201 TRIBUNAL CANTONAL LR12.016094-121654 274 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.W., née le 8 mai 2006, est la fille née hors mariage d'A. et d'E., qui l'a reconnue le 5 juin 2006. Par décision du 7 juin 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la convention alimentaire et en fixation du droit de visite signée le 30 avril 2007 par A. et E.________ concernant leur fille W.. Par décision du 22 juin 2009, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a notamment fixé les modalités d'exercice du droit de visite d'E. sur sa fille W., institué une mesure de surveillance éducative à forme de l'art. 307 CC en faveur de l'enfant précitée et nommé le Service de Protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant. Par décision du 17 juin 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de W., désigné le SPJ en qualité de curateur et ratifié la convention signée à l'audience du même jour par A.________ et E.________ pour valoir jugement. Par décision du 17 février 2011, la justice de paix a ratifié l'avenant à la convention précitée. Le 30 mars 2012, D., directrice de l'association Familles Solidaires, a établi un rapport concernant W.. Elle a indiqué que de nombreux éléments les avaient conduits rapidement à s'inquiéter de la relation entre W.________ et son père et qu'ils s'étaient interrogés quant à la possibilité que les abus sexuels dont se plaignait l'enfant soient en réalité des actes commis par son père.
3 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 avril 2012, A.________ a requis la suspension avec effet immédiat du droit de visite d'E.________ sur sa fille W.. Le même jour, A. a déposé une plainte pénale à l’encontre d'E.________ pour suspicion d’actes d’ordre sexuel sur sa fille W.. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 avril 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a suspendu l’exercice du droit de visite d'E. sur sa fille W.. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1 er mai 2012, A. a demandé notamment à ce qu'interdiction soit faite à E.________ de prendre contact par quelque moyen que ce soit avec W.________ et elle-même. Elle a indiqué qu'il la harcelait téléphoniquement pour parler de leur fille, arguant du fait que, son droit de visite ayant été suspendu, il était en droit d’entretenir des contacts téléphoniques avec elle. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mai 2012, le juge de paix a fait interdiction à E.________ de prendre contact par quelque moyen que ce soit avec sa fille et la mère de celle-ci et d’accéder, d’approcher ou de fréquenter les abords de leur domicile dans un rayon de 500 mètres. Par lettre du 18 mai 2012, le juge de paix a informé A.________ et E.________ qu'il ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant leur fille W.. Le 29 mai 2012, une inspectrice de la Brigade des mineurs a procédé à l'audition de W.. Celle-ci a alors déclaré que son père lui avait tapé sur les fesses à une reprise à Champéry en présence de ses grands-parents.
4 - Le 1 er juin 2012, l'inspectrice précitée a établi un rapport d'investigation. Elle a indiqué que, si W.________ avait mentionné le fait que son père lui avait frappé les fesses, elle n'avait jamais évoqué d'actes d'ordre sexuel lors de son audition. Elle a ajouté que, lors d'une précédente audition le 15 novembre 2011 à la suite de suspicions d'abus sexuels perpétrés dans le cadre scolaire par des camarades de première primaire, W.________ n'avait pas confirmé les explications relatées par sa mère. Le 19 juin 2012, le juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et d'E., assistés de leurs conseils respectifs, et d'un représentant du SPJ. Les parties ont alors été informées que, atteinte par téléphone la veille de l’audience, la doctoresse T., qui suivait W.________ depuis environ deux mois sur recommandation du docteur [...] de Familles Solidaires, préconisait, au vu des éléments en sa possession, la suspension du droit de visite tant que la procédure pénale n’était pas close, ceci essentiellement par souci de précaution. Le 28 juin 2012, la doctoresse T., médecin assistante au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant (SUPEA), a établi un rapport concernant W.. Elle a exposé qu'elle suivait l'enfant depuis le 4 avril 2012 et que lors de l’entretien du 27 juin 2012, celle-ci avait exprimé certains regrets de ne pas aller chez son père, mais aussi son souhait que "ce qui s’est passé" ne recommence pas. Elle a ajouté que, questionnée sur “ce qui s’est passé” avec son père, W.________ avait déclaré "il a fait mal à ma petite fleur. Son zizi avait une épine au bout. Je n’ai pas osé lui dire qu’il m’avait fait mal car il dormait", précisant que cela s’était produit une seule fois, à Champéry. Elle a indiqué que lorsqu’elle évoquait cet épisode, W.________ avait la tête baissée et semblait triste. Elle a relevé qu'on sait par expérience que les épisodes d’abus révélés dans un premier temps par W.________ avec de jeunes enfants pouvaient constituer un déplacement, ce d’autant plus que cela s’était passé à différents endroits avec différents enfants. Elle a observé que cela allait dans le sens du premier suivi à Familles Solidaires. Elle a affirmé qu'à la lumière des nouvelles déclarations de W.________, du rapport de Familles
5 - Solidaires et de celui de l'Hôpital de l’enfance, il était indispensable que le droit de visite du père soit suspendu tant que l’affaire n’était pas éclaircie. Elle a constaté que W.________ n’avait pas montré de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites et que sa symptomatologie s’était même amendée, celle-ci ne présentant plus de troubles du sommeil ni de cauchemars. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2012, adressée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a abrogé son ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 avril 2012 suspendant l’exercice du droit de visite d'E.________ sur sa fille W.________ (I), rejeté les conclusions provisionnelles formées par A.________ par requête du 26 avril 2012 (II), dit que le droit de visite d'E.________ sur sa fille W.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre une fois tous les quinze jours, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IV), privé un éventuel recours de son effet suspensif (V) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VI). B.Par acte d'emblée motivé du 6 septembre 2012, A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens, à son annulation et à la suspension du droit de visite d'E.________ sur sa fille W.. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture. Le 18 septembre 2012, E. s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif et a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 19 septembre 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif d'A.________.
6 - Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Isabelle Jaques. A.________ a été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2012. Dans son mémoire du 28 septembre 2012, A.________ a confirmé ses conclusions et conclu, principalement, à ce qu’interdiction soit faite à E.________ de prendre contact avec sa fille W.________ par téléphone, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite d'E.________ s'exerce par l’intermédiaire d’Espace contact, ce droit de visite ayant lieu en présence des éducateurs de cette structure. Elle a requis l'audition de la doctoresse T.. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture, dont une lettre du 6 septembre 2012 de la doctoresse précitée. Il ressort de ce courrier que, ayant appris que le droit de visite d'E. s’exercerait désormais via le Point Rencontre, la doctoresse T.________ a déclaré comprendre l’importance de préserver le lien entre W.________ et son père dans une procédure judiciaire très longue, malgré les circonstances. Elle a toutefois relevé que, l'enfant n’ayant pas rencontré son père depuis plusieurs mois, il lui semblait indispensable que ces rencontres soient médiatisées, ce que ne pouvait offrir que très partiellement le Point Rencontre. Elle a affirmé que des visites accompagnées par les éducateurs d’Espace contact seraient plus adaptées et permettraient à W.________ de retrouver son père dans les meilleures conditions. Elle a ajouté que des contacts téléphoniques ne lui semblaient pas judicieux, aucun tiers ne pouvant soutenir la relation père- enfant dans ce contexte. Dans son mémoire du 11 octobre 2012, E.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles.
7 - Par décision du 17 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. E.________ a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er
novembre 2012. Le 6 novembre 2012, Me Franck-Olivier Karlen a, sur requête, déposé la liste de ses opérations. Le 7 novembre 2012, Me Isabelle Jaques a, sur requête, déposé la liste de ses opérations. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523). Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4 e éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002,
8 - n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD, s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est sans portée sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb; cf. art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). b) Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), soit notamment à chacun des parents, dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 II 121 c. 1a). Pour des mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer à première vue (JT 2003 III 35 c. 1c).
9 - c) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires des parties, déposés dans les délais impartis à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC- VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale, il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 CC est générale et englobe celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est incompétent pour ordonner seul des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
10 - situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et d; CTUT 19 août 2010/150). En l’espèce, W.________ étant domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district de Lavaux-Oron était compétent pour prendre la décision entreprise. Compte tenu de la nécessité de prendre une décision rapide s'agissant de l'initiation d'un droit de visite sur l'enfant, il était adéquat que le juge de paix se prononce avec célérité par voie de mesures provisionnelles. c) A.________ et E., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’un représentant du SPJ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 19 juin 2012 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. L'enfant W., née le 8 mai 2006, était trop jeune pour être entendue (ATF 133 III 553 c. 4; ATF 127 III 295 c. 2a). Son avis a toutefois été recueilli par la doctoresse T., spécialiste en psychiatrie de l’enfant. Son droit d'être entendue (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d’examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.La recourante s'oppose à l'exercice par E. d'un droit de visite sur sa fille. Elle se prévaut essentiellement de l’avis de la doctoresse T., médecin traitant qui suit l'enfant depuis début avril 2012 et préconise la suspension du droit de visite du père. La recourante requiert l’audition de la doctoresse T. en deuxième instance. Dans la mesure où l’avis de ce médecin est retranscrit dans divers documents, une telle audition n’apparaît pas nécessaire.
11 - a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch
12 - 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). b) Entrent notamment en considération comme justes motifs au sens de l’art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 c. 3b, JT 1998 I 149). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve
13 - d’une attention particulière. Ils pourront le cas échéant justifier le refus de tout droit de visite, jusqu’à ce qu’ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a et les références citées). Il peut toutefois se révéler compatible avec le bien de l’enfant de ne pas empêcher d’emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229 c. 3b/aa; TF 5P.33/2001 précité c. 3a et les références citées). En présence d’accusations d’abus sexuels contestés et faisant l’objet d’investigations pénales, le bien de l’enfant, non seulement en ce qui concerne son intégrité physique, mais aussi s’agissant de son équilibre psychique et du risque de conflit de loyauté, commande en principe la mise en place de modalités particulières, mais non la suppression pure et simple du droit aux relations personnelles (TF 5C.71/2003 du 6 mai 2003, in RDT 2003 p. 417). c) En l’espèce, il ressort du rapport du 30 mars 2012 de D., directrice de l'association Familles Solidaires, qu'il existe des soupçons d’abus sexuels de la part du père. Ceux-ci ne sont toutefois guère étayés dans le cadre de la procédure pénale. En effet, si lors de son audition du 29 mai 2012 par une inspectrice de la Brigade des mineurs W. a certes déclaré avoir été tapée par son père sur les fesses à une reprise à Champéry en présence de ses grands- parents, elle n'a par contre à aucun moment évoqué des actes d’ordre sexuel. Elle n'a pas non plus confirmé les explications relatées par sa mère. En revanche, il est vrai que les propos tenus par W.________ devant la doctoresse T.________ le 27 juin 2012 sont plus inquiétants et devront être investigués. Quoi qu’il en soit, en l’état, le principe de précaution ne justifie pas la suspension complète de toutes relations entre le père et sa fille. Au contraire, le principe de proportionnalité parle en faveur d’un droit de visite surveillé, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Au demeurant, si la doctoresse T.________ a initialement préconisé la suspension du droit de visite par souci de précaution, elle a indiqué, dans son courrier du 6 septembre 2012, comprendre l’importance de préserver
14 - le lien entre W.________ et son père dans une procédure judiciaire très longue, en insistant sur la nécessité que ces rencontres soient médiatisées. On relèvera encore que, même si W.________ n’a pas montré de signes évidents de souffrance à la suite de la suspension des visites, elle a toutefois exprimé certains regrets de ne plus voir son père. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un droit de visite surveillé suffisait à écarter tout risque d’abus et à préserver les intérêts de l’enfant tout en permettant le maintien, respectivement la reprise, du lien père-fille. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il tend à la suspension de tout droit de visite. 4.La recourante conclut également à ce que le droit de visite s'exerce par l'intermédiaire d'Espace Contact. Elle se fonde sur la lettre du 6 septembre 2012 de la doctoresse T.________ selon laquelle des visites accompagnées par les éducateurs d'Espace Contact seraient plus adaptées que par le biais de Point Rencontre. Point Rencontre est un service de la Fondation Jeunesse et Familles, dont le siège est à Ecublens et qui a pour but d’accueillir, d’éduquer et d’accompagner des enfants et des adolescents en difficulté. Cette institution est dotée d’un règlement interne. Aux termes de son art. 3, "Point Rencontre a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans son histoire et par rapport à ses origines". Selon l’art. 8 du Règlement, "des professionnels assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi de ces rencontres. Ils sont là et interviennent auprès de l’enfant, de chacun de ses parents et des personnes concernées par la reprise de relations: chacun sera écouté, pourra s’exprimer ou sera invité à le faire". Son art. 25 précise que "les intervenants sont des professionnels issus du domaine psychosocial et ont suivi une formation spécifique à l’accompagnement de la relation enfant-parent en situation de séparation. Ils travaillent en
15 - alternance et participent à des réunions d’équipe menées par le responsable d’unité". L'Espace contact, qui fait partie de l'Association Le Châtelard, est une structure d’accompagnement de visites destinée aux parents qui ne peuvent garder leur enfant, de 0 à 18 ans, à domicile et qui ont ainsi la possibilité de rester en lien avec leur enfant placé durablement en famille d’accueil. Prima facie, elle n’intervient donc pas dans les cas où un enfant est sous la garde et l’autorité parentale de l’autre parent. D’autre part, on peut craindre que les délais d’attente soient plus longs qu’au Point Rencontre, alors qu’il est important que les visites puissent être reprises à bref délai. Enfin, les questions financières risquent d’être problématiques eu égard aux coûts de cette structure. Il résulte de ce qui précède que l’exercice du droit de visite par le biais du Point Rencontre, assumé également par des professionnels issus du domaine psychosocial et ayant suivi une formation spécifique à l’accompagnement de la relation enfant-parent en situation de séparation, suffit à assurer le bien de l’enfant à bref délai. 5.La recourante conclut enfin à l’interdiction de tout contact téléphonique entre le père et sa fille, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Dans sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 1 er mai 2012, la recourante a indiqué qu'E.________ la harcelait téléphoniquement pour parler de leur fille, arguant du fait que, son droit de visite ayant été suspendu, il était en droit d’entretenir des contacts téléphoniques avec elle. Dans la mesure où un droit de visite est reconnu, il n’y a pas de raisons de penser que le père aurait des motifs de continuer à abuser des contacts téléphoniques, pour autant d’ailleurs que ces abus aient été avérés, ce qui n’est pas le cas. Dans sa lettre du 6 septembre 2012, la
16 - doctoresse T.________ indique certes que des contacts téléphoniques ne lui paraissent pas judicieux, aucun tiers ne pouvant soutenir la relation père- enfant dans ce contexte. Le fait que des contacts ne soient pas judicieux n’implique cependant pas encore en soi qu’ils soient contraires au bien de l’enfant au point qu'ils doivent être entièrement supprimés. Le droit aux relations téléphoniques fait partie du droit aux relations personnelles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., n. 686, p. 397) et ne peut être supprimé qu’en cas d’ultima ratio, dans le respect du principe de proportionnalité. Il résulte de ce qui précède qu'en l’absence d’éléments probants permettant de retenir un risque d’abus dès lors qu’un droit de visite est instauré, le recours doit également être rejeté sur ce point. 6.En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. a) Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'600 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC-VD). b) Les parties ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions des 19 septembre et 17 octobre 2012. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
17 - 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC, applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150; CTUT 18 juillet 2011/143, c. 2a). Dans sa liste des opérations du 7 novembre 2012, le conseil de la recourante, Me Isabelle Jaques, indique avoir consacré 7 heures 48 à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1'404 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8%, par 112 fr. 30, et les débours, par 47 francs. L'indemnité d'office due au conseil d'A.________ doit ainsi être arrêtée à 1'563 fr. 30, TVA et débours compris. Le conseil de l'intimé, Me Franck-Olivier Karlen, quant à lui mentionne avoir consacré 8 heures 05 à l'exécution de son mandat dans sa liste des opérations du 6 novembre 2012. Cette liste comprend toutefois des opérations de clôture dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), apparaît raisonnable et admissible. On obtient ainsi une indemnité de 1'260 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 100 fr. 80, et les débours, par 35 fr.
18 - Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'563 fr. 30 (mille cinq cent soixante- trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'396 fr. 40 (mille trois cent nonante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. La recourante A.________ doit verser à l'intimé E.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d'office mises à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est rendu sans frais. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :La greffière :
19 - Du 9 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Isabelle Jaques (pour A.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour E.), -Fondation Jeunesse et Familles, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :