203 TRIBUNAL CANTONAL 275 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Jugement du 22 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Colombini et Sauterel Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 311 al. 1 ch. 1 CC; 399a ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de Z., à Lausanne, sur sa fille K. . Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.K., née le 27 avril 2002, est l'enfant née hors mariage d'Z., domiciliée à Lausanne et d'M., domicilié à Martigny. Depuis sa naissance, l'autorité parentale sur la mineure K. appartient exclusivement à sa mère. Par lettre du 27 mars 2007, M.________ a signalé la situation de sa fille à la Justice de paix du district de Lausanne. Il a expliqué être inquiet pour l'équilibre et la santé de cette dernière en raison de l'état de santé psychique et physique et des problèmes de toxicomanie de son ex- compagne. Il a conclu à ce que le droit de garde sur sa fille lui soit attribué au plus vite. Le 28 mars 2007, [...], directeur AEMO Vaud et prestations de jour, a signalé la situation de K.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Il a expliqué que son service suivait Z.________ et sa fille depuis le mois de janvier 2006 et qu'il avait dû intervenir en urgence le 26 mars 2007, à la suite du décès du frère de cette dernière, afin de mettre en place les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité de l'enfant. Il a relevé qu'M.________ n'avait aucun droit officiel sur sa fille, mais qu'il l'avait reconnue et s'en occupait tant matériellement qu'affectivement. Il a également noté l'existence de la "grand-mère de cœur" de K., [...], qui s'occupait régulièrement de l'enfant et à qui elle avait été confiée, avec l'accord de la mère, à la suite des événements du 26 mars 2007. Le 29 mars 2007, Z. a rompu l'accord oral conclu avec le directeur de l'AEMO et le père de sa fille le jour précédant et a repris sa fille à son domicile. A cette occasion, un conflit est survenu entre la mère et le père, lequel devait avoir sa fille pour les vacances depuis le 30 mars 2007, ce qui a nécessité l'intervention de la police.
3 - Par décision du 30 mars 2007, le SPJ a, en vertu de l'art. 28 LProMin, placé K.________ chez son père jusqu'à ce que la justice de paix prenne une décision en la matière. Par décision du 2 avril 2007, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré par voies de mesures préprovisonnelles le droit de garde d'Z.________ sur sa fille pour le confier provisoirement au SPJ et a convoqué les parties à l'audience du 1 er mai 2007. Dans un courrier du 3 avril 2007, [...] et [...], respectivement directrice adjointe et assistant social au Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR), ont à leur tour signalé la situation d'Z.________ et de sa fille à la Justice de paix du district de Lausanne . Ils ont indiqué que le CSR suivait Z.________ depuis 1999 et que depuis 2006 elle était au bénéfice de l'aide sociale vaudoise. Ils ont précisé qu'en raison des difficultés sociales, administratives et financières de la mère ils se faisaient beaucoup de soucis pour elle et son enfant. Ils ont expliqué que la consommation de cocaïne d'Z.________ posait problème et qu'elle avait oublié à plusieurs reprises de venir chercher sa fille à l'école où la fillette ne serait pas toujours correctement vêtue. Ils ont relevé qu'Z.________ ne collaborait pas toujours dans le cadre des suivis éducatifs, psychologiques et médicaux mis en place. Ils ont conclu à ce qu'un mandat soit confié au SPJ. Entendue par la Juge de paix du district de Lausanne lors de l'audience du 1 er mai 2007, Z.________ a expliqué qu'elle s'était toujours bien occupée de sa fille, qu'actuellement elle essayait de reprendre sa situation en main, qu'elle faisait des contrôles d'urine régulièrement et qu'elle prenait un traitement de substitution. Elle a relevé souffrir d'être séparée de sa fille, a sollicité l'élargissement de son droit de visite et a déclaré souhaiter pouvoir à nouveau s'occuper de son enfant. [...], assistante sociale au SPJ, a expliqué les circonstances ayant amené le placement de l'enfant chez son père. Elle a rappelé que la mère consommait déjà des produits toxiques avant le décès de son frère, qu'elle s'inquiétait également au sujet du compagnon d'Z.________ qui était aussi
4 - toxicomane et a sollicité la prolongation la mesure de retrait du droit de garde pour trois mois. Par lettre du 13 juin 2007, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue spécialisée en psychothérapie à la Consultation psychothérapeutique pour Migrants (ci- après: A-ppartenances), ont écrit à la justice de paix qu'Z.________ était suivie depuis 1996 et que malgré quelques interruptions de sa prise en charge, elles estimaient que le cadre thérapeutique avait été bien suivi par leur patiente qui s'était montrée motivée. Elles ont dit avoir mis en place des entretiens mère-enfant afin d'évaluer l'adéquation de la mère dans son rôle et ont sollicité de participer à l'enquête confiée au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juin 2007, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde d'Z.________ sur sa fille (I), confirmé le SPJ en qualité de gardien provisoire, avec pour mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts (II), décidé de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale (III), imparti au SPJ un délai au 19 août 2007 pour déposer son rapport et ses propositions de mesures (IV) et dit que les frais de la décision suivront le sort de la cause (V). Par lettre du 28 juin 2007, la Dresse [...], spécialiste en médecine interne–rhumatologie à Renens, a informé la Justice de paix du district de Lausanne suivre Z.________ depuis 1999. Par lettre du 11 février 2008, M.________ a requis une nouvelle fois l'attribution du droit de garde sur sa fille et a confirmé que cette dernière vivait chez lui depuis un an. Dans son rapport du 20 février 2008, le SPJ a relevé qu'au vu de l'état de santé de la mère, de ses problèmes de consommation et de ses difficultés d'organisation et de gestion du temps, Z.________ n'était pas en mesure de garantir des conditions de vie adéquates à sa fille bien que leur relation soit proche. Le SPJ a expliqué que l'enfant avait trouvé chez
5 - son père un lieu de vie stabilisant et sécurisant et qu'il avait toutes les capacités pour prendre le relais dans l'éducation de sa fille, de sorte qu'il concluait au transfert du droit de garde et de l'autorité parentale sur K.________ à son père, le droit de visite de la mère devant se dérouler pour les mois à venir au Point Rencontre de Sion. Par lettre du 5 mars 2008, le Ministère public a préavisé en faveur du transfert du droit de garde et de l'autorité parentale sur K.________ à son père. Par lettre du 30 mai 2008, le SPJ a indiqué à la Justice de paix du district de Lausanne qu'Z.________ avait été expulsée de son appartement et avait été hospitalisée dans l'Unité Calypso sur le site de Cery. Il a expliqué qu'Z.________ exerçait son droit de visite sur sa fille de façon de plus en plus déstructurée, ne respectant ni le lieu, ni les heures de visite qui pouvaient cependant se dérouler grâce à la collaboration du père de la fillette. Il a sollicité que les droits de visite au Point Rencontre soient rapidement mises en œuvre. Dans une télécopie du 18 juin 2008, le SPJ a écrit une nouvelle fois à la Justice de paix du district de Lausanne afin que le droit de visite d'Z.________ ait lieu au Point Rencontre. Il a rappelé que cette mise en œuvre était nécessaire pour protéger l'enfant qui s'épuisait face à la désorganisation maternelle. Il a également sollicité qu'une curatelle de représentation lui soit confiée afin de faire établir un document d'identité à K.________. Par décision du 20 juin 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a autorisé le SPJ à intervenir en qualité de curateur de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC avec la mission de représenter l'enfant dans le cadre de toutes les démarches administratives utiles pour qu'elle obtienne une carte d'identité ou un passeport à son nom.
6 - Entendu par la Justice de paix du district de Lausanne lors de l'audience du 22 juillet 2008, M.________ a expliqué avoir toujours voulu favoriser le droit de visite d'Z., mais que cela devenait difficile compte tenu des retards et de la désorganisation de cette dernière. Il a relevé que sa fille allait bien, qu'il était important que la mère prenne pleinement conscience qu'elle était la mère de K. et qu'elle adopte un comportement adéquat avec elle. Egalement entendue, [...] a expliqué n'avoir pas eu de nouvelles de la mère qui s'était totalement démobilisée et a dit qu'il était indispensable que le droit de visite de la mère puisse se poursuivre au Point Rencontre pendant un certain temps, compte tenu des circonstances et de l'intérêt de l'enfant qui exigent de refixer un cadre strict. Bien que dûment citée à comparaître, Z.________ ne s'est pas présentée. Par décision du 22 juillet 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a ratifié la décision rendue le 20 juin 2008 par la Juge de paix du district de Lausanne et a confirmé en conséquence l'autorisation donnée au SPJ d'intervenir en qualité de curateur de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC avec la mission de représenter K.________ dans le cadre de toutes les démarches administratives utiles pour qu'elle obtienne une carte d'identité ou un passeport à son nom (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Par lettre du 28 octobre 2008 , le SPJ a interpellé la Justice de paix du district de Lausanne au sujet du transfert du droit de garde et de l'autorité parentale sur K.________ à son père et a expliqué qu'il était important que la situation de la fillette soit réglée. Entendue par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: Juge de paix) lors de l'audience du 15 janvier 2009, Z.________ a déclaré être en l'état satisfaite de la situation et consentir à ce que sa fille demeure chez son père au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle a confirmé avoir rencontré des problèmes de toxicomanie et qu'elle présentait notamment une dépendance à la cocaïne. Elle a indiqué être actuellement sous traitement de méthadone, vivre de l'aide sociale et être
7 - à la recherche d'un nouvel appartement. [...] du SPJ a précisé que la mère restait très fragile au niveau de la toxicomanie, mais qu'elle respectait mieux les heures de visite à sa fille. Elle a relevé que l'enfant se développait bien chez son père en Valais et qu'elle était élevée dans de bonnes conditions. Elle a confirmé les conclusions du SPJ en retrait du droit de garde et de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille. Par ordonnance du 15 janvier 2009, la juge de paix a pris acte qu'Z.________ consentait au maintien du retrait de son droit de garde sur sa fille jusqu'à la fin de l'année scolaire (I), ordonné, par voies de mesures provisionnelles, le retrait du droit de garde d'Z.________ sur sa fille (II), confié provisoirement ce droit de garde au SPJ, à charge pour lui de placer le cas échéant l'enfant chez son père (III) et poursuivi l'enquête, en ce sens que le SPJ est invité à établir un rapport complémentaire dans un délai de deux mois sur la situation actuelle de la mère (IV). Par lettre du 12 mai 2009, M.________ a indiqué à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après: justice de paix ) qu'Z.________ était une nouvelle fois placée à l'Hôpital de Cery et a conclu à ce que le droit de garde et l'autorité parentale sur sa fille K.________ lui soient attribués. Dans son rapport d'évaluation du 31 juillet 2009, le SPJ a expliqué ce qui suit: "La mesure de retrait du droit de garde n'a pas conduit la mère à se mobiliser et demander de l'aide pour résoudre ses problèmes et développer ses compétences parentales, Son manque de collaboration indique que son état ne s'est pas amélioré depuis près de deux ans et demi. En ne donnant pas suite aux sollicitations de contact de notre service elle nous montre qu'elle n'est pas en mesure de se soucier sérieusement de sa fille et de participer à l'éducation assurée par le père. Par conséquent nous préconisons le retrait de l'autorité parentale à la mère. Vu les circonstances cette autorité parentale devrait être exercée par le père qui assume déjà la garde de fait. Cette mesure ferait coïncider la réalité juridique à la réalité de la prise en charge de l'enfant par son
8 - père. Par ailleurs nous sollicitons un mandat de curatelle de représentation à forme de l'article 392 chiffre 2 CC afin de pouvoir procéder à l'inscription de [...] au contrôle des habitants de Lausanne, ville où sa mère a désormais son domicile légal." Par lettre du 12 août 2009, le Ministère public a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille pour qu'elle soit confiée à M.. Entendue par la justice de paix lors de l'audience du 24 septembre 2009, [...] du SPJ a dit que le droit de garde sur K. pouvait être dorénavant confié à son père qui doit aussi être désigné en qualité de curateur de représentation de cette dernière afin de pouvoir mettre en ordre sa situation administrative. Elle a expliqué ignorer pourquoi la mère ne voyait plus sa fille, qu'elle ne se présentait pas aux rendez-vous fixés par le SPJ et que si le droit de visite avait pu parfois être exercé c'est parce que le père de l'enfant relançait régulièrement Z.________ sur qui il était le seul à avoir une influence. M.________ a déclaré ne pas savoir pourquoi son ex-compagne ne voyait plus sa fille depuis quelque temps et a précisé qu'à sa connaissance elle n'était pas hospitalisée actuellement. Il a rappelé qu'il était important que sa fille puisse voir sa mère et a dit accepter que l'autorité parentale sur sa fille lui soit confiée. Bien que dûment citée à comparaître, Z.________ ne s'est pas présentée. Son conseil a précisé n'avoir plus de contact avec elle depuis le mois de janvier 2009, de sorte qu'il n'avait aucune détermination à formuler. B.Par décision du 24 septembre 2009, communiquée le 11 novembre 2009, la justice de paix a constaté l'absence inexcusée d'Z.________ (I), préavisé favorablement au retrait de l'autorité parentale exercée par cette dernière sur sa fille en vue de l'attribuer au père, M.________ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision (III), dit qu'en cas de décision favorable de l'autorité de surveillance, l'autorité parentale sera confiée au père sans nouvelle convocation des
9 - parties (IV), institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 393 ch. 3 CC en faveur de K., nommé M. en qualité de curateur (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). Par avis du 16 novembre 2009, le Président de la Chambre des tutelles a imparti à Z.________ un délai au 30 novembre 2009 pour indiquer si elle souhaitait être entendue dans le cadre de l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte à son égard, respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il a aussi imparti à M.________ et au SPJ un délai respectivement au 30 novembre 2009 et au 14 décembre 2009 pour produire un mémoire. Dans le délai imparti, Z.________ a indiqué renoncer à être entendue par la Chambre des tutelles et s'en remettre à justice, avec suite de frais et dépens, s'agissant de la procédure en retrait de son autorité parentale sur K.. Dans le délai imparti, M. n'a pas procédé. Par lettre du 26 novembre 2009, le SPJ a informé la Chambre des tutelles qu'elle n'avait pas de nouveaux éléments à porter à sa connaissance, mettant en exergue son rapport d'évaluation du 31 juillet 2009 ayant permis à la justice de paix de préaviser en faveur d'une déchéance de l'autorité parentale de Z.________ et considérant que les conditions de l'art. 311 al. 1 CC étaient manifestement remplies en l'état. E n d r o i t : 1.La Chambre des tutelles doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'une mère sur sa fille. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont
10 - l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53, c. 2a; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.61, p. 203). En l'espèce, Z., seule détentrice de l'autorité parentale sur K., était domiciliée à Renens au moment de l'ouverture de l'enquête en retrait de l'autorité parentale, de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente ratione loci et materiae (art. 315 al. 1 et 25 CC). 2.D'un point de vue formel, la Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère public formulé son préavis (art. 402 CPC). a) Le droit d'être entendu des parents a été respecté. SiZ.________ n’a certes pas comparu à l’audience du 24 septembre 2009, elle y a toutefois été dûment convoquée par pli du 17 août 2009 adressé à son conseil qui, pour sa part, s’est présenté. De plus, par lettre du 30 novembre 2009, ce même conseil a informé la Chambre des tutelles que sa cliente renonçait à être entendue par la cour de céans et qu’elle s’en remettait à justice en ce qui concerne la procédure en retrait de son autorité parentale. Son droit d’être entendue a dès lors été respecté. Pour sa part, M.________ a été entendu par la justice de paix lors de l'audience du 24 septembre 2009.
b) La justice de paix a renoncé à procéder à l'audition de K.________, née le 27 avril 2002. A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'autorité tutélaire ou le tiers
11 - nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l’âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 146 ss). En l’espèce, K.________ a été régulièrement vue et entendue par le SPJ, qui la suit depuis que le mandat de gardien lui a été confié le 2 avril 2007. L'audition de l'enfant ayant été effectuée par un organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), il y a lieu de considérer que son droit d’être entendue a été respecté. Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC étant réalisées, l'autorité de céans est en mesure de statuer. 3.a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.46, p.197; CTUT, 21 mai 2003/118, et références citées).
12 - En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse, et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, op.cit., n. 27.46, p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1634-1635). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du 8 avril 2004, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a p. 11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312CC). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 ème éd., n. 27.41; CTUT, 14 février 2005, n o 17). L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 311/312 CC) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il
13 - ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005 n o 23, p. 158). b)En l'espèce, il résulte du dossier de première instance qu'Z., qui souffre de problèmes de dépression et de toxicomanie depuis de nombreuses années, a rencontré, courant 2006, d'importantes difficultés dans le cadre de la prise en charge éducative de sa fille, ce qui a nécessité la mise en place d'un soutien éducatif dans le courant du mois d'août 2006. La situation de cette dernière s'est cependant détériorée au mois de mars 2007, de sorte que tant le directeur de l'AEMO Vaud que le père de l'enfant ont signalé la situation de la mineure à la justice de paix. Le droit de garde d'Z. sur sa fille K.________ lui a ensuite été retiré tout d'abord par le SPJ le 30 mars 2007 puis par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 2 avril 2007, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles des 19 juin 2007 et 15 janvier 2009. Depuis le 30 mars 2007, l'enfant vit chez son père à Martigny où, selon le rapport du SPJ du 31 juillet 2008, elle a trouvé la stabilité, la sécurité et la chaleur d'un foyer familial aimant dans lequel elle peut se développer harmonieusement en dépit de la séparation et des difficultés de sa mère. Dans ce même rapport, le SPJ a relevé que le retrait du droit de garde de la mère pendant plus de deux ans ne lui a pas permis de se mobiliser et demander l'aide nécessaire pour résoudre ses problèmes personnels et développer ses compétences parentales. Lors de l'audience de la justice de paix du 24 septembre 2009 l'assistante sociale du SPJ a précisé qu'Z.________ n'avait pas collaboré avec son service durant l'enquête et n'avait pas répondu aux différentes lettres sollicitant une rencontre. Elle a également précisé que si le droit de visite de la mère avait pu être exercé jusqu'alors c'est grâce aux efforts du père de la fillette qui a tout fait pour préserver un lien entre la mère et la fille.
14 - Au vu de ce qui précède, il faut considérer qu’en raison de sa toxicomanie, de ses troubles et de la désinsertion sociale et familiale qui en découle, Z.________ n'est pas en mesure de s'investir dans son rôle de mère et de répondre aux besoins de son enfant. Elle n'est manifestement pas en mesure de participer à l'éducation de sa fille et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de l'autorité parentale. Dans un tel contexte, le retrait de l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille, prononcé sur la base de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC, est nécessaire et adéquat. Pour le surplus, on ne voit pas quelles autres mesures, moins contraignantes, pourraient être prises pour remédier à la situation et assurer la représentation légale de l’enfant. 4.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale d'Z.________ sur sa fille K.________ et de transmettre le dossier à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, à charge pour elle d’attribuer l’autorité parentale au père M.________ ou, à défaut, de désigner un tuteur (art. 298 al. 2 CC), une fois le présent jugement définitif et exécutoire, soit trente jours après sa notification, le recours en matière civile au Tribunal fédéral étant ouvert (art. 72 al. 2 ch. 7 LTF, Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et ayant effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF). Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC).
15 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'autorité parentale sur l'enfant K., née le 27 avril 2002, est retirée à Z.. II.Le dossier est transmis à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'elle attribue l'autorité parentale sur l'enfant K.________ à son père M.________ ou qu'elle nomme un tuteur à l'enfant, dès le présent jugement définitif et exécutoire. III.Le jugement est rendu sans frais. Le président :La greffière : Du 22 décembre 2009 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-André Grand (pour M.), -Me Raphaël Tatti (pour Z.), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :