201 TRIBUNAL CANTONAL IH12.031643-121976 282 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges:MM. Krieger et Abrecht Greffière:MmeBertholet
Art. 400 al. 1 et 421 ch. 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W., à Aigle, et M., à Lausanne, contre la décision rendue le 1 er octobre 2012 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause H.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 juillet 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 201) en faveur de H., née le [...] 1927, a nommé E. en qualité de tutrice, son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels de la pupille et à la représenter auprès des tiers, a invité la tutrice à remettre, dans le délai de trente jours, un inventaire des biens de la pupille à l'autorité tutélaire, cet inventaire devant être accompagné d'une proposition de gestion précisant le montant à prélever annuellement et le ou les comptes bancaires concernés afin qu'une autorisation d'exploiter puisse être délivrée, a ordonné le placement provisoire de la pupille à l'EMS [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié, et a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de la pupille. Par lettre du 25 septembre 2012, E.________ a transmis à l'autorité tutélaire un inventaire du mobilier qui se trouvait dans les quatre appartements de H.. La tutrice a requis l'autorisation d'aller de l'avant en permettant aux filles de la pupille, W. et M.________, de venir chercher les biens qui leur tenaient à cœur, puis en s'adressant à diverses organisations ([...], [...], [...], etc.) et, si cela ne suffisait pas, en mandatant un vide-grenier pour débarrasser les appartements très encombrés. Par lettre du 1 er octobre 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a répondu à la tutrice que, s’agissant du mobilier et des effets personnels qui garnissaient les appartements de sa pupille, il convenait de distinguer les affaires qui pouvaient avoir une valeur marchande et qui devaient donc être vendues de celles qui n’en avaient pas et qui pouvaient ainsi soit être remises aux filles de l'intéressée soit être données à des fondations, voire être débarrassées. Le juge de paix a retourné l'inventaire à la tutrice en l'invitant à faire ce tri. Il lui a ensuite indiqué qu'elle était d'ores et déjà autorisée à "permettre aux filles de
3 - Mme H.________ de récupérer les affaires de leur mère qui ne peuvent être vendues et qui leur tiendraient à cœur" et à "débarrasser ou faire débarrasser les meubles et objets de la pupille qui n’ont pas de valeur", précisant que, pour ce qui était des biens qui pourraient être vendus, elle pourrait, le moment venu, lui faire part de leur estimation et requérir l'autorisation de les vendre à un acheteur et à un prix déterminés. Par lettre du 23 octobre 2012, W.________ et M.________ ont indiqué à l'autorité tutélaire que, le 15 octobre précédent, elles avaient pris connaissance de sa "décision de vendre en un lot unique la totalité de l'inventaire des biens de l'appartement de [leur] maman". Elles ont déclaré vouloir faire recours contre cette décision qu'elles estimaient inappropriée dans le cas d'espèce. B.Par acte du 23 octobre 2012 adressé à la Cour de céans, W.________ et M.________ ont recouru contre "la décision de vendre les biens de l'inventaire de [leur] maman, en un lot unique". Elles ont rappelé que cette décision leur avait été communiquée oralement le 15 octobre précédent par la tutrice et qu'elle était, à leur sens, inappropriée. Elles ont déclaré vouloir éviter de voir se disperser les meubles et biens familiaux sans tenir compte des volontés de leur mère et de leur histoire familiale. Elles ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la totalité de la vente, mais qu'elles voudraient pouvoir conserver certains meubles au sein de leur famille, comme le prévoit l'art. 400 al. 2 CC. Par avis du 6 novembre 2012, le Président de la Cour de céans a, en application de l'art. 17 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), imparti aux recourantes un délai de cinq jours pour préciser leurs conclusions, tout en attirant leur attention sur le fait qu'elles avaient la faculté de retirer leur recours, auquel cas il en serait pris acte sans frais. Par mémoire du 8 novembre 2012, les recourantes ont précisé que leur recours était dirigé "à l’encontre de la décision de la Justice de
4 - paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 1 er octobre 2012 de vendre la totalité des biens figurant sur l’inventaire établi par la tutrice, Mme E.________, en date du 25 septembre 2012". Elles ont contesté la nécessité de vendre l’ensemble des biens inventoriés. Elles ont joint à leur écriture un lot de pièces, à savoir une estimation des revenus de la pupille, un résumé des rendements locatifs pour 2011, une liste des biens à garder et une liste des biens susceptibles d'être vendus. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle autorisant la tutrice à permettre aux filles de sa pupille de récupérer les affaires de leur mère qui ne peuvent être vendues et qui leur tiendraient à cœur et à débarrasser ou à faire débarrasser les meubles et objets de la pupille qui n’ont pas de valeur. b) Conformément à l'art. 420 CC, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication (al. 2). Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (al. 1). Il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD, qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Il s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal (art. 492 CPC-VD). Le pupille capable de discernement ainsi que tout intéressé peuvent dès lors recourir contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et autorisant le tuteur à vendre des biens mobiliers du pupille, en application des art. 400 al. 1 et 421 ch. 2 CC (CTUT 8 décembre 2006/303 c. 1).
5 - c) En l’espèce, le recours interjeté par les filles de la pupille, à qui la qualité d’intéressées doit être reconnue, l’a été dans les dix jours à compter de celui où elles ont eu connaissance de la décision du 1 er
octobre 2012, laquelle avait été adressée à la tutrice seulement et dont elles n’ont pas eu connaissance avant le 15 octobre 2012. Il serait donc recevable si l’on devait considérer qu’il est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire autorisant la tutrice, en application des art. 400 al. 1 et 421 ch. 2 CC, à vendre la totalité des biens figurant sur l’inventaire établi par la tutrice en date du 25 septembre 2012, comme semblent le penser les recourantes. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, comme cela ressort de ce qui suit. d/aa) Aux termes de l'art. 413 al. 1 CC, le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent. Le tuteur doit avant tout conserver la substance du patrimoine qui lui a été confié (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n. 999, p. 379). Si l'intérêt du pupille l'exige, certains objets mobiliers peuvent être vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de l'autorité tutélaire (art. 400 al. 1 CC). Toutefois, les objets qui ont une valeur d’affection pour la famille du pupille ou pour le pupille ne sont vendus qu’exceptionnellement (art. 400 al. 2 CC). L’intérêt du pupille commande la vente d’objets mobiliers lui appartenant notamment lorsqu’il n'a pas d'autres moyens de financer son entretien ou sa formation, s'il doit payer des dettes, ou si la valeur des biens se déprécie rapidement (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 968, p. 369). Le tuteur doit toutefois obtenir l'autorisation de l'autorité tutélaire (art. 421 ch. 2 CC). bb) En l’espèce, la pupille, née en 1927, vit désormais en EMS et n’aura plus besoin de la totalité des meubles garnissant les quatre appartements dont sa tutrice a dressé l’inventaire le 25 septembre 2012. Même si les revenus mensuels de la pupille sont suffisants, une administration diligente de ses biens commande que les appartements
6 - puissent être mis en location assez rapidement, ce qui présuppose que les locaux soient libérés des meubles qui les occupent. En annexe à leur acte du 8 novembre 2012, les recourantes ont dressé la liste des objets mobiliers que la pupille ou elles-mêmes souhaitaient garder, en désignant spécialement ceux qui avaient déjà été transférés chez leur mère et ceux dont elles prévoyaient le transfert dès que celle-ci disposerait d’une chambre plus spacieuse. Conformément à la décision du juge de paix du 1 er octobre 2012, la tutrice est habilitée, selon son appréciation, à permettre aux filles de la pupille de récupérer les affaires de leur mère qui ne peuvent être vendues et qui leur tiendraient à cœur et à débarrasser les meubles et objets qui n’ont pas de valeur marchande et que les recourantes ne souhaitent pas récupérer. Quant aux meubles et objets ayant une valeur marchande, il apparaît judicieux de les regrouper dans l’un ou l’autre des appartements – afin que les autres appartements puissent être mis en location – en attendant de les vendre ou de les transférer chez la pupille dès que celle-ci disposera d’une chambre plus spacieuse. En temps utile, la tutrice fera part à l’autorité tutélaire de l’estimation des biens qui devront être vendus et requerra l’autorisation de les vendre à un acheteur et à un prix déterminés. La décision de l’autorité tutélaire sera communiquée aux filles de la pupille, qui pourront alors recourir si elles le souhaitent. En revanche, en l’état, la décision du 1 er octobre 2012 n’a pas pour effet d’autoriser la vente d’objets mobiliers appartenant à la pupille. Dans cette mesure, le recours interjeté par les filles de la pupille se révèle irrecevable. 2.a) En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile], qui continue à s'appliquer
7 - pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 19 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -M., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :