202 TRIBUNAL CANTONAL IH05.041508-121775 278 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 397a ss CC ; 398a ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 septembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne ordonnant notamment son placement à des fins d'assistance provisoire. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er septembre 2005, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle au sens de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de X., née le [...] 1974 et domiciliée à Lausanne, et confié ce mandat à la Tutrice générale. Le 5 décembre 2011, [...] et O., respectivement chef d'unité et responsable de mandats tutélaires auprès de l'Office du tuteur général (ci-après : OTG), ont demandé à la justice de paix l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance à l'égard de X.. Ils ont notamment fait valoir que cette dernière semblait de plus en plus fuyante par rapport aux soins et à un certain encadrement. Plusieurs altercations importantes avaient en outre eu lieu au domicile de l’intéressée, impliquant des hommes avec lesquels celle-ci semblait avoir des relations « bizarres » et qui paraissaient avoir une emprise malsaine sur elle. X. et O.________ ont été entendues lors de l’audience du Juge de paix du district de Lausanne du 22 décembre 2011, à l’issue de laquelle une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance a formellement été ouverte à l’égard de X.________ et une expertise ordonnée. Le 25 juillet 2012, le Dr [...] et [...], respectivement médecin agréé et psychologue associée auprès du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise. Ils ont conclu qu’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance n’était pas nécessaire. Si l’expertisée avait besoin d’un suivi psychiatrique, elle ne nécessitait pas de soins quotidiens. Les experts ont estimé qu’il était envisageable de prévoir un suivi psychiatrique régulier, mais de façon ambulatoire, tel que cela était déjà le cas à la Consultation de Chauderon,
3 - en parallèle d’un soutien renforcé du Centre médico-social (ci-après : CMS), et de songer à la prise du traitement médicamenteux directement à la pharmacie, qui serait alors une partenaire du réseau de soins. Ils ont relevé que X.________ apparaissait consciente de ses difficultés et, désirant conserver son indépendance, semblait pouvoir admettre les aides et directives qui lui seraient proposées. X., assistée de son conseil, et O. ont été entendues lors de l'audience de la justice de paix du 6 septembre 2012. La représentante de l’OTG a exposé que X.________ était mise sous pression par des personnes toxicodépendantes, qui venaient systématiquement à son domicile pour consommer, et qu’elle n'était pas en mesure de leur refuser l'entrée. X.________ subissait en outre des violences verbales et sexuelles. Elle était victime de menaces et lui avait d’ailleurs dit moins d'une semaine auparavant qu'elle n’était pas certaine de pouvoir se présenter à l’audience, car elle craignait « d’avoir un couteau dans le ventre ». O.________ a ajouté qu’il y avait de la violence physique dans le couple de la pupille. Elle a estimé qu’il était nécessaire que cette dernière puisse bénéficier d’une mesure à moyen ou long terme et qu’elle intègre un nouvel appartement à sa sortie, puisqu’elle était connue et reconnue par les toxicomanes de la région. X.________ a confirmé qu’elle n’était pas en mesure de résister aux pressions qu’elle subissait de la part des personnes qu’elle fréquentait, qu’elle acceptait en conséquence les demandes qui lui étaient faites et qu’elle ne parvenait pas à refuser d’ouvrir la porte lorsque quelqu’un se présentait à son domicile. Elle a déclaré s’opposer à intégrer un foyer sur un mode volontaire. Entendu en qualité de témoin amené, l’ami de X., N., a indiqué qu’il arrivait que lui et sa compagne se battent et que plusieurs personnes consommant diverses drogues venaient régulièrement à l’appartement de X.. Par décision du même jour, adressée aux parties pour notification le 18 septembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a sursis à clore, en l’état, l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de X. (I), ordonné un
4 - complément d’expertise et commis à cette fin les médecins du Centre d’expertises du CHUV (II), ordonné le placement provisoire de X.________ auprès du foyer Malley-Prairie dans un premier temps, puis, le cas échéant, dans un foyer ou un établissement médico-social médicalisé adapté à la situation de la susnommée (III), dit que l’indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier sera arrêtée à l’issue de l’enquête en privation de liberté à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de X.________ (IV) et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (V). B.Par acte daté du 21 septembre 2012 et remis à la poste le lendemain, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à la levée de la privation de liberté à des fins d’assistance ordonnée à son encontre. Par décision du 8 octobre 2012 rendue ensuite de la requête du 4 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 4 octobre 2012, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier. Le 10 octobre 2012, la justice de paix a transmis à la cour de céans le courrier du 4 octobre 2012 du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, Clinique de Cery. Dans ce document, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante, ont indiqué qu’il n’y avait, sur le plan médical, plus de critères pour une hospitalisation en mode d’office de X.________ et que le placement provisoire n’avait pas été ordonné dans leur établissement. Elles ont ainsi demandé que le statut légal de cette patiente soit clarifié. Par décision de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2012 après détermination de la recourante et du Tuteur général, le Président de la Chambre des tutelles a décidé que le lieu de placement
5 - provisoire de X.________ était fixé au Service de psychiatrie générale, Clinique de Cery, à Prilly, jusqu’à droit connu sur le recours. Dans ses déterminations datées du 29 octobre 2012 et remises à la poste le 31 octobre 2012, le Tuteur général a conclu au rejet du recours. Par mémoire du 5 novembre 2012 déposé dans le délai prolongé pour ce faire, la recourante, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a développé ses moyens et confirmé ses conclusions tendant à la levée de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prise à son égard. Elle a notamment fait valoir qu’elle avait rompu avec N., contre lequel elle avait déposé une plainte pénale pour menaces, voies de fait et injures. Le 7 novembre 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer un préavis. Le 13 novembre 2012, Me Jean-Marc Courvoisier a, sur requête, produit la liste de ses opérations et débours. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire en tant qu’elle ordonne le placement à des fins d'assistance provisoire de X. en application de l'art. 397a CC et de l'art. 398b CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
6 - justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1) ; adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les questions d'appréciation ; elle établit les faits d'office, sans être liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2, première phrase CPC-VD). Son examen porte sur la régularité de la décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC-VD). Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations du Tuteur général, déposées dans le délai imparti à cet effet. 2.a) La procédure en matière de privation de liberté à des fins d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 al. 2 ch. 4 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II 129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC-VD, doit être faite par l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
7 - En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne, ville où est domiciliée la recourante, était compétente pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC-VD). Lors de sa séance du 6 septembre 2012, elle a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée, assistée de son conseil, de même qu’à celle d’une représentante de l’OTG. Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été respecté. b/aa) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC-VD exigent le concours d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé (FF 1977 III, p. 33 ; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse, Lausanne 1983, pp. 94-95 ; JT 1987 III 12 ; CTUT 17 juin 2010/110). Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37 ; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, Grundzüge der neuen bundesrechtlichen Regelung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss) ; le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC-VD, p. 606 et références citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c). bb) En l'espèce, le rapport d'expertise du 25 juillet 2012 conclut qu'une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance n'est pas nécessaire. Si l'expertisée a besoin d'un suivi psychiatrique, elle ne nécessite pas de soins quotidiens. Selon les experts, il est envisageable de prévoir un suivi psychiatrique régulier, mais de façon ambulatoire, tel que cela est déjà le cas à la Consultation de Chauderon, en parallèle d’un soutien renforcé du CMS, et de songer à la prise du traitement
8 - médicamenteux directement à la pharmacie, qui serait alors une partenaire du réseau de soins. Ils relèvent enfin que l’intéressée apparaît consciente de ses difficultés et, désirant conserver son indépendance, semble pouvoir admettre les aides et directives qui lui seraient proposées. A la suite d'éléments nouveaux apportés par la représentante du Tuteur général à l'audience du 6 septembre 2012, les premiers juges ont décidé la mise en œuvre d'un complément d'expertise, qui est toujours en cours, et prononcé une privation de liberté à des fins d’assistance provisoire. Ils ont estimé que l'intéressée était en effet mise sous pression par des personnes toxicodépendantes, qui se rendaient systématiquement à son domicile pour consommer, sans qu'elle soit en mesure de leur refuser l'entrée. Elle subissait en outre des violences verbales et sexuelles, était victime de menaces – y compris à l'arme blanche – et il existait de la violence physique dans son couple. Il ressort des éléments retenus par les premiers juges que la privation de liberté à des fins d’assistance provisoire n'était pas justifiée par l'état de santé de la recourante, mais par son besoin de protection en vue d'assurer son intégrité personnelle, physique, psychique et sexuelle face à des pressions de tiers toxicodépendants. Dès lors que le placement n'était pas motivé par l'état de santé de l'intéressée – ce que confirme le courrier de la Clinique de Cery du 4 octobre 2012, selon lequel les médecins n'avaient plus sur le plan médical de critères pour une hospitalisation en mode d'office –, il n'était pas nécessaire de requérir un rapport médical. Le préavis du Ministère public – qui a renoncé à se déterminer – a été requis en deuxième instance (cf. art. 398f al. 3 CPC-VD). La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.a) Aux termes de l'art. 397a CC, une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
9 - lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte des charges qu’impose à son entourage la personne en cause (al. 2), qui doit être libérée dès que son état le permet (al. 3). La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e édition, Berne 2001, n. 1157, p. 433) ; comme en matière d'interdiction et de mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1163, p. 435). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue. La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là du principe de proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
10 - nécessaire (ATF 126 I 112 c. 5, JT 2002 I 405 ; TF 5A_564/2008 du 1 er
octobre 2008 c. 3). b/aa) En l’espèce, il résulte – en l’état – tant de l’expertise du 25 juillet 2012 que du courrier de la Clinique de Cery du 4 octobre 2012 qu’il n’existe, sur le plan médical, pas de critères pour une hospitalisation d’office de la recourante. bb) Reste à déterminer si le placement peut être justifié par un grave état d'abandon, ce par quoi on entend un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte. Cet état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (ATF 128 III 12 précité c. 3). Cette clause ne doit pas être une porte ouverte pour détourner le caractère exhaustif de la liste de l'art. 397a CC. Cela implique que la fainéantise, un désarroi affectif, des mœurs « douteuses » et le vagabondage, par exemple, ne peuvent donner lieu à une privation de liberté à des fins d'assistance s'ils ne sont pas liés à l'une des causes de l'art. 397a CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1168, pp. 436-437). Une mise en danger de la personne qui n'est pas liée à des circonstances décrites à l'art. 397a CC ne peut fonder une privation de liberté à des fins d’assistance (Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 104 ad art. 397a CC, p. 43). S'il paraît nécessaire d'écarter la recourante des pressions de tiers toxicodépendants – qui viennent occuper son appartement et la soumettent à des menaces contre son intégrité physique, psychique et sexuelle –, une telle situation ne justifie pas sa privation de liberté et ne constitue pas un grave état d'abandon au sens indiqué ci-dessus. Il serait d'ailleurs pour le moins paradoxal de priver de sa liberté une personne victime d'actes cas échéant pénalement répréhensibles commis par des tiers, même sous le couvert d'assurer sa protection, alors que ces derniers n'encourraient aucune sanction sérieuse. Au demeurant, une telle privation de liberté apparaît contraire au principe de la proportionnalité. Ainsi, dans la mesure où il s'agit essentiellement de protéger l'intéressée de certaines fréquentations et pressions, il y aurait bien plutôt lieu
11 - d'envisager un déménagement, qui pourrait intervenir avec l'aide du Tuteur général en charge du mandat. De même, toujours avec le soutien du tuteur, des mesures d'ordre pénal pourraient être prises, afin de réduire les nuisances et menaces des tiers. La recourante relève à cet égard avoir rompu avec N., contre qui elle a déposé plainte pénale pour menaces, voies de fait et injures, ce qui démontre qu'elle est en mesure de prendre certaines mesures pour défendre ses intérêts et sa sécurité. Le recours s’avère ainsi bien fondé. 4.a) En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de la décision entreprise supprimé, la levée immédiate du placement provisoire de la recourante étant ordonnée. La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], tarif qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ conformément à l’art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), ni dépens. b) X. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 8 octobre 2012. Selon la liste des opérations du 13 novembre 2012, l'avocat de la recourante allègue avoir consacré 5 heures 50 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier doit être arrêtée à 1’050 fr. (5,83 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours, par 35 fr. 20 (art. 2 al. 3 RAJ), et la TVA à 8% sur ces deux montants, par respectivement 84 fr. et 2 fr. 80, soit 1'172 fr. au total.
12 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de la décision est supprimé, la levée immédiate du placement provisoire de X.________ étant ordonnée. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'172 fr. (mille cent septante-deux francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Courvoisier (pour X.________), -M. le Tuteur général, -Ministère public central, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :