201 TRIBUNAL CANTONAL IK07.040196-121664 279 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Crittin Dayen Greffier :M. Schwab
Art. 416 et 417 al. 2 CC; 106 al. 1 LVCC; 1 à 4 RTu; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T., à Bex, contre la décision rendue le 28 août 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant la curatelle de D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 - E n f a i t : A.Par décision du 15 août 2007, la Justice de paix du district de Vevey a notamment institué une curatelle à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de D.. Par décision du 28 octobre 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment mis fin au mandat du curateur précédent et désigné T. en qualité de curateur de D., précisant que son mandat consistait à gérer les intérêts matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers en cas de besoin. Il ressort de cette décision que T., gérant d'immeuble breveté, a été nommé au vu de ses compétences professionnelles, avec la précision qu’il "sera rémunéré en fonction". Le 12 mai 2012, T.________ a établi deux listes de facturation couvrant les activités déployées en faveur de son pupille D.________ pour la période du 4 décembre 2009 au 31 décembre 2011 ainsi qu'un décompte des heures de travail effectuées du 21 juillet au 31 décembre 2011, totalisant un montant de 11'632 fr. 50 à titre d'honoraires de gestion. Il ressort de ces documents que les tâches accomplies par le curateur en rapport avec ses compétences professionnelles se sont pour l’essentiel déroulées en 2010, année au cours de laquelle l’immeuble du pupille a été vendu. En ce qui concerne l’année 2011, les tâches accomplies par celui-ci relevaient, pour certaines d’entre elles, de la gestion des affaires administratives et financières courantes du pupille. Par décision du 28 août 2012, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment alloué, pour le compte 2010, une indemnité de 4'972 fr. 50 au curateur T.________ et, pour le compte 2011, une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement des débours du curateur par 200 fr., à prélever sur les biens du pupille D.________.
4 - B.Par écriture du 1 er septembre 2012, T.________ a recouru contre cette décision, en demandant de reconsidérer l’indemnité allouée pour l'année 2011. A l'appui de son recours, il a produit la copie des heures effectuées en 2011, savoir 50,5 heures à 150 fr., soit 7'575 francs. Il a également précisé que ce n’était qu’à partir de la fin de l'année 2011 que la situation du pupille s’était stabilisée, ce qui aurait pour conséquence une indemnité moindre à partir de ce moment, indemnité évaluée au forfait de 1'000 fr. + 200 francs. Par mémoire du 22 septembre 2012, le recourant a confirmé revendiquer 7'575 fr. à titre d’indemnité et débours pour l’année 2011 en lieu et place des 1'200 fr. alloués, en reprenant les mêmes arguments que développés à l’appui du recours. Il a ajouté que le pupille, qui n’est pas à la charge de l’Etat, disposait d’une fortune de quelque 150'000 fr. à la fin de l'année 2011 et a joint, pour l’établir, une copie du compte de la mesure 2011. Invité à se déterminer, le pupille D.________ ne s’est pas exprimé. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire fixant le montant de la rémunération du recourant pour son mandat de curateur pour l’année 2011. b) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 6 octobre 2011/191 c. 1a; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle,
5 - RDT 1955, pp. 100 s.). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la communication la décision attaquée (art. 420 al. 2 CC; art. 492 al. 1 à 3 CPC-VD). La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD); si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122). En matière de rémunération du tuteur ou du curateur, la Cour de céans apprécie toutefois la situation avec retenue et elle ne modifie la décision de l'autorité tutélaire que si elle est abusive ou manifestement erronée (CTUT 4 mars 2011/52 c. 1a; CTUT 25 juin 2009/140 c. 1a). c) Interjeté en temps utile par le curateur à qui la qualité d'intéressé doit être reconnue (ATF 137 III 67; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. 2.La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
6 - remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut était compétente pour fixer la rémunération du curateur. Le recourant a pu faire valoir ses prétentions dans son recours de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des différentes activités déployées dans le cadre de la curatelle de D.________ pour l'année 2011 et confirme le montant auquel il estime avoir droit à ce titre, soit 7'575 francs. b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. L'art. 106 al. 1 LVCC prévoit que la rémunération du tuteur est fixée par la justice de paix au moment de la reddition des comptes pour la période comptable écoulée, eu égard au travail accompli et aux
7 - ressources du pupille. Le règlement sur la rémunération des tuteurs et curateurs du 11 avril 1984 (RTu, RSV 211.255.2) reprend et développe les principes posés par les art. 416 CC et 106 al. 1 LVCC. Selon les art. 1 à 4 RTu, applicables par analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 RTu). Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ou curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille. Elle comprend également les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 c. 4a).
8 - c) Par décision du 28 octobre 2009, la Justice de paix a mis fin au mandat du curateur précédent et désigné T.________ en qualité de curateur de D.. Une partie des tâches accomplies par le curateur durant l'année 2011 n'exigeait pas de compétences professionnelles particulières dans la mesure où il s'agissait de la gestion des affaires courantes du pupille. Il s’ensuit que le curateur ne saurait prétendre, en dépit du libellé de la décision de nomination, à ce que l'ensemble de sa mission soit rémunérée sans distinction au tarif professionnel de 150 fr. l’heure, admis pour l’année 2010. Le recourant concède du reste qu’une indemnité moindre se justifie dès lors que la situation du pupille s’est stabilisée, ce qu’il admet à partir de la fin 2011 et qui justifie en principe la fixation d’une indemnité forfaitaire pour 2012. On observera encore que le descriptif des tâches effectuées par le recourant et dévolues à la mission d’un simple curateur (paiement, classement divers documents, entretien téléphonique) – descriptif qui indique du reste un temps calibré par catégories d’opérations effectuées – fait mention d’un nombre d’heures qui apparaît comme excessif. Il convient ainsi de considérer, sur la base d’une appréciation d’ensemble, qu’une indemnité de 4’500 fr. constitue une rémunération équitable pour l'année 2011. La décision attaquée doit ainsi être réformée en ce sens. 4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis, l’indemnité allouée au curateur T. pour l'année 2011 étant arrêtée à 4'500 francs. 5.Le présent arrêt est rendu sans frais, en application de l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), lequel tarif continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
9 - du 12 janvier 2010; RSV 211.01), conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée en ce sens que l'indemnité allouée à T.________ pour l'année 2011 dans le cadre de la curatelle de D.________ est arrêtée à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs). III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
10 - Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M. D.. et communiqué à la : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :