202 TRIBUNAL CANTONAL 272 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 décembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2, 421 ch. 8 CC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre la décision rendue le 17 septembre 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause intéressant B.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Le 9 novembre 2006, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de B.W., né le 21 avril 1952, et nommé son père A.W. en qualité de tuteur. Par décision du 25 juin 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment destitué avec effet immédiat Me A.W.________ de son mandat de tuteur et désigné Me Stéphanie Cacciatore en qualité de nouvelle tutrice. A.W., représenté par l'avocat Jean-Pierre Moser, a recouru contre cette décision. Par demande adressée le 18 août 2009 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, R. a ouvert action en paiement de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2009 contre B.W., représenté par son tuteur A.W.. Le 3 septembre 2009, l'avocat Jean-Pierre Moser a informé la Justice de paix du district de Lausanne que Me A.W.________ l'avait chargé des intérêts de son fils B.W.________ dans le procès l'opposant à R.. Il a dès lors sollicité de la justice de paix l'autorisation de plaider au nom de B.W.. Par décision du 17 septembre, envoyée aux parties pour notification le 28 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de Jean-Pierre Moser du 3 septembre 2009 (I) et mis les frais de la décision, par 100 francs, à la charge du pupille (II). Les premiers juges ont considéré qu'il appartenait au tuteur de présenter personnellement à la justice de paix une requête dûment motivée en vue d'obtenir quelque autorisation que ce soit, et notamment une autorisation de plaider, et qu'une demande d'autorisation de consulter un avocat aurait dû être présentée avant celle tendant à l'autorisation de plaider. Ils ont en outre estimé qu'il existait un conflit d'intérêts manifeste dès lors que Me Jean-Pierre Moser représentait d'une part Me A.W.________ dans le cadre de
3 - la procédure en destitution et d'autre part B.W.________ dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. B.Par acte d'emblée motivé du 5 octobre 2009, Me Jean-Pierre Moser, pour A.W.________ et, "autant que nécessaire" pour B.W., a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que A.W. soit autorisé à plaider et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu'elle désigne à B.W.________ un curateur autorisé à plaider dans le procès l'opposant à R.________. Par lettre du 24 novembre 2009, Me Stéphanie Cacciatore a déclaré s'en remettre à justice. Le pupille ne s'est pas déterminé. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire prise dans le cadre d'une mesure de tutelle et refusant de délivrer au tuteur une autorisation de plaider pour son pupille (art. 421 ch. 8 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
4 - Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1
CC), soit notamment au tuteur (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1046c, p. 397). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le tuteur, dont la décision de destitution fait l'objet d'un recours de plein droit suspensif en vertu de l'art. 495 al. 1 CPC. Le recourant, qui invoque l'intérêt du pupille, doit se voir reconnaître la qualité d'intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662). Le recours est dès lors recevable à la forme. 2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 ème éd., n. 4 ad art. 492 CPC).
5 - b) En l'espèce, l'autorité tutélaire du district de Lausanne, en charge de la tutelle en cause (art. 376 al. 1 CC et 88 LVCC), était compétente pour se prononcer sur l'autorisation de plaider requise. La décision est ainsi formellement en ordre et il convient de l'examiner au fond. 3.Le pupille fait l'objet d'une action en paiement introduite devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne par son ancienne gouvernante, laquelle a également été sa compagne. Le tuteur a confié la défense de ses intérêts à Me Jean-Pierre Moser, lequel a requis une autorisation de plaider. La justice de paix a rejeté dite requête. Le recourant soutient qu'il n'y avait pas lieu de requérir d'abord une autorisation de consulter un avocat et qu'il pouvait déposer sa demande d'autorisation de plaider par le biais de son mandataire. Il conteste pour le surplus l'existence d'un conflit d'intérêts qui résulterait de la demande de destitution du pupille. Le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas opposé à un changement de tuteur mais à sa destitution parce que son fils était manipulé par R.________. Il précise que la situation a désormais changé puisque le couple s'est séparé au 1 er septembre 2009, "sans préjudice affectif pour le pupille": Au reste, si on devait admettre l'existence d'un conflit d'intérêts, il n'aurait pas dû conduire au refus de l'autorisation de plaider mais à la désignation d'un curateur ad hoc en application de l'art. 392 ch. 2 CC. Enfin, les frais n'auraient pas dû être mis à la charge du pupille dès lors que la décision ne concernait que "la condition juridique du tuteur". a) L'autorisation de plaider est nécessaire (art. 421 ch. 8 CC), que le pupille soit demandeur ou défendeur: faute de consentement, l'action du pupille ou de l'autre partie doit être déclarée irrecevable (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1006 p. 382). Le juge saisi de l'action doit vérifier d'office que l'autorité tutélaire consent, le cas échéant en fixant un délai au tuteur pour qu'il sollicite cette autorisation (Geiser,
6 - Basler Kommentar, 3 ème éd. 2006, n. 20 ad art. 421/422 CC). La demande de consentement est adressée, avec les documents nécessaires, à l'autorité tutélaire par le tuteur ou le pupille au sens de l'art. 19 ch. 1 CC (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1004 p. 380). Dans son examen matériel de l'acte à autoriser, l'autorité tutélaire se fondera sur son devoir d'administration diligente de la tutelle, qui vise à la sauvegarde du bien et de l'intérêt du pupille (Philippe Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, thèse Fribourg 1994, p. 135). L'intérêt du pupille sera fonction des circonstances concrètes du cas (Meier, op. cit., p. 136). S'agissant d'actes importants, la consultation du pupille capable de discernement et âgé de plus de 16 ans devrait être de règle (Meier, op. cit., p. 149 et n. 99, s'opposant à l'opinion doctrinale selon laquelle la consultation ne serait pas indispensable lorsque le pupille est défendeur au procès). L'autorité tutélaire devrait ainsi prendre elle-même l'avis du pupille lorsque le tuteur de l'a pas fait ou que le résultat de cette consultation n'apparaît pas dans son rapport ou encore qu'un nouvel avis s'avère nécessaire, notamment lorsque les intérêts personnels ou sentimentaux du pupille peuvent influencer la décision de l'autorité (Meier, op. cit., p. 150). L'autorisation de plaider comporte, sauf réserve expresse, le droit de faire appel à un mandataire professionnel (Meier, op. cit., p. 408). L'autorisation de plaider est souvent délicate en cas de procès dont il faut évaluer les chances de succès, les risques et les frais sans disposer de tous les éléments nécessaires (Meier, op. cit., p. 426). b) En l'espèce, la consultation du pupille ne s'imposait pas. Si celui-ci a vécu en couple un certain temps avec la partie adverse, il apparaît que les parties ont aujourd'hui des domiciles distincts, le pupille vivant à nouveau au [...], immeuble abritant également le domicile de son père. Il a de plus renoncé à se déterminer par écrit dans la présente procédure de recours. Le procès en droit du travail que son ancienne gouvernante et amie a ouvert contre lui ne met dès lors pas en jeu des intérêts personnels ou affectifs du pupille, mais exclusivement patrimoniaux.
7 - Contrairement à l'avis des premiers juges, le rejet de la demande d'autorisation ne saurait reposer sur le fait qu'elle a été présentée par un représentant et non personnellement par le tuteur, ni sur le fait qu'une demande d'autorisation de consulter un avocat n'a pas précédé la demande d'autorisation de plaider. Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'attaquer une décision rendue par la justice de paix elle-même, on ne saurait exiger que le tuteur soit au bénéfice d'une autorisation de plaider émanant de ladite autorité (cf. art. 421 ch. 8 CC; CTUT 10 juillet 2008/97; CTUT 29 avril 2002/88). Il en va forcément de même en ce qui concerne la démarche antérieure consistant à solliciter de l'autorité tutélaire une autorisation de plaider qui ne saurait dépendre, sous peine de blocage irrémédiable de la procédure, d'une précédente autorisation de plaider. De plus, cette demande d'autorisation ne relève pas de l'action de plaider qui s'inscrit dans le contexte d'un procès. Si, par économie de procédure, le tuteur passe par un mandataire professionnel pour effectuer une démarche auprès de l'autorité tutélaire, il ne viole pas ainsi une règle légale impérative et cette représentation ne saurait entraîner à elle seule l'irrecevabilité ou le rejet de la demande présentée. Pareillement, si la procuration donnée à l'avocat pour le procès au tribunal des prud'hommes n'est valable dans ce procès- ci que sous réserve de l'autorisation de plaider, elle est en revanche valable sans réserve comme titre de représentation auprès de l'autorité tutélaire dans la procédure d'autorisation. Les motifs formels avancés par les premiers juges apparaissent donc infondés, voire proches du formalisme excessif. Sur le fond, les premiers juges ont estimé qu'il y avait un conflit d'intérêt à ce que l'avocat Jean-Pierre Moser représente le recourant dans la procédure de destitution et le pupille dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Ce conflit ne reposerait dès lors pas sur la personne du tuteur, mais sur le choix de son avocat. Cet argument relève
8 - toutefois d'une confusion entre la notion de conflit d'intérêts entre pupille et représentant légal au sens de l'art. 392 ch. 2 CC et celle de l'art. 12 let. c LLCA qui fixe comme règle professionnelle de l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Or, l'autorisation de plaider ne se confond par avec le fait de mandater tel ou tel avocat, soit de conclure un contrat de mandat, opération qui n'est pas soumise au consentement des art. 421 et 422 CC. Mis en cause dans un procès en droit du travail, le pupille doit se défendre. Il ne fait aucun doute qu'il est dans son intérêt d'être représenté et de faire valoir ses moyens dans ce procès, dans lequel on lui réclame paiement de 30'000 fr. plus intérêts. Il n'y a aucun élément au dossier qui permet de penser que le tuteur n'a pas l'intention de veiller aux intérêts du pupille. Il se justifie donc d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de plaider est accordée au recourant. En revanche, la décision doit être confirmée en tant qu'elle met à la charge du pupille l'émolument minimal en matière d'autorisation tutélaire prévu à l'art. 58 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5). 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant est autorisé à plaider dans le procès portant référence: T309.028079, que lui a intenté R.________ par demande adressée le 18 août 2009 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'en ayant pas requis et la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de
9 - première instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC, p. 602 et n. ad art. 499 CPC, p. 766; JT 2001 III 121 c. 4 et réf.). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif: I.autorise le tuteur du pupille B.W., né le 21 avril 1952, à plaider dans le procès, portant référence: T309.028079, que lui a intenté R., par demande adressée le 18 août 2009 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour A.W.), -Me Stéphanie Cacciatore (pour B.W.), et communiqué à : -la Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :