Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 386 al. 1
er
et 2, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________ en Floride (USA), contre
la décision rendue le 16 juillet 2008 par la Justice de paix du district de
Vevey dans la cause concernant A.T.________ et B.T.________, tous deux à
Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.A.T., née le 11 novembre 1934, et B.T., né le
26 janvier 1938, sont les parents d'C.T., de M. et de
D.T..
En 1996, A.T. et B.T.________ ont pris la décision de
vendre leur maison de [...], en Italie. La somme de 211'000 Euros,
équivalente au produit de cette vente, a été versée sur un compte auprès
de l' [...] SA, ouvert au seul nom de D.T..
Par télécopie et courrier du 24 juin 2008, le conseil de
M. a requis, par voie de mesures d'extrême urgence, de la Justice
de paix du district de Vevey (ci-après : justice de paix) la mise sous tutelle
de ses parents, ainsi que le blocage de tout compte ouvert au nom de
D.T.________ auprès de l' [...] SA, crédité de la somme de 211'000 Euros.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 juin
2008, le Juge de paix du district de Vevey (ci-après : juge de paix) a
notamment ordonné le blocage de tout compte détenu par D.T.________
auprès de l' [...] SA, à concurrence de 211'000 Euros, institué une tutelle
provisoire en faveur de A.T.________ et d'B.T.________ et désigné Q.,
avocat à Lausanne, en qualité de tuteur provisoire des prénommés, avec
pour mission de procéder à la sauvegarde de leur patrimoine, notamment
d'examiner s'il y a lieu ou non de maintenir le blocage ordonné.
Par lettre du 3 juillet 2008, le conseil de M. a informé la
justice de paix qu'il représentait également les intérêts d'C.T., qui
adhérait aux démarches entreprises par sa sœur.
Par télécopie du 4 juillet 2008, le tuteur provisoire, après avoir
vu et entendu les pupilles, a informé la justice de paix qu'il n'existait à son
sens aucun motif de mise sous tutelle, que leurs relations avec leurs filles,
qui jouissaient d'une situation financière aisée, étaient inexistantes, que
leur fils D.T. les aidait
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dans la gestion de leurs biens, que l'on pouvait tout au plus constater que,
par un ordre permanent mensuel de 450 fr., ils voulaient l'aider
financièrement, puisque D.T.________ vivait d'une seule rente AI.
A son audience du 16 juillet 2008, la justice de paix a entendu
le conseil de M.________ et d'C.T., toutes deux domiciliées à l'étran-
ger et dispensées de comparution personnelle. Il a déclaré qu'elles avaient
constaté qu'une partie du patrimoine de A.T. et d'B.T.________ avait
été transférée à D.T., que des retraits importants en liquide au
bancomat avaient été effectués sur leurs comptes, alors que ni l'un ni
l'autre ne savaient utiliser un distributeur automatique, et que ni
A.T. ni B.T.________ n'étaient aptes à gérer leurs affaires. Il a conclu
au maintien de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 25 juin
2008 par voie de mesures provisionnelles. Par l'entremise de leur conseil,
A.T.________ et B.T.________ ont indiqué qu'ils étaient à même de gérer
leurs affaires et qu'ils avaient demandé à leur fils de les aider dans cette
tâche, ce qu'il faisait gratuitement, selon leurs instructions et à leur
grande satisfaction. Ils ont conclu à la levée de la mesure tutélaire. Dans
des déterminations produites à l'audience par leur conseil, ils ont encore
exposé en substance que A.T.________ avait obtenu le placement du prix
de vente de la maison en bons postaux émis en sa faveur et en faveur de
son fils D.T., qu'elle lui avait demandé, au mois d'avril 2008, de se
rendre en Italie à charge d'encaisser ces bons, elle-même n'étant plus
capable d'entreprendre un voyage à l'étranger, et qu'il avait toujours été
convenu que le montant comptabilisé serait partagé entre A.T. et
B.T.. Egalement auditionné par la justice de paix, D.T. a
expliqué que le droit italien, très restrictif en la matière, interdisait
l'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers, raison pour laquelle la
somme de 211'000 Euros avait été versée sur son compte. Enfin, le tuteur
provisoire a relevé pour sa part qu'au vu de leurs déclarations d'impôts, il
n'y avait aucune anomalie ni signe de diminution dans le patrimoine de
A.T.________ et d'B.T.________.
Par décision du 16 juillet 2008, communiquée le 31 juillet
suivant, la justice de paix a mis fin à la tutelle provisoire instituée en
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faveur de A.T.________ et d'B.T.________ (I), relevé Q.________ de son
mandat de tuteur provisoire et l'a invité à produire un rapport final de son
activité ainsi que le montant de ses honoraires (II), procédé au déblocage
du compte détenu par D.T.________ auprès de l' [...] SA (III), ordonné
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de A.T.________
et d'B.T.________ (IV), requis leurs expertises (V) et invité M.________ et
C.T.________ à procéder à une avance de frais de 6'000 fr. représentant les
honoraires de l'expert et les frais de justice, à verser dans les trente jours
au plus tard dès réception de la présente décision (VI).
B.Par lettre du 7 août 2008, M.________ a recouru contre cette
décision, en contestant la levée de la tutelle provisoire instituée et le
déblocage du compte bancaire. Elle a requis l'assistance judiciaire
concernant l'avance de frais d'expertise.
Par lettre du 9 août 2008, C.T.________ a recouru contre cette
décision, en contestant la levée de la tutelle provisoire instituée. Par arrêt
du 12 novembre 2008, le Président de la Chambre des tutelles a écarté le
recours, faute d'avoir effectué l'avance de frais requise dans le délai
imparti.
Dans son mémoire ampliatif du 14 septembre 2008, M.________
a développé ses moyens, accusant notamment son frère d'avoir dilapidé la
fortune de leur famille. Elle a produit des pièces à l'appui de son mémoire.
Par lettre du 17 novembre 2008, Q., en se référant à
sa lettre du 4 juillet 2008 et à son audition du 16 juillet 2008, a confirmé
que même si A.T. et B.T.________ étaient relativement âgés et issus
d'un milieu simple, il ne voyait aucun motif de tutelle et n'avait décelé
aucune anomalie dans leurs comptes bancaires. Il a précisé que l'ordre
permanent mentionné dans sa lettre du 4 juillet 2008 ne concernait pas
D.T., puisqu'il visait à alimenter et à créditer le propre compte
d'B.T..
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Par lettre du 26 novembre 2008, D.T.________ a implicitement
conclu au rejet du recours, en requérant qu'il soit procédé au déblocage
de son compte ou à ce qu'ordre soit donné à l' [...] SA de prélever le
montant litigieux et à le virer à parts égales sur le compte de ses parents.
Par lettre de leur conseil du 5 décembre 2008, A.T.________ et
B.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
mettant fin à la tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RSV 210), en faveur de A.T.________ et
d'B.T..
a) L'autorité tutélaire peut priver provisoirement de l'exercice
des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant
(art. 386 al. 2 CC). La procédure d'interdiction provisoire est régie par les
art. 380a et 380b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), dispositions consacrant pour l'essentiel les principes dégagés
par la jurisprudence.
b) La décision de refus d'interdiction provisoire ou de levée
d'interdiction préprovisoire est susceptible d'un recours au sens de l'art.
420 al. 2 CC, adressé à l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours
dès sa communication (JT 1979 III 127; Breitschmid, Basler Kommentar,
3
ème
éd., 2006, n. 26 ad art. 386 CC; Schnyder/Murer, Berner Kommentar,
n. 152 ad art. 386 CC). Ce recours, ouvert notamment au dénoncé et au
dénonçant, ainsi qu'à tout intéressé, s'instruit selon les formes du recours
non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 380b al. 1 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 LOJV (Loi d'organi-
sation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Le
recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et
en droit (JT 2003 III 35).
c) Déposé en temps utile par M., fille des pupilles, le
présent recours est recevable à la forme. Il en va de même des écritures
déposées par les parties dans les délais impartis et des pièces produites
en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC).
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2.a) S'agissant d'une matière non contentieuse, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties,
examine d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction,
dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas
possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC).
En tant que privation provisoire de l'exercice des droits civils,
la tutelle de l'art. 386 al. 2 CC suppose la réunion de plusieurs conditions
formelles et matérielles. La justice de paix doit ordonner cette mesure
avec retenue, étant donné le préjudice qui peut en résulter pour
l'intéressé (Egger, Kommentar, n. 8 ad art. 386 CC). D'un point de vue
procédural, l'autorité tutélaire doit avoir au préalable ouvert une enquête
formelle en interdiction. A défaut, cette décision doit être prise en même
temps que le prononcé de retrait provisoire de l'exercice des droits civils,
car celui-ci constitue en lui-même une interdiction anticipée (ATF 57 II 3, c.
4, JT 1932 I 14; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 78 et 84 ad art. 386 CC).
Selon l'art. 380a al. 1 CPC, la justice de paix ne peut en outre nommer un
tuteur provisoire qu'après avoir entendu ou dûment cité le dénoncé.
L’autorité compétente à raison du lieu pour prendre les
mesures provisoires de l’art. 386 CC est déterminée par l’art. 376 CC. Est
ainsi compétente l’autorité tutélaire du domicile de la personne à
interdire, le domicile se déterminant d’après les art. 23 ss CC.
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Vevey était
compétente en raison du domicile des pupilles A.T.________ et B.T.________
(art. 376 al. 1 CC; art. 380a al. 1 CPC). A son audience du 16 juillet 2008,
la justice de paix in corpore a entendu le conseil de la recourante,
dispensée de comparution personnelle, les dénoncés A.T.________ et
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B.T., assistés de leur conseil, le tuteur désigné à titre
préprovisionnel Q., ainsi que D.T.________. Simultanément à la
levée de la mesure de tutelle provisoire, elle a décidé de l'ouverture d'une
enquête en interdiction civile. La décision entreprise est donc
formellement correcte et peut être examinée quant au fond.
3.D'emblée, il y a lieu d'écarter pour irrecevabilité la conclusion
prise par la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour
l'avance des frais d'expertise des pupilles requise dans la décision de la
justice de paix du 16 juillet 2008. Il lui appartient de faire une requête de
complément d'assistance judiciaire auprès du Bureau compétent sur ce
point.
4.La recourante conteste la levée de la mesure tutélaire
instituée.
a) La privation provisoire de l'exercice des droits civils suppose
l'existence, à première vue, d'un motif d'interdiction et non seulement la
vraisemblance de l'existence d'un tel motif (ATF 86 II 139, JT 1961 I 34;
ATF 57 II 3, précité; Schnyder/ Murer, op. cit., nn. 51 et 79 ss ad art. 386
CC; Egger, op. cit., nn. 14 et 30 ad art. 386 CC). Par motif d'interdiction, on
entend la présence conjointe d'une cause et d'une condition d'interdiction
: la situation personnelle de l'intéressé doit permettre d'envisager un cas
d'interdiction et il doit exister un besoin spécial de protection
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd., 2001,
nn. 118 et 119, pp. 36 et 37). Il s'agit également de protéger la famille de
l'interdit, ses relations pécuniaires et les intérêts des tiers. Il faut enfin
qu'il y ait péril en la demeure (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 54 et 82 ad
art. 386 CC; Stettler, Droit civil, Représentation et protection de l'adulte,
1997, p. 183) et que la tutelle apparaisse comme le seul moyen pour
écarter ce danger (Schnyder/Murer, op. cit., n. 83 ad art. 386 CC; Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrechts, 1981, p. 81; ATF 113 II 386, c. 3b, JT
1989 I 623 et les références citées). Cette règle découle du principe de la
proportionnalité des mesures tutélaires (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 12 et
65, 70 à 73 ad art. 386 CC).
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L'autorité peut aussi ordonner des mesures conservatoires au
sens de l'art. 386 al. 1 CC, notamment en faisant bloquer le compte de
titres et le compte bancaire du pupille (Schnyder/Murer, op. cit., nn. 56 ss
ad art. 386 CC; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 899, p. 350;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 386 CC).
La tutelle provisoire doit être révoquée dès que ses conditions
matérielles font défaut ou que les mesures prévues par l'art. 386 al. 1 CC
suffisent; cette révocation doit intervenir même si la procédure ordinaire
d'interdiction suit son cours (ATF 113 II 386, précité; Ch. tut., 7 octobre
2003, no 172; Schnyder/Murer, op. cit., n. 119 ad art. 386 CC).
b) En l'espèce, la recourante fait valoir que ses parents
A.T.________ et B.T.________ ne seraient pas aptes à gérer leurs affaires,
que son frère D.T., bénéficiaire d'une rente AI, vivrait à leurs
dépens, qu'il se serait fait transférer un montant de 211'000 Euros,
appartenant à ses parents, produit de la vente de leur maison en Italie, sur
un compte à son seul nom, et que ces derniers seraient en définitive sous
l'emprise de leur fils, qui aurait l'intention de s'approprier tous leurs
avoirs.
Ces allégations ne sont toutefois pas établies, ni rendues
vraisemblables. La recourante n'apporte pas d'élément probant justifiant
le maintien de la mesure tutélaire instituée en faveur des intimés
A.T. et B.T.. A l'audience de la justice de paix du 16 juillet
2008, les intimés ont contesté les démarches entreprises par la recourante
et les faits que celle-ci prête à D.T.. Par l'entremise de leur conseil,
les intimés ont indiqué qu'ils étaient à même de gérer leurs affaires et
qu'ils avaient demandé à leur fils, le seul de leurs trois enfants avec qui ils
entretiennent une relation suivie, de les aider dans cette tâche, ce que
D.T.________ faisait gratuitement selon leurs instructions et à leur grande
satisfaction. Qui plus est, il ressort de leurs explications convaincantes
qu'ils ont décidé de vendre leur maison en Italie en 1996, dont le produit
de la vente devait être placé en bons postaux émis en faveur de l'intimée
et de son fils, puis partagé à parts égales entre les intimés. Vu son âge,
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préférant ne pas se rendre à l'étranger, l'intimée a alors demandé à son
fils d'encaisser ces bons en personne. La loi italienne n'autorisant pas
l'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers - constat tenu pour
suffisamment établi puisqu'aucun élément du dossier ne le contredit -,
D.T.________ a ouvert en son nom le compte destiné à recevoir le montant
de 211'000 Euros. A cela s'ajoute le fait que le tuteur lui-même, nommé à
titre préprovisionnel, après avoir vu et entendu ses pupilles, s'il concède
qu'ils sont relativement âgés et issus d'un milieu simple, n'a relevé aucun
motif d'envisager une mesure de tutelle et n'a décelé aucune anomalie
dans leurs comptes bancaires.
Vu ce qui précède, en l'état, rien ne laisse à penser que les
intimés ne seraient pas en mesure de gérer leurs affaires financières et de
surveiller l'activité de leurs fils D.T., auquel ils ont délégué
certaines tâches de gestion. Ni la cause, ni la condition d'une interdiction
ne sont réalisées prima facie, de sorte que le recours doit être rejeté, sans
qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la question de savoir si le blocage de
comptes au nom de tiers peut être ordonné en vertu de l'art. 386 al. 1 CC
ou si une telle mesure ne constituerait pas un séquestre déguisé, prohibé
par la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).
5.Le recours interjeté par M. doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Les frais du présent arrêt, par 800 fr. sont mis à la charge de la
recourante (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les intimés, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit, solidairement
entre eux (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), à des
dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 500 fr. et de
mettre à la charge de la recourante (art. 91 et 92 CPC, applicables par
renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
800 fr. (huit cents francs).
IV. La recourante M.________ doit verser aux intimés A.T.________
et B.T.________, solidairement entre eux, la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Ammann, avocat (pour Mme M.)
-Me Romano Buob, avocat (pour Mme A.T. et M. B.T.),
-M. Q.,
-Mme C.T.,
-M. D.T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :