Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.T., à Lausanne, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2011 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant ses fils
mineurs C.T. et D.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.C.T.________ et D.T., nés respectivement le [...] 1998 et
le [...] 2003, sont les enfants d'B.T. et A.T.. Les parents,
aujourd'hui séparés, vivent à Lausanne.
Le 15 septembre 2011, le Service de protection de la jeunesse
(ci-après : SPJ) a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) du placement en urgence d'C.T. et
D.T., en raison de violences familiales mettant en danger leur
développement et leur sécurité.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour,
la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
notamment retiré provisoirement à B.T. et à A.T.________ leur droit
de garde sur leurs enfants et provisoirement confié ledit droit au SPJ, les
parties étant convoquées à une audience le 4 octobre 2011.
Lors de l'audience du 4 octobre 2011, la juge de paix a
procédé à l'audition d'B.T.________ et de A.T., chacun assisté de
son conseil. Elle a également entendu [...] et N., représentants du
SPJ. N.________ a exposé qu'il était intervenu dans la situation familiale un
mois auparavant, à la suite d'un signalement de l'Hôpital psychiatrique de
Prangins. B.T.________ disait être victime de violences réitérées de la part
de son mari, de sorte qu'elle s'était rendue avec ses enfants au Foyer
Malley Prairie. Un nouvel épisode de violences avait eu lieu dans la cour de
l'école des enfants et la police était intervenue. Ces événements avaient
entraîné le placement des mineurs. A.T.________ s'est pour sa part excusé
du comportement qu'il avait eu envers son épouse et a déclaré en avoir
honte. A.T.________ et B.T.________ ont tous deux revendiqué le droit de
garde sur leurs enfants. Deux témoins ont en outre été entendus. La
Dresse P., pédiatre d'C.T. et D.T.________ depuis 2007, a
notamment indiqué que, dans le contexte des conflits parentaux, les
enfants avaient pu vivre des souffrances psychologiques. Elle a estimé
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qu'un placement en institution ne devait pas perdurer pour un enfant. Les
parents se trouvaient en l'espèce dans un conflit de co-parentalité, mais il
était selon elle erroné de placer C.T.________ et D.T.. L'avocat
d'B.T. a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait
le constat médical établi le 16 septembre 2011 par [...] et le Dr [...] –
respectivement infirmière et médecin hospitalier auprès de l'Unité de
médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine
légale – faisant état des lésions présentées par B.T.________ ensuite de
l'agression qu'elle avait subie de la part de son époux le 14 septembre
2011, en présence de D.T., alors qu'elle venait chercher celui-ci à
l'école. Il ressort de ce document qu'B.T. a été amenée en
ambulance au Service des urgences du Centre hospitalier universitaire
vaudois (ci-après : CHUV) le 14 septembre 2011. Selon la fiche
d'intervention des secours, elle avait été agressée par son mari et avait
reçu des coups de pied et de poing au visage et à l'abdomen, puis, alors
qu'elle avait chuté, elle avait été rouée de coups à la tête, à l'abdomen et
aux côtes.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011,
adressée pour notification le 7 novembre 2011, la Juge de paix du district
de Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale
d'B.T.________ et A.T.________ sur leurs enfants C.T.________ et D.T.________
(I), retiré provisoirement à B.T.________ et A.T.________ leur droit de garde
sur leurs enfants (II), confié provisoirement ledit droit au SPJ, avec pour
mission de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (III), invité le
gardien à faire un rapport sur l'évolution de la situation des enfants dans
un délai au 15 décembre 2011 (IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
B.Par acte du 17 novembre 2011, A.T.________ a recouru contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu'il retrouve immédiatement son droit de garde
sur ses fils et que la mesure de placement prend fin. Subsidiairement, il a
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conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la
justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 12 décembre 2011, le Président de la Chambre
des tutelles a accordé à B.T.________ – ensuite de la demande et des
pièces déposées le 8 décembre 2011 – le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans la présente cause, comprenant notamment l'assistance
d'office d'un avocat en la personne de Me David Abikzer.
Le 20 décembre 2011, la justice de paix a transmis à la cour
de céans diverses correspondances des parties. Ainsi, il ressort du courrier
adressé le 11 novembre 2011 par A.T.________ à la juge de paix que celui-
ci a demandé la récusation du Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) en qualité d’expert. Dans un
envoi du 16 décembre 2011, le recourant a en outre fait parvenir au SPJ
une copie des carnets scolaires de D.T., estimant que ceux-ci
étaient inquiétants au vu de l’accroissement des comportements
inadaptés en classe et des punitions qui en découlaient.
Dans ses déterminations datées du 21 décembre 2011 et
remises à la poste le lendemain, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise jusqu'à la mise à disposition de
l'expertise. Il a notamment exposé que, selon les dernières informations
fournies par le Foyer [...] où les enfants sont placés, ceux-ci allaient bien
et s'étaient rapidement adaptés, même si au début ils n'avaient pas été
contents car ils considéraient être punis pour les actes des adultes.
C.T. et D.T.________, qui avaient été entendus par un assistant
social pour la protection des mineurs du SPJ, avaient pu se poser, prendre
de la distance par rapport au conflit qui oppose leurs parents et avoir, à
nouveau, des contacts détendus avec ces derniers. Il a estimé que les
tensions perduraient au sein du couple, ce qui rejaillissait sur les enfants.
Le 30 décembre 2011, la justice de paix a transmis deux
courriers à la cour de céans. Ainsi, selon le rapport du SPJ du 22 décembre
2011, ce service a constaté que l’agressivité et l’acharnement du père
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pour obtenir ce qu’il voulait conduisait à un « climat de terreur »,
caractérisé par des manœuvres d’intimidation et de coercition, qui
impactait grandement l’ensemble des protagonistes. Il y était en outre
relevé que les enfants, qui avaient préalablement fait part de leur souhait
de retourner vivre auprès de leur mère, avaient, après le premier week-
end passé chez leur père, radicalement changé d’avis et demandé à aller
vivre chez ce dernier « parce que sinon, il sera triste et très fâché ».
Compte tenu de la situation familiale difficile et des circonstances qui
avaient conduit au placement en institution, une nouvelle demande de
soutien des enfants avait été faite auprès du SUPEA.
Dans son mémoire du 6 janvier 2012, déposé dans le délai
prolongé pour ce faire, l'intimée B.T.________ a conclu, avec dépens, au
rejet du recours. Elle a notamment expliqué que l’épisode du 14
septembre 2011 avait fait suite aux multiples violences conjugales qu’elle
avait subies de la part de son époux depuis le début de leur mariage, qui
l’avaient poussée à faire une tentative de suicide. Elle a produit un
bordereau de pièces, parmi lesquelles figurait un courrier adressé le 7
octobre 2011 par son conseil au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne dans le cadre de l'enquête ouverte à l'égard de A.T.________
pour des violences conjugales. Les événements du 14 septembre 2011,
qui avaient eu lieu notamment devant l'enfant D.T., y étaient
relatés, de même que les menaces proférées par la sœur de A.T. à
l'encontre d'B.T.________ et de la mère de celle-ci, faits pour lesquels
B.T.________ entendait déposer plainte pénale. Cette correspondance
mentionnait également que, bien que les époux aient aujourd'hui des
domiciles séparés, B.T.________ était toujours terrorisée de ce qui pourrait
lui arriver, en particulier lorsqu'elle recroisait son mari dans la rue. La
plainte pénale déposée par B.T.________ contre inconnu le 8 décembre
2011 a également été produite. Ce document indique qu'B.T.________ a fait
l'objet de menaces si elle ne laissait pas les enfants à leur père, sa sœur et
sa mère ayant également dû porter plainte en Turquie pour des faits
similaires. B.T.________ a en outre requis la production, par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne, du dossier de la procédure pénale
en cours.
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Dans une lettre du 9 janvier 2012, C.T.________ a notamment
expliqué à la Chambre des tutelles que lui et son frère n’étaient pas du
tout heureux. Ses notes étaient en chute libre et s’il devait rester au foyer
« pour la vie », il se suiciderait avec son frère. Il a mentionné des scènes
de violence entre ses parents, relevant que « tout ça » ne les concernait
pas lui et son frère, et qu’ils n’avaient eu aucun choc physique ou
psychique en raison de ces faits.
Le 13 janvier 2012, le recourant a produit plusieurs pièces,
savoir notamment le courrier adressé à son conseil par le SPJ le 19
décembre 2011. Dans ce document, le SPJ a relevé qu’C.T.________ et
D.T.________ évoluaient pour le moment très favorablement au foyer. Ils
s’intégraient et communiquaient bien avec les éducateurs et les autres
enfants, et ils n’avaient pas de troubles en termes de développement ou
de comportement. Ils exprimaient une certaine tristesse par rapport à ce
qu’ils percevaient de la relation entre leurs parents. Cependant, du fait de
leur placement, ils arrivaient à prendre de la distance pour continuer à
vivre en tant qu’enfants leur histoire compliquée. Le SPJ a ajouté
qu'C.T.________ et D.T.________ devaient pour l’heure impérativement
bénéficier d’une protection au regard des agissements très
problématiques des adultes autour d’eux, et de leur père en particulier,
dont l’attitude se prêtait très mal à une prise en considération authentique
de leurs besoins. A ce sujet, le SPJ a souligné que, lors de l’entrevue du 8
novembre 2011, A.T.________ était demeuré extrêmement rigide et
intransigeant, incapable de prendre en considération le point de vue
d’autrui ou d’admettre les observations établies au sujet de ses enfants,
dès lors que seule sa perception de la situation était valide, à savoir que
ces derniers n’allaient pas bien du tout au foyer et devaient retourner
vivre auprès de leur père, leur mère étant incapable de s’occuper d’eux
correctement. Le SPJ a également évoqué la consultation qui avait eu lieu
au SUPEA, destinée à mettre en œuvre un soutien psychologique en
faveur des enfants, qui n’avait malheureusement pas pu aboutir en raison
de l’opposition du père à cette démarche.
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Le 13 janvier 2012, la justice de paix a transmis plusieurs
documents à la cour de céans. Ainsi, il ressort du rapport de l’Hôpital de
l’Enfance établi ensuite de la consultation du 11 décembre 2011 pour
suspicion de maltraitance de la part des éducateurs du foyer que
D.T.________ a déclaré avoir été plaqué au sol par l'un d'eux et poussé
dans les escaliers par un autre adulte. L’enfant a indiqué qu’il était
souvent triste, mais qu’il ne pleurait pas trop. Selon le document dressé
par l'hôpital susmentionné à la suite de la consultation du même jour
d’C.T.________, ce dernier a fait part d’événements survenus au foyer. Il
s’est dit fâché et triste d’y être placé. Au pied de ces deux documents, les
médecins ont souligné qu’il leur semblait indispensable que les enfants
bénéficient d’une prise en charge pédopsychiatrique, au vu des difficultés
qu’ils traversent.
Par télécopie du 24 janvier 2012 et courrier remis à la poste le
lendemain, Me David Abikzer a, sur requête, déposé sa liste des
opérations et débours, selon laquelle il allègue avoir consacré 12 heures
50 à l'exécution de son mandat et avoir supporté des débours s'élevant à
65 francs.
E n d r o i t :
1.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement au
recourant son droit de garde sur ses fils, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS
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272 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.02]).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001
III 121 c. 1a ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489
ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par
acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée
(art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD,
par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à
chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64,
p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des
tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art.
498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ;
JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la
Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus
sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III
35 ; JT 2001 III 121).
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011
I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les
déterminations de la mère et celles du SPJ, déposées dans les délais
impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces
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produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1
CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des
enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément
à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner
cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il est alors
tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus,
une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
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rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, les enfants étaient domiciliés chez leurs
parents à Lausanne, de sorte que le Juge de paix du district de Lausanne
était compétent pour rendre la décision querellée. Il a procédé à l'audition
des père et mère des enfants concernés à son audience du 4 octobre 2011
(art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que leur droit d'être entendus a été
respecté.
Le recourant requiert l'audition de ses enfants. C.T.________ et
D.T., nés respectivement le [...] 1998 et le [...] 2003, n'ont pas été
entendus par la juge de paix. Ils l'ont toutefois été par le SPJ, organisme
approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences
jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). Par
ailleurs, les éléments au dossier sont suffisants pour trancher la cause au
fond, sans que la Chambre des tutelles ait à procéder à l'audition des
mineurs concernés. De plus, C.T. a adressé un courrier à la cour de
céans et ainsi exposé son point de vue.
La décision est donc formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
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3.a) Invoquant l’arbitraire, une violation des art. 8 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) et 13 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999, RS 101) et se prévalant du principe de proportionnalité et
de subsidiarité, le recourant estime que la garde de ses enfants doit lui
être restituée. Il relève, en substance, qu’un acte de violence isolé dans un
couple vivant de manière séparée ne doit pas conduire à un placement
des enfants, que ses compétences éducatives ne sont pas remises en
cause et qu’il encourage du mieux possible les relations entre ses fils et
leur mère.
b) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
-
12 -
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I,
2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif,
4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit
de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le
danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC
(Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être
levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour
de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
c/aa) Le recourant admet avoir frappé son épouse le 14
septembre 2011. Il soutient toutefois qu'il s'agirait d'un épisode isolé, qui
ne justifierait pas le retrait de son droit de garde. L’intimée requiert pour
sa part la production du dossier pénal relatif à cet événement.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’épisode du 14
septembre 2011 a été d’une rare violence. En effet, le recourant a frappé
l’intimée de plusieurs coups de pied et de poing au visage et à l’abdomen,
puis et alors qu’elle avait chuté, l’a rouée de coups à la tête, à l’abdomen
et aux côtes ; la police a dû intervenir et la victime a été conduite en
ambulance au Service des urgences du CHUV. L’intimée a produit un
certificat médical qui atteste des lésions subies ensuite de cette agression.
Ces événements se sont déroulés dans la cour de l’école et en présence
notamment de D.T.________. Par ailleurs, la mère des enfants affirme avoir
fait l’objet de violences conjugales de la part de son époux dès le début de
leur mariage, avoir fait une tentative de suicide et s’être rendue à une
reprise au Foyer Malley Prairie. En outre, elle a déposé une plainte pénale
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pour des menaces proférées à son encontre par la sœur de son mari et
allégué que d’autres membres de sa famille avaient fait l’objet de
menaces directement liées au conflit parental. Elle a encore relevé qu’elle
avait un domicile séparé de celui de son époux, mais qu’elle était toujours
terrorisée de ce qui pourrait lui arriver, en particulier lorsqu’elle recroisait
son mari dans la rue. Les conjoints vivent désormais de manière séparée.
Toutefois, ils n’ont pas réglé la question de l’attribution du droit de garde
de leurs enfants, chacun d’eux la revendiquant. Cette problématique
comporte un risque de récidive de scènes de violence entre les parents.
Au regard de ces éléments, on doit admettre, comme le SPJ
dans ses déterminations, qu’il existe de très fortes tensions au sein du
couple, lesquelles sont évidemment préjudiciables aux enfants.
La requête de l’intimée tendant à la production du dossier
pénal doit être rejetée, la problématique du couple étant suffisamment
documentée dans le dossier.
bb) Le recourant affirme que ses enfants vivent très mal au
foyer. Il se prévaut également du témoignage de la pédiatre, qui précise
que les parents sont très soucieux du bien-être de leurs enfants et qu’il
serait gravement erroné de prononcer une mesure de placement.
Certes, le recourant a produit diverses pièces à l’appui de ses
allégations selon lesquelles ses enfants seraient malheureux au foyer,
voire maltraités, et les résultats scolaires de D.T.________ inquiétants. De
même, C.T.________ a écrit une lettre à la cour de céans indiquant
notamment que son frère et lui n’étaient pas du tout heureux et qu’il se
suiciderait avec ce dernier s’ils devaient rester en établissement. Il a
également mentionné des scènes de violence entre ses parents, relevant
que « tout ça » ne les concernait pas lui-même et son frère, et qu’ils
n’avaient pas été choqués physiquement ou psychiquement par ces faits.
Reste que, selon les déterminations du SPJ, les enfants vont désormais
bien et se sont rapidement adaptés, même si au début ils n’étaient pas
contents car ils considéraient être punis pour les actes des adultes. Ils ont
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pu se poser, prendre de la distance par rapport au conflit qui oppose leurs
parents et avoir, à nouveau, des contacts détendus avec ces derniers.
Dans son courrier du 19 décembre 2011, le SPJ a également indiqué
qu’C.T.________ et D.T.________ évoluaient pour le moment très
favorablement au foyer. Ils s’intégraient et communiquaient bien avec les
éducateurs et les autres enfants, et n’avaient pas de troubles en termes
de développement ou de comportement. Ils exprimaient une certaine
tristesse par rapport à ce qu’ils percevaient de la relation entre leurs
parents. Cependant, du fait de leur placement, ils arrivaient à prendre de
la distance pour continuer à vivre en tant qu’enfants leur histoire
compliquée. Le SPJ a ajouté qu'C.T.________ et D.T.________ devaient pour
l’heure impérativement bénéficier d’une protection au regard des
agissements très problématiques des adultes autour d’eux, et de leur père
en particulier, dont l’attitude se prêtait très mal à une prise en
considération authentique de leurs besoins. A ce sujet, le SPJ a souligné
que, lors de l’entrevue du 8 novembre 2011, le recourant était demeuré
extrêmement rigide et intransigeant, incapable de prendre en
considération le point de vue d’autrui ou d’admettre les observations
établies au sujet de ses enfants, dès lors que seule sa perception de la
situation était valide, à savoir que ces derniers n’allaient pas bien du tout
au foyer et devaient retourner vivre auprès de leur père, leur mère étant
incapable de s’occuper d’eux correctement. Le SPJ a également évoqué la
consultation qui avait eu lieu au SUPEA, destinée à mettre en œuvre un
soutien psychologique en faveur des enfants, qui n’avait
malheureusement pas pu aboutir en raison de l’opposition du recourant à
cette démarche. Dans son rapport du 22 décembre 2011, le SPJ a constaté
que l’agressivité et l’acharnement du père pour obtenir ce qu’il voulait
conduisait à un « climat de terreur », caractérisé par des manœuvres
d’intimidation et de coercition, qui impactait grandement l’ensemble des
protagonistes. Il a relevé que les enfants, qui avaient préalablement fait
part de leur souhait de retourner vivre auprès de leur mère, avaient, après
le premier week-end passé chez leur père, radicalement changé d’avis et
demandé à aller vivre chez ce dernier « parce que sinon, il sera triste et
très fâché ».
-
15 -
S’agissant du témoignage de la pédiatre dont se prévaut le
recourant, ce médecin a rappelé que le placement d’un enfant en foyer
sur une certaine durée ne lui était pas profitable. Elle a toutefois aussi
indiqué avoir constaté l’existence d’un conflit de co-parentalité ayant
conduit les enfants à subir des souffrances psychologiques.
cc) Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit
admettre que le conflit parental est extrêmement sérieux, empreint de
violence et qu’il n’a pas pu s’apaiser malgré la séparation des époux. Il est
de nature traumatique pour C.T.________ et D.T.________. Il apparaît au
surplus que le père exerce des pressions qui sont de nature à
compromettre les relations des enfants avec leurs parents. Ainsi, en l'état,
les conditions d'un retrait provisoire du droit de garde, conforme aux
principes de proportionnalité et de subsidiarité, sont réalisées. Partant, la
décision entreprise, bien fondée, doit être confirmée.
4.Le recourant estime également que l’expertise ordonnée est
de nature à consacrer un déni de justice très préjudiciable aux enfants, le
SUPEA ne pouvant pas traiter les dossiers avec toute la diligence
nécessaire.
Ce grief confine à la témérité, le recourant ayant lui-même
demandé la récusation du SUPEA, alors que les avis – notamment ceux du
SPJ et des médecins consultés à l’Hôpital de l’Enfance – convergent sur
l’aide psychologique nécessaire aux enfants.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées
-
16 -
par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par
renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 2'300 francs.
B.T.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 12 décembre 2011. Pour le cas où les dépens ne
pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me David Abikzer,
conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'014 fr. 20, montant comprenant un
défraiement de 1'800 fr. basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art.
2 al. 1 let. a RAJ), des débours par 65 fr. et la TVA à 8% sur ces deux
montants par 149 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est fixée en
considération du fait que le temps de 12 heures 50 que le conseil d’office
allègue avoir consacré à l’exécution du mandat est exagéré, dix heures
apparaissant suffisantes au regard des difficultés en fait et en droit que
présentait la cause.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
17 -
III. Le recourant A.T.________ doit verser à l'intimée B.T.________ la
somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me David Abziker, conseil de l'intimée
B.T.________, est arrêtée à 2'014 fr. 20 (deux mille quatorze
francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Tièche (pour A.T.),
-Me David Abikzer (pour B.T.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :