle alimentaire, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Selon l'art. 405 al. 1 CPC-VD, un recours est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 al. 1 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En outre, à la différence de la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD), la production de pièces nouvelles est autorisée en seconde instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; CTUT 16 décembre 2010/231 c. 1b; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98) et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles peut tenir compte de faits nouveaux. c) En l’espèce, le recours interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné qui y ont intérêt (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1
5 - c. 2a, JT 1996 I 662) est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites par les recourants (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 315 al. 1 CC; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203). c) En l'espèce, A.T., seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils B.T., était domiciliée à Epalinges lors de l’ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était donc compétente pour prendre des mesures en faveur de ce mineur. L'autorité tutélaire a rendu sa décision après avoir cité les parents à son audience du 11 octobre 2012, sans que ceux-ci ne s'y présentent, ni fassent valoir un juste motif de non comparution (art. 403 al. 1 CPC-VD). Le droit d'être entendus de ces derniers a donc été respecté.
6 - La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner le recours sur le fond. 3.a) Les recourants s’opposent à l’institution d’une curatelle alimentaire en faveur de leur fils au motif qu'une telle mesure n'aurait plus lieu d'être dès lors qu'ils vivent ensemble. b) Selon l'art. 308 al. 2 CC, l'autorité tutélaire peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 CC; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130). Lorsqu'aucune action alimentaire n'a été ouverte ou aucune convention passée entre les parents, la curatelle dite alimentaire est habituellement nécessaire pour la sauvegarde de la prétention d'entretien de l'enfant né hors mariage, même en cas de concubinage des parents (Hegnauer, op. cit., n. 27.20, p. 189). Lorsque la paternité a été établie, comme en l'espèce, par reconnaissance sans que l'action alimentaire ne soit exercée en parallèle, l'autorité laisse à la mère le temps nécessaire pour négocier une convention d'entretien ou agir elle-même au nom de l'enfant. La doctrine préconise à cet égard de lui accorder un délai de deux à trois mois. Ce n'est que si la mère n'entreprend pas les démarches nécessaires qu'un curateur sera désigné (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1149, p. 663). La production par les parents d'une convention remplissant les conditions d'une convention d'entretien selon l'art. 287 CC suffit pour faire abstraction de la désignation d'un curateur au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 111 II 2 c. 2c, JT 1988 I 130; Hegnauer, op. cit., n. 27.21, p. 189; CTUT 2 mars 2010/46 c. 3a). La désignation d'un curateur s'impose, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si l'entretien
7 - de l'enfant est assuré sans réserve par sa mère compte tenu de l'aisance que lui assure sa situation financière et professionnelle (Meier/Stettler, op. cit., nos 1149 s., note 2548, pp. 663 s.). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du parent débiteur pour un enfant unique (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 ss; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, pp. 567 s.). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c). Ces critères sont applicables à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; CREC II 15 novembre 2010/234). c) En l'espèce, les recourants ont produit devant les premiers juges une convention lacunaire le 13 septembre 2012, qui ne comportait aucun montant de contribution d'entretien et ne pouvait donc être ratifiée. Ce vice n'a pu être réparé lors de l'audience du 11 octobre suivant à laquelle les parents ont fait défaut. Sur invitation de la Cour de céans, les recourants ont produit le 9 novembre 2012 une convention alimentaire concernant l'entretien de leur fils B.T.. Selon cette convention, C. contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 568 fr. 11 jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 618 fr. 11 dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de 668 fr. 11 dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Le père réalisant un revenu net de 4'387 fr. 40 par mois, ces contributions sont conformes aux exigences posées par la jurisprudence. La désignation d'un curateur n'est dès lors plus fondée et il importe peu à cet égard que la convention ait été signée postérieurement à la décision entreprise, la Chambre des tutelles pouvant tenir compte des faits nouveaux (cf. c. 1b supra; CTUT 7 mars 2012/81).
8 - Au regard de ce qui précède, il convient d'admettre le moyen des recourants et de renvoyer la cause à l'autorité tutélaire pour qu'elle approuve la convention alimentaire dans le cadre de la procédure d'approbation de l'art. 287 al. 1 CC, celle-ci sauvegardant suffisamment les intérêts pécuniaires de l'enfant. 4.En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président :La greffière : Du 20 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.T., -C., -Me Anne Puenzieux, et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :