201 TRIBUNAL CANTONAL GC12.004313-121850 277 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 14 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Krieger Greffier :M. Perret
Art. 276 al. 1, 416, 417 al. 2, 418, 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD; 1, 6 RTu La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.V.________ et X., à Lausanne, contre la décision rendue le 28 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.V.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
3 - Le 21 juin 2012, la curatrice a produit sa liste d'opérations, dont il résulte qu'elle a consacré une durée de six heures et trente minutes à l'exercice de son mandat, sans faire état par ailleurs d'aucun frais à rembourser. Par décision du 28 juin 2012, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 septembre 2012, la justice de paix a approuvé la convention signée le 20 avril 2012 par A.V.________ et X.________ en faveur de l'enfant B.V.________ (I), attribué aux parents susnommés l'autorité parentale conjointe sur leur fille (II), levé la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée le 15 novembre 2011 en faveur de B.V.________ (III), relevé purement et simplement Me Sarah Murmann de son mandat de curatrice ad hoc (IV), alloué à Me Sarah Murmann une indemnité totale de 715 fr., montant qui lui sera avancé par l'Etat (V) et mis les frais de la cause, par 915 fr., comprenant les frais de la décision, par 200 fr., ainsi que les honoraires dus à la curatrice, par 715 fr., à la charge des parents, solidairement entre eux (VI). B.Par courrier du 28 septembre 2012, A.V.________ et X.________ ont contesté les honoraires de la curatrice et le fait que ceux-ci aient été mis à leur charge. Interpellés par la Juge de paix du district de Lausanne pour savoir si leur écriture constituait un recours, A.V.________ et X.________ ont confirmé que tel était le cas par courrier du 5 octobre 2012. Dans le délai imparti au 2 novembre 2012 pour le dépôt d'un mémoire ampliatif, les recourants, par courrier du 30 octobre 2012, ont indiqué ne rien avoir à ajouter. E n d r o i t :
4 - 1.a) La voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (CTUT 6 octobre 2011/ 191; CTUT 30 septembre 2009/211; CTUT 18 octobre 2006/291; CTUT 3 avril 2003/ 69; Kaufmann, Berner Kommentar, 2 e éd., n. 16 ad art. 420 CC; Egger, Zurcher Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, RDT 1955, pp. 100 et 101). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.011]), qui restent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02). De même, la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD – qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ – en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 aI. 3 LVCC; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p.
5 - charge et qui ont la qualité d'intéressés (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable. c) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour prendre des décisions dans le cadre de l'administration de la tutelle de B.V.________ dont elle est en charge. Les recourants n'ont certes pas été interpellés par la justice de paix sur la mise à leur charge de la rémunération litigieuse. Le recourants – qui n'invoquent au demeurant pas ce grief – ont toutefois pu faire valoir leurs moyens dans la présente procédure de recours, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté, la Chambre des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). 2.a) Dans la mesure où les recourants remettent en cause le bien-fondé de la curatelle, leurs griefs sont irrecevables, la décision de la justice de paix du 15 novembre 2011 instituant une curatelle au sens de l'art. 308 CC étant définitive et exécutoire à la suite du retrait du recours qu'ils avaient déposé à son encontre. C'est dès lors en vain qu'ils font valoir que cette curatelle n'aurait pas été nécessaire. Il importe également peu de savoir pour quelles raisons les recourants disent avoir renoncé à mener jusqu'à son terme la procédure de recours contre cette décision. On observera cependant que divers délais avaient été fixés aux recourants pour produire les pièces justificatives nécessaires à l'approbation des conventions produites, l'entier de ces pièces n'ayant finalement pas été déposé, ce qui justifiait la décision d'institution d'une curatelle, de sorte que les griefs de harcèlement administratif sont infondés. b) Selon l'art. 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la
6 - durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas comment cette rémunération doit être fixée ni s'il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. 416 CC. Selon les art. 1 à 4 RTu (règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs; RSV 211.255.2), applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu). Toutefois, seule la rémunération du curateur de gestion de biens est fixée selon le même mode que celle du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l'art. 418 CC, il n'a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans le cadre de sa mission. Lorsque le tuteur ou le curateur doit accomplir pour son pupille des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). S'agissant d'un curateur avocat-stagiaire, cette rémunération est fixée en principe au tarif horaire de 110 fr./heure, à tout le moins lorsque le pupille a des ressources limitées (CTUT 9 mars 2011/59). En l'espèce, la curatrice a produit une liste d'opérations dont il résulte qu'elle a effectué 6h30 de travail d'avocate-stagiaire. Cette liste ne prête pas le flanc à la critique, le temps indiqué apparaissant justifié au vu des opérations accomplies. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges, tenant compte d'une rémunération horaire de 110 fr., ont fixé la rémunération de la curatrice à 715 francs.
7 - c) Pour le surplus, c'est à juste titre que la justice de paix a mis les frais de sa décision, ainsi que l'indemnité de la curatrice – qui fait partie intégrante des frais liés à la mesure tutélaire – à la charge des recourants, parents de la pupille et détenteurs de l'autorité parentale. En effet, les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en matière de protection de l'enfant, ainsi que le défraiement du tuteur ou curateur, incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8; JT 2003 III 40). Au vu de la situation financière favorable des parents, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette règle, l'art. 65a aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) étant inapplicable. 3.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance, par 200 fr., sont mis à charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 236 aTFJC, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais de deuxième instance des recourants X.________ et A.V., solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 14 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.V. -X.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :