201 TRIBUNAL CANTONAL 274 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 22 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeRodondi
Art. 273 et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Lausanne, contre la décision rendue le 23 septembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.B.D., né le 29 décembre 2000, est le fils de A.D.. Par ordonnance préprovisionnelle du 5 janvier 2001, le Juge de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle à forme de l'art. 368 CC en faveur de B.D.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice. Par décision du 11 janvier 2001, la Justice de paix du cercle de Lausanne a ratifié l'ordonnance précitée. Par décision du 25 janvier 2001, l'autorité précitée a institué une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de A.D.________ et désigné la Tutrice générale en qualité de curatrice. Par décision du 9 janvier 2003, la Justice de paix du cercle de Lausanne a levé la curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 CC en faveur de A.D.________ (1), libéré la Tutrice générale de son mandat de curatrice (2), retiré à A.D., avec son accord, son droit de garde sur son fils B.D. (3), confié ce droit de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui notamment de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (4), et laissé les frais à la charge de l'Etat (5). Par décision du même jour, l'autorité précitée a levé la tutelle instituée à forme de l'art. 368 CC en faveur de B.D.________ (1), libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice (2), renoncé à instaurer une curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de B.D.________ (3) et laissé les frais à la charge de l'Etat (4). Le 18 septembre 2003, le SPJ a décidé de suspendre les visites de A.D.________ à son fils B.D.________. Il a indiqué que l'équipe éducative du foyer où était placé ce dernier avait constaté qu'il présentait
3 - progressivement des troubles du comportement et que depuis son retour du week-end, il se déstructurait et se montrait très agressif. Les 5 janvier, 4 mars et 22 juillet 2004, le SPJ a établi des rapports de renseignements dans lesquels il a informé qu'il n'avait pas encore pu restaurer des visites entre A.D.________ et son fils. Par ordonnance provisionnelle du 19 août 2004, le Juge de paix du cercle de Lausanne a notamment autorisé à titre provisoire A.D.________ à entretenir des relations personnelles avec son fils B.D., sous surveillance, soit au Coteau soit dans le cadre du Suivi intensif dans le milieu (SIM), selon les modalités pratiques qui seront fixées par le SPJ. Le 12 décembre 2008, le SPJ a décidé de suspendre les visites de A.D. à son fils, celui-ci ayant clairement dit qu'il ne voulait pas voir sa mère, ses symptômes s'étant aggravés et les visites se déroulant de plus en plus mal. Fin décembre 2008, A.D.________ a été hospitalisée en raison d'une nouvelle décompensation. Le 27 mai 2009, une rencontre d'une heure a été organisée à La Bérallaz entre A.D.________ et son fils. Le 16 juin 2009, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation dans lequel il a indiqué qu'en novembre 2008, il avait transmis un bilan périodique optimiste, faisant état notamment d'une évolution positive de la relation mère-fils, malgré la rechute de A.D., hospitalisée d'août à fin septembre 2008, car cette dernière avait demandé elle-même à être hospitalisée et était sous médication depuis fin 2007. Il a relevé que la rémission avait été de courte durée et qu'après une période de retrouvailles avec des visites d'une heure toutes les deux semaines à Espace-Contact, la situation s'était détériorée lorsque la fréquence des rencontres avait été augmentée à la demande de A.D. et de son
4 - fils. Il a informé que, le 29 novembre 2008, il avait décidé de fixer les visites à deux heures et demi hebdomadaires, dont une heure à Espace- Contact et une heure trente à La Bérallaz, sous la supervision, soit de Madame S.________ d'Espace-Contact, soit des éducateurs référents de B.D.________ à La Bérallaz. Il a mentionné que lors des visites supervisées par Espace-Contact, Madame S.________ avait constaté que l'interaction entre la mère et le fils était source d'angoisse et de tensions pour l'enfant, qui se manifestaient par des comportements réactionnels sous la forme d'agressivité, de problèmes scolaires, de rejet de sa mère et d'anxiété. Le SPJ a encore déclaré que A.D.________ ne distinguait pas les besoins psycho-affectifs de son fils, qu'elle associait aux siens, et qu'elle n'arrivait pas à prendre conscience des difficultés bien réelles que posait la relation avec son fils, que celles-ci découlaient des effets de sa maladie ou des mécanismes de défense adoptés par son fils pour se protéger de son angoisse d'abandon. Quant à B.D., le SPJ a affirmé qu'il avait exprimé à plusieurs reprises son refus de vivre avec sa mère et qu'il était un enfant abandonnique, préférant saboter une relation s'il se sentait menacé par celle-ci. Il a donc jugé important que les rencontres aient lieu dans un cadre sécurisé, afin de permettre à B.D. d'être rassuré par rapport à ses angoisses. Il a proposé de réintroduire des visites médiatisées par deux éducateurs dans le cadre d'Espace-Médiation. Le 17 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a procédé à l'audition de A.D.________ et d'T., assistante sociale auprès du SPJ. A.D. a déclaré refuser la proposition du SPJ prévoyant une visite surveillée toutes les trois semaines, souhaitant accueillir son fils chez elle tous les week-ends. Le juge de paix a proposé d'interpeller le docteur C., médecin de A.D., afin de lui demander une appréciation de la situation et a invité le SPJ à proposer une fréquence des rencontres après avoir consulté Espace-Médiation. A.D.________ a été dispensée de comparution à l'audience à intervenir de la justice de paix Le 30 juin 2009, le SPJ a déposé un complément au rapport d'évaluation du 16 juin 2009 dans lequel il a proposé la reprise des visites
5 - entre A.D.________ et son fils une fois toutes les trois semaines à raison d'une heure et demi, le mercredi après-midi, sous la supervision de deux éducateurs. Il a également fait part de ses inquiétudes quant à l'incapacité démontrée par A.D.________ lorsqu'il s'agit d'entendre et de comprendre les besoins de son fils, ses craintes et ses difficultés. Le 20 août 2009, le docteur C., chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, a déposé un rapport d'expertise concernant A.D.. Il a diagnostiqué un trouble psychiatrique conséquent, qui peut toutefois être stabilisé avec succès lorsque la patiente s'inscrit dans un suivi psychiatrique et se montre compliante à son traitement psychopharmacologique. Il a indiqué que A.D.________ avait dû être hospitalisée plusieurs fois à l'hôpital de Cery pour des épisodes aigus de son trouble, survenant essentiellement dans des contextes de rupture de son suivi psychiatrique. Il a relevé que depuis quelques années, elle n'était plus dans le déni de sa maladie, acceptait un suivi psychothérapeutique ambulatoire et se montrait compliante à son traitement médicamenteux. Il a toutefois souligné qu'elle restait une personne fragile, qui pouvait être facilement perturbée par des situations stressantes ou conflictuelles et présenter alors des comportements inadéquats. Il a estimé que la détermination de pré-requis clairs, exigés pour que A.D.________ puisse voir son fils, plutôt que la suspension des visites accompagnées pendant une certaine période à la suite de tel ou tel événement, serait susceptible de créer un environnement plus serein autour de la mise en place de ces visites. Par lettre du 26 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a informé A.D.________ de la réception du rapport du docteur C.________ et l'a invitée à indiquer si elle souhaitait être à nouveau entendue avant que la décision ne soit rendue, l'absence de nouvelles équivalant à une renonciation. Par décision du 23 septembre 2009, adressée pour notification le 13 octobre 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a fixé le droit de A.D.________ d'entretenir des relations personnelles avec son fils
6 - B.D.________ une fois toutes les trois semaines, à raison d'une heure et demie, le mercredi après-midi, sous la supervision de deux éducateurs, Mme S.________ d'Espace-Contact et M. B.________ de La Bérallaz (I), et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.Par lettre du 23 octobre 2009, A.D.________ a recouru contre la décision précitée, contestant la fréquence et la durée, trop réduites, des visites, souhaitant qu'elles se déroulent à son domicile durant les week- ends et les vacances scolaires. Elle a également critiqué l'appréciation de certains faits et a requis son audition, affirmant avoir été induite en erreur par le courrier du juge de paix du 26 août 2009. Dans son mémoire posté le 16 novembre 2009, A.D.________ a développé ses moyens et conclu à ce que le régime des visites du 9 janvier 2003 soit rétabli. Dans ses déterminations du 30 novembre 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a déclaré que la labilité de l'état de santé psychique de A.D., qui se caractérisait par des phases de rémission et des phases de crise, et sa difficulté à adopter une position parentale satisfaisante, ne permettaient pas en l'état d'élargir le droit de visite. Il a ajouté qu'une extension du droit de visite serait, le cas échéant, envisagée à terme, si l'intérêt de B.D. le permettait, le déroulement de la visite du 18 novembre 2009, tel que vécu par ce dernier, étant de bonne augure. Il a produit deux pièces à l'appui de son écriture. Par courrier du 3 décembre 2009, A.D.________ s'est déterminée sur certains points de l'écriture du SPJ. E n d r o i t :
7 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite d'une mère sur son fils mineur, dont la garde lui a été retirée, mais dont l'autorité parentale lui appartient (art. 273 ss, 298 al. 1 et 310 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12 et 13; ATF 118 Ia 473, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse. Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3 e éd., Bâle 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c; art. 76 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, ci-après : droit suisse de la filiation, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101).
8 - La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121 c. 1a). b) En l'espèce, le recours a été formé par la mère du mineur concerné, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire de la recourante ainsi que les déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, ainsi que les pièces produites en deuxième instance, sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763). b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
9 - prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC). Le domicile de l'enfant placé par l'autorité, après un retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC, continue à se greffer sur celui du détenteur de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e
éd., Genève 2009, n° 790, p. 464). En l'espèce, il faut considérer que le domicile de l'enfant B.D.________ se trouve à Lausanne chez sa mère, détentrice de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de Lausanne était donc bien compétente, ratione loci, pour prendre la décision querellée. c) A.D.________ a été entendue à l'audience du juge de paix du 17 juin 2009, ainsi qu'T., assistante sociale auprès du SPJ. A.D. ayant déclaré refuser la proposition du SPJ prévoyant une visite surveillée toutes les trois semaines, le juge de paix a proposé d'interpeller le docteur C., médecin de A.D., afin de lui demander une appréciation de la situation et a invité le SPJ à proposer une fréquence des rencontres après avoir consulté Espace-Médiation. A.D.________ a en outre été dispensée de comparution à l'audience à intervenir de la justice de paix. Par lettre du 26 août 2009, le juge de paix a informé A.D.________ de la réception du rapport du docteur C.________ et l'a invitée à indiquer si elle souhaitait à nouveau être entendue avant que la décision ne soit rendue, l'absence de nouvelles équivalant à une renonciation. Dans ses écritures, A.D.________ a admis avoir renoncé à cette comparution. Le droit d'être entendue de la recourante, qui a pu au demeurant largement faire valoir ses moyens en deuxième instance, a donc été respecté. L'enfant B.D.________, âgé de neuf ans, n'a quant à lui pas été entendu. Sa position ressort toutefois des rapports du SPJ, fondés sur les indications fournies par les éducateurs qui l'encadrent et sur ses propres déclarations. Son droit d'être entendu (art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti.
10 - La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
11 - l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF in FamPra 2008 p. 173).
12 - L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 c. 3.3). b) En l'espèce, la recourante demande un élargissement de son droit de visite dans sa fréquence, sa durée et son lieu de déroulement, soit à son domicile et non en institution sous la surveillance de tiers, dans l'optique, à terme, de récupérer la garde de son fils. Il ressort du rapport d'expertise du docteur C.________ du 20 août 2009, que A.D.________ souffre d'un trouble psychiatrique d'une certaine gravité, qui a nécessité plusieurs hospitalisations à Cery pour des épisodes aigus de son trouble. Son état de santé psychique se caractérise par des phases de rémission et des phases de crise. Le 9 janvier 2003, la justice de paix a retiré à A.D., avec son accord, son droit de garde sur son fils. Elle bénéficiait alors d'un droit de visite dont le cadre était fixé par le SPJ. Ce droit a toutefois été suspendu à partir du 18 septembre 2003, l'équipe éducative du foyer où était placé B.D. ayant constaté qu'il présentait progressivement des troubles du comportement et que depuis son retour du week-end chez sa mère, il se déstructurait et se montrait très agressif. Par ordonnance provisionnelle du 19 août 2004, le juge de paix a autorisé à titre provisoire A.D.________ à entretenir des relations personnelles avec son fils, sous surveillance. Le droit de visite s'est exercé selon divers régimes à partir de cette date, la situation ayant tendance à se détériorer lorsque la fréquence des contacts augmentait. Dès le 29 novembre 2008, la fréquence des visites est passée d'une heure toutes les deux semaines à deux heures et demi par semaine, soit une heure à Espace-Contact et une heure trente à La Bérallaz, sous la supervision, soit de Madame S.________ d'Espace-Contact, soit des éducateurs référents de B.D.. Dans son rapport du 16 juin 2009, le SPJ a mentionné que lors des visites supervisées par Espace-Contact, Madame S. avait constaté que l'interaction entre la mère et le fils
13 - était source d'angoisse et de tensions pour ce dernier, qui avait adopté des comportements réactionnels sous la forme d'agressivité, de rejet de sa mère, d'anxiété et de problèmes scolaires. Les visites entre A.D.________ et son fils ont été suspendues le 12 décembre 2008, B.D.________ ayant clairement dit qu'il ne voulait pas voir sa mère et ses symptômes s'étant aggravés. A fin décembre 2008, la recourante a été hospitalisée pour une nouvelle décompensation. Depuis lors, les contacts ont été très limités. Dans son rapport du 16 juin 2009, le SPJ a encore relevé que B.D.________ avait exprimé à plusieurs reprises son refus de vivre avec sa mère, qu'il était un enfant abandonnique, préférant saboter une relation s'il se sentait menacé par elle, et qu'il avait besoin d'un cadre sécurisé pour les rencontres avec sa mère pour le rassurer. A.D.________ ne distingue pas les besoins psycho-affectifs de son fils, qu'elle associe aux siens. Elle n'arrive pas à prendre conscience des difficultés bien réelles que pose la relation avec son fils, que celles-ci découlent des effets de sa maladie ou des mécanismes de défense adoptés par son fils pour se protéger de son angoisse d'abandon (rapport du SPJ du 16 juin 2009). Dans son rapport complémentaire du 30 juin 2009, le SPJ a fait part de ses inquiétudes quant à l'incapacité de A.D.________ d'entendre et de comprendre les besoins de son fils, ses craintes et ses difficultés. Dans son rapport d'expertise du 20 août 2009, le docteur C.________ a fait état de la compliance de A.D.________ à son traitement médicamenteux, qui assure une certaine stabilisation, mais a toutefois souligné qu'elle reste une personne fragile, qui peut être facilement perturbée en cas de stress ou de conflit et présenter alors des comportements inadéquats. Il a préconisé le maintien de visites accompagnées, déterminées par des pré-requis clairs, plutôt que leur suspension. Il résulte de ce qui précède que l'intérêt de B.D.________, qui a été confronté à certains aspects des troubles de sa mère et qui a avant tout besoin d'être rassuré et tranquillisé, justifie de ne pas intensifier et élargir en l'état le régime des visites. Il a en effet été vérifié qu'une trop grande précipitation à augmenter leur fréquence ou leur durée se
14 - traduisait par une nette dégradation du comportement de B.D., allant jusqu'à l'expression d'un sentiment de rejet à l'égard de sa mère. Le bon déroulement de la visite du 18 novembre 2009 confirme l'adéquation des modalités fixées par l'autorité de première instance. L'aménagement du droit de visite tel que fixé dans la décision du 23 septembre 2009 doit par conséquent être confirmé. 4.En définitive, le recours interjeté par A.D. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 décembre 2009
15 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.D.________, -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :