201 TRIBUNAL CANTONAL LN12.032687-121723 271 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 et 420 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant A.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.M.________ et B.Q.________ se sont mariés le [...] 2005. De leur union est né A.Q., le [...] 2005. Rapidement, les conjoints ont eu de violentes disputes au point de nécessiter parfois l'intervention des autorités. Ainsi, pour des injures et menaces proférées à diverses périodes à l'encontre de son épouse, B.Q. a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, le 18 juin 2007, à une peine de soixante jours-amende. Entre autres faits, il lui était en particulier reproché d'avoir, au courant de l'année 2006, poursuivi sa conjointe avec un couteau, en raison des reproches que celle-ci lui avait adressés, l'intéressée n'ayant eu que le temps de quitter leur appartement pour se protéger. Le couple, par ailleurs séparé depuis l'année 2007, s'opposait également à propos de l'éducation de A.Q.________ : le père reprochait à la mère de ne pas fixer assez de limites à leur fils alors que M.________ se plaignait de ne pas être assez soutenue dans les tâches éducatives. Le plus souvent, le jeune garçon assistait aux discordes de ses parents et en souffrait indirectement. Son déséquilibre était devenu tel que plusieurs structures, comme le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avaient dû intervenir pour le protéger. Le 9 septembre 2009, M.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le 11 décembre 2009, son époux a adhéré au principe du divorce. Dans le cadre de cette procédure, chacune des parties a fait part de ses inquiétudes à propos de l'enfant et de la nécessité de prendre des mesures en sa faveur. Au mois d'août 2010, une nouvelle altercation, survenue entre les ex-conjoints, a été signalée à la police par la nouvelle compagne de B.Q.________. L'intéressée a également déclaré que chacun des parents faisait subir des violences physiques et psychiques à l'enfant. Le SUPEA, que la mère avait requis de suivre l'enfant sur le plan pédopsychiatrique, a également fait part de ses préoccupations au SPJ. Il a notamment déclaré, au mois de novembre 2010, que les thérapeutes en charge du jeune
3 - garçon avaient observé des incohérences éducatives et de possibles aliénations parentales de la part des deux ex-conjoints sur l'enfant. Selon leurs constatations, A.Q.________ vivait un conflit de loyauté très perturbant et manifestait des troubles du comportement tant à l'école qu'avec ses parents. Au mois de janvier 2012, l’école où se trouvait A.Q.________ a également signalé au SPJ le mal-être du mineur et, particulièrement, les fortes angoisses qu'il ressentait en rapport avec le conflit parental. Le SPJ a transmis les signalements de la police et du SUPEA au Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par jugement du 22 mars 2012, ce Tribunal a prononcé le divorce des époux (I), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant à forme de l’art. 308 al. 2 CC (III) et chargé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) de confier l'exécution de cette mesure au SPJ (IV). En outre, il a notamment pris acte de l'accord intervenu entre les ex-époux d'exercer conjointement l'autorité parentale sur A.Q.________ et de confier la garde du jeune garçon à sa mère. Le 5 juin 2012, la Justice de paix a confié au SPJ le mandat de surveiller les relations entre les parents et l'enfant conformément au jugement de divorce prononcé. Le 14 août 2012, A.Q.________ a été placé d'urgence chez son père, en raison d'attouchements abusifs dont il avait été prétendument l'objet au domicile de sa mère. Le 15 août 2012, le SPJ a présenté à l'autorité tutélaire une demande de retrait provisoire du droit de garde des parents sur leur enfant ainsi qu'un rapport sur les relations entre les divers protagonistes. En premier lieu, le SPJ a indiqué que les professionnels en charge de A.Q.________ lui avaient déclaré que l'intéressé présentait des problèmes d'adaptation scolaire, qu'il souffrait des tensions existant entre ses parents et qu'il avait une tendance à l'hyperactivité, bougeant dans tous les sens, ayant des difficultés d'attention et ne respectant pas les règles en usage. Lorsque l'enfant se trouvait dans un cadre clair et contenant, il évoluait en revanche plus favorablement; par ailleurs, il avait de bonnes
4 - compétences et capacités cognitives. En second lieu, et en rapport plus directement avec la demande de retrait du droit de garde, le SPJ informait l'autorité tutélaire que, le dimanche soir 12 août 2012, le père n'avait pas ramené l’enfant à sa mère au terme de l'exercice de son droit de visite, parce que l’enfant lui avait indiqué préférer ne pas se rendre chez celle-ci, ayant déclaré qu'un monsieur lui touchait tout le temps le "zizi" lorsqu'il se trouvait au domicile de l'intéressée. Entendu le lendemain par la police judiciaire de Lausanne, l’enfant avait confirmé qu’un ami de son grand- père lui avait touché le "zizi", sur le pantalon, alors qu’il regardait la télévision chez ses grands-parents maternels. La police n'avait cependant pas considéré que le geste incriminé ait forcément eu une connotation sexuelle. A la fin de l’audition, l’enfant avait spontanément déclaré à l’agent de police qu’il ne voulait pas retourner chez sa mère, celle-ci le frappant avec une spatule en bois, lorsqu’il faisait des bêtises, et sa grand- mère le frappant également; toutefois, l’enfant ne présentait pas de marques visibles de coups. Dans l'attente d'une décision de l'autorité tutélaire, l'enfant avait été momentanément placé chez son père. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 août 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) a retiré la garde de A.Q.________ à sa mère. Le jeune garçon a été placé au Foyer de [...].
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 septembre 2012, le Juge de paix a procédé à l'audition de M.________ et de B.Q., assistés de leurs conseils respectifs, et à celle de P., assistante sociale au SPJ. P.________ a déclaré que chaque ex-conjoint voyait séparément A.Q.________ au foyer et que les rencontres entre l'enfant et ses parents se passaient bien. Elle a ajouté qu'au vu des dernières informations recueillies, le SPJ estimait nécessaire de faire procéder à l'expertise pédopsychiatrique de A.Q.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2012, envoyée pour notification le même jour, le Juge de paix a confirmé le retrait du droit de garde de la mère sur son fils (I), a confié l'enfant au
5 - SPJ, à charge pour lui de placer le jeune garçon au mieux de ses intérêts, d’organiser le droit de visite des parents à l'égard de l'enfant durant la procédure provisionnelle, de veiller à ce que A.Q.________ poursuive son traitement médical (II) et de renseigner l'autorité tutélaire sur l’évolution de la situation, dans un délai au 10 novembre 2012 (III), a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV), a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale des ex-conjoints sur leur fils (V) et a statué sur les frais (VI). Le même jour, l'autorité tutélaire a confié à l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie [...], l'expertise pédopsychiatrique de A.Q., lui donnant notamment pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parents, particulièrement celles de la mère, la qualité des relations de chacun d'eux avec l'enfant, et de déterminer si M. et B.Q.________ étaient en mesure d’offrir un encadrement propice au bon développement de l'enfant et de répondre adéquatement à ses besoins. B.Par acte du 18 septembre 2012, remis à la poste le même jour, M.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que la garde de A.Q.________ ne lui est pas retirée et qu'un droit de visite, à organiser dans les locaux de Point Rencontre, est accordé au père; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision. Le même jour, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 21 septembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a refusé de faire droit à cette requête, considérant que, même si les accusations de mauvais traitements invoquées n'étaient pas établies à ce stade, on devait toutefois constater que le conflit entre les parents était préjudiciable à l'enfant et qu'il l'était à un point tel que
6 - l'intérêt de A.Q.________ commandait de laisser sa garde au tiers qui avait été désigné à cet effet. Dans ses déterminations du 10 octobre 2012, le SPJ a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que les parents se trouvaient dans l’incapacité de préserver leur fils de leur conflit d’adultes. Ils se disqualifiaient mutuellement, s’insultaient, tenaient des propos contradictoires devant A.Q.________ et ne mesuraient pas le côté délétère que leur attitude pouvait avoir pour celui-ci. Pris dans leurs discussions, l'enfant était déstabilisé et ne savait plus qui croire. Tous les professionnels en charge du jeune garçon, qu'il s'agisse du pédiatre, des éducatrices de la garderie, de la doyenne de l’école ou de la pédopsychiatre, avaient relevé le conflit de loyauté important dans lequel se trouvait l'enfant. Dans un rapport du 5 octobre 2012, transmis par le SPJ à l'autorité tutélaire à l'appui d'une demande de prolongation du retrait provisoire du droit de garde et dont un exemplaire était joint à ses déterminations, le SPJ ajoutait également que A.Q.________ avait pu récemment exprimer son ressenti par rapport au conflit de ses parents et qu'il avait déclaré préférer aller au paradis plutôt que de vivre cette "guerre" entre sa mère et son père qui se disaient des gros mots. Dans ses déterminations du 13 octobre 2012, B.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Le retrait provisoire du droit de garde d'un enfant à ses parents constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11). Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile
7 - suisse du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l’art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01).
b) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990 III 34; 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910; RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit, dans les causes limitant l’exercice de l'autorité parentale ou en retrait de celle-ci (art. 399 ss CPC-VD), à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd. 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
c) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai tombait sur le lundi du Jeûne fédéral et qu’il a donc été reporté au lendemain 18 septembre 2012 (art. 32 al. 1 et 38 al. 1 et 4 CPC-VD) – par la mère du mineur concerné, détentrice conjointe de l’autorité parentale et détentrice de la garde selon
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC par jugement motivé (art. 403 CPC-VD). En cas d’urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge peut leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l’art. 310 al. 1 CC (art. 401 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure.
c) En l'espèce, les parents – et en particulier la mère, titulaire conjointe de l’autorité parentale et titulaire de la garde – étaient domiciliés à Lausanne au moment de l'ouverture de la procédure en limitation de l'autorité parentale. Le juge de paix de ce district était donc compétent pour rendre l’ordonnance de mesures provisionnelles à présent querellée. Il a procédé à l'audition des père et mère à son audience du 4 septembre 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
La décision étant par conséquent formellement correcte, il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., n. 27.09 à 27.12, p. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). b) L’élément déclencheur du retrait provisionnel du droit de garde de la recourante sur son fils A.Q.________ a été, selon le rapport du SPJ du 15 août 2012, que le dimanche 12 août 2012, le père a refusé de ramener l’enfant chez la mère à l’issue du droit de visite au motif que le jeune garçon lui aurait dit qu’il ne souhaitait pas rentrer chez celle-ci parce qu’un monsieur lui avait prétendument touché le "zizi". Lors de son audition par la police judiciaire de Lausanne, l’enfant a dit aux policiers qu’un ami de son grand-père lui avait touché le "zizi" sur le pantalon alors
11 - qu’il regardait la télévision chez ses grands-parents maternels; la police, cependant, a déclaré n'être pas certaine que le geste en question ait pu véritablement avoir une connotation sexuelle. A la fin de l’audition, l’enfant a dit spontanément à l’agent de police qu’il ne voulait pas retourner chez sa mère car cette dernière le frappait avec une spatule en bois, lorsqu’il faisait des bêtises, et que sa grand-mère le frappait également; l’enfant ne présentait toutefois pas de marques visibles de coups (cf. rapport du SPJ du 15 août 2012). L’accusation d’attouchements à caractère sexuel n’est pas établie et il ne paraît pas y avoir là d’éléments suffisamment sérieux pour justifier le retrait du droit de garde à la mère. En revanche, le fait que la mère frapperait l’enfant avec une spatule en bois – ce qui peut parfaitement ne pas laisser de marques visibles, ou en tout cas pas visibles au-delà de quelques jours – est plus préoccupant, et l’enfant a répété au foyer qu’il recevait des coups de spatule sur les fesses de la part de sa mère quand il disait des gros mots (cf. rapport du SPJ du 5 octobre 2012). Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre le 6 septembre 2012 par le juge de paix, dans le but notamment d’évaluer les capacités éducatives des parents et la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, ainsi que de déterminer si les parents sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de A.Q.. Cette expertise permettra notamment d’investiguer les méthodes éducatives de la mère. En outre, comme le relève à raison le SPJ, dans son rapport du 5 octobre 2012 et ses déterminations du même mois, le retrait provisionnel du droit de garde et le placement de A.Q. n’ont pas lieu uniquement en raison des soupçons portés à l’endroit de M.________, mais avant tout en raison de la nécessité de sortir l'enfant du climat conflictuel qui perdure entre ses parents et de lui permettre ainsi de s’en distancer en trouvant un lieu neutre dans lequel il puisse évoluer. En effet, force est de constater que les parents sont dans l’incapacité de préserver
12 - leur fils de leur conflit d’adultes. Ils se disqualifient mutuellement, s’insultent et tiennent des discours contradictoires sans être en mesure d’évaluer le côté délétère de leur attitude pour A.Q., lequel est au centre de ces tensions et ne sait plus qui croire. Les différents professionnels entourant le mineur, qu'il s'agisse du pédiatre, des éducatrices de la garderie, de la doyenne de l’école et de la pédopsychiatre, ont tous relevé le conflit de loyauté important dans lequel se trouve l’enfant. Comme cela résulte du rapport de renseignements adressé à la Justice de paix par le SPJ en date du 5 octobre 2012, A.Q. a dernièrement pu exprimer son ressenti par rapport au conflit opposant son père et sa mère et a déclaré aux éducateurs qu’il préférerait aller au paradis que vivre cette "guerre" entre ses deux parents qui s'injurient. Par ailleurs, l’expertise pédopsychiatrique mise en oeuvre permettra d'évaluer les capacités éducatives des parents du jeune garçon et de déterminer quelle sera la meilleure solution pour son bien-être et son épanouissement. En attendant, il apparaît que seule une mesure du retrait provisionnel du droit de garde de la mère sur son fils est susceptible de préserver le bon développement du mineur. En particulier, sous l’angle du principe de proportionnalité, la curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art 308 al. 2 CC, instituée dans le cadre du jugement de divorce, ne suffit manifestement pas à préserver l’intérêt de l'enfant, sa mise en danger se situant bien au-delà d’une problématique liée à l’exercice du droit de visite du père, mais résidant dans l’incapacité de chacun des deux parents à différencier leur couple conjugal et leur couple parental et à se centrer sur les besoins de leur fils. Ainsi, le retrait provisionnel du droit de garde de la mère sur l'enfant se justifie à tout le moins jusqu’à ce que les experts aient rendu leur rapport.
13 - à l’art. 174 CDPJ, conformément à l’art. 100 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; RSV 270.11.5). c) Par décision du 29 août 2012, le Juge de paix a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à M.________ pour la procédure de première instance. L'intéressée a formulé une demande similaire, pour la procédure de recours, le 18 septembre 2012. La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1 er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a), notamment dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante perçoit un revenu mensuel net moyen d'environ 2'600 fr. et qu'elle bénéficie de subsides pour le paiement de son assurance maladie. La condition de l'indigence apparaît par conséquent réalisée dans son cas. En outre, la recourante a procédé en deuxième instance en raison des accusations d'attouchements sexuels et de mauvais traitement sur l'enfant que l'intimé avait invoquées et qui l'ont conduite à être privée provisoirement de la garde de son fils. Son recours est rejeté cependant, non pas en raison des mauvais traitements allégués, mais essentiellement en raison des éléments contenus dans les déterminations du SPJ du 10 octobre 2012, qui se rapportent en substance à l'incapacité des parents à soustraire leur enfant de leurs conflits incessants, à réaliser le préjudice
14 - qu'ils lui causent en agissant ainsi et à se centrer sur ses intérêts propres. Dans la mesure où le recours de M.________ n'est pas déclaré infondé en raison des accusations proférées à son encontre, mais en raison des motifs invoqués par le SPJ, le recours n'était donc pas, à l'origine, dépourvu de toute chance de succès. La deuxième condition nécessaire à la réalisation de l'art. 117 CPC apparaissant dans ces conditions réalisée, l'assistance judiciaire peut par conséquent être accordée à M.________ pour la procédure de recours et un conseil d'office peut lui être désigné en la personne de Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne, avec effet au 18 septembre 2012. Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixé en considération de l'importance de la cause, des difficultés rencontrées, de l'ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats. En l'espèce, compte tenu de la liste des opérations produite par le conseil de la recourante, le 1 er novembre 2012, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a consacré un total de huit heures à la défense du dossier de sa cliente et qu'en considération d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité qui lui revient doit être fixée à un montant de 1'571 fr. 40, montant comprenant les débours et la TVA. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est par ailleurs tenue, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité due au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. d) Obtenant gain de cause, l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, à droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), qu’il convient d’arrêter à 700 fr. en application de l’art.
15 - 2 al. 1 ch. 33 TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens ; RSV 177.11.3), qui demeure applicable conformément à l’art. 26 al. 2 TDC (Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire de la recourante M.________ est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d'office avec effet au 18 septembre 2012 pour la procédure de recours. V. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'571 fr. 40 (mille cinq cent septante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. La recourante M.________ doit payer à l'intimé B.Q.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
16 - VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 8 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour Mme M.), -Me Pierre-Yves Betrix (pour M. B.Q.),
Service de protection de la jeunesse et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
17 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :