201 TRIBUNAL CANTONAL IJ12.034227-121979 273 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 9 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet
Art. 392 ch. 1, 398 et 421 ch. 4 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Echallens, contre la décision rendue le 25 juin 2012 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause B.L.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 25 mai 2012, C.L.________ a requis l'autorité tutélaire d'instituer une mesure de curatelle volontaire et générale de gestion en faveur de son mari, B.L., né le [...] 1923, résidant à l'EMS du [...], à [...], et de lui en attribuer la responsabilité. Elle a exposé que son mari rencontrait des problèmes de santé importants, avec une incapacité de discernement, qui l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes. Elle a précisé que sa requête s'inscrivait dans le cadre d'une demande de modification de financement hypothécaire avec changement de créancier. Elle a joint à son courrier une attestation médicale établie le 9 novembre 2011 par le Dr [...], médecin responsable auprès de l'EMS précité, dont il ressort que l'état de santé physique et psychique de l'intéressé ne lui permet plus d'apposer sa signature sur des documents. Par courrier du 6 juin 2012, C.L. a précisé qu'elle et son mari étaient propriétaires du bien immobilier et qu'elle ne souhaitait pas proposer une autre personne en qualité de curateur dans la mesure où elle gérait depuis plus de dix ans les affaires financières et administratives du couple. Elle a indiqué que la modification du financement hypothécaire consistait à changer d'établissement bancaire afin de bénéficier d'un taux d'intérêts plus favorable, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la dette et que cette opération lui permettrait d'économiser plus de 4'000 fr. par an. Elle a relevé que l'audition de son mari n'était pas envisageable, celui-ci étant incapable de discernement. Le 25 juin 2012, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a tenu une audience lors de laquelle elle a entendu C.L.. Celle-ci a déclaré que son mari faisait une dépression depuis plus de dix ans, qu'il était bipolaire et qu'il n'avait plus la capacité de discernement. Elle a exposé que le couple avait conclu un contrat de prêt hypothécaire auprès de la [...] afin de financer l'achat de l'appartement dans lequel elle réside. Le [...] ayant proposé à son fils, A.L., un prêt à un taux d'intérêts inférieur, l'économie représentant presque un
3 - mois de loyer, elle requérait l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de son mari, afin de pouvoir résilier son contrat de prêt hypothécaire actuel et en contracter un nouveau auprès du [...]. Elle a accepté que son fils soit désigné en qualité de curateur. Par décision du même jour, communiquée le 27 août 2012, la Justice de paix a institué une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
4 - 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC. b) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, pp. 758 s.). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
5 - CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le curateur qui invoque les intérêts du pupille et a la qualité d'intéressé (ATF 137 III 67). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine d'office si les règles essentielles de la procédure de mise sous curatelle, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait au préalable été entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, n 902a p. 351 et n. 1125 p. 421). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé.
6 - b) En l'espèce, le pupille est domicilié à Blonay. La Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut était donc compétente pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). L'épouse du pupille, dénonçante, a été entendue par la Justice de paix lors de l'audience du 25 juin 2012. Il résulte d'une attestation du Dr [...] du 9 novembre 2011 que l'état de santé physique et psychique du pupille ne lui permettait pas d'apposer sa signature sur des documents. On doit en déduire que l'audition de l'intéressé n'était pas possible. Le droit d'être entendu des parties a été respecté. La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond. 3.a) Le recourant ne remet pas en cause l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de son père, ni sa désignation en qualité de curateur aux fins de le représenter dans le cadre de la signature du contrat de prêt hypothécaire au sein du nouvel établissement bancaire. Il conteste en revanche la nécessité de l'établissement d'un inventaire d'entrée et le fait d'avoir à soumettre le contrat de prêt hypothécaire à l'approbation de l'autorité tutélaire en application de l'art. 421 ch. 4 CC. b) Sur ce dernier point, l’art. 421 ch. 4 CC prévoit que le consentement de l’autorité tutélaire est nécessaire pour prêter et emprunter. C’est dès lors de manière conforme au droit fédéral que les premiers juges ont invité le curateur à soumettre à l’accord de l'autorité tutélaire le contrat de prêt envisagé. On relèvera que, selon le nouveau droit applicable dès le 1 er janvier 2013, l’autorité de protection de l’adulte doit donner son consentement à la conclusion d’un prêt important (art. 416 al. 1 ch. 6 nCC). Un emprunt est important lorsqu’il dépasse 500 francs (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique (avec modèles), COPMA (éd.), n. 7.49, p. 221). L’opération envisagée restera ainsi soumise au consentement de l’autorité de l’adulte même après le 1 er janvier 2013.
7 - c) En ce qui concerne l’inventaire d’entrée, l’art. 398 CC prévoit que, à son entrée en fonction, le tuteur, assisté d’un représentant de l’autorité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille. Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi. Il est admis qu’il s’agit d’une application analogique, qui doit tenir compte des particularités découlant de la fonction du curateur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n 1132 p. 423; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 367 CC). S’agissant de la curatelle, les dispositions sur l’entrée en fonction, notamment sur le devoir d’inventaire, ne sont applicables que dans la mesure où un patrimoine doit être géré, soit dans le cas des art. 325, 393 ou 394 CC (Guler, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 398 CC). En revanche, il n’y a pas lieu à un tel inventaire d’entrée, lorsque le mandat ne consiste pas dans la gestion d’un patrimoine, ainsi dans le cas de la curatelle de représentation de l’art. 392 CC (Affolter/Steck/Vogel, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 1 ère éd., n. 7 ad art. 398 CC, p. 500). Dès lors que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation et conféré au curateur la seule mission de représenter le pupille dans le cadre de la signature d’un contrat de prêt hypothécaire, il n’y avait pas lieu d'ordonner un inventaire d’entrée et le recours est dans cette mesure bien fondé. On relèvera cependant que le curateur, lorsqu’il soumettra le contrat de prêt hypothécaire à l’autorité tutélaire, devra fournir à cette dernière tous les éléments sur la situation financière de son pupille qui seront nécessaires pour vérifier si l’opération est dans l’intérêt bien compris du pupille. 4.En définitive, le recours interjeté par A.L.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé.
8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre III de son dispositif: III.-supprimé Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
9 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.L.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :