201 TRIBUNAL CANTONAL IK12.033722-121597 268 C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffière:MmeRossi
Art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; 98 LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________ et B.G., [...], contre la décision rendue le 9 août 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par courrier du 13 juillet 2011, A.G.________ a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de son époux B.G., né le [...] 1952 et domicilié [...]. Elle a indiqué que son mari n'était plus en mesure de s'occuper seul de la gestion de ses affaires à la suite d'un grave accident survenu en 2004 et qu'il serait probablement amené à défendre prochainement ses intérêts dans le cadre d'une affaire successorale. Si elle pouvait encore aider son conjoint dans la gestion quotidienne de ses affaires, elle n'avait pas la force nécessaire pour le représenter utilement dans cette cause successorale. Elle a précisé qu'C. était disposé à assumer ce mandat de curatelle. Sur requête de l'autorité tutélaire, A.G.________ a fourni des précisions dans une lettre du 12 décembre 2011. Elle a exposé que, depuis le grave accident de travail dont il avait été victime en 2004, son mari n'était plus capable de discernement. Avec l'aide de sa fiduciaire, elle s'occupait donc de ses affaires. Depuis 2000, le frère de son époux, D.G., gérait les revenus d'un immeuble en copropriété des deux frères sis à Renens et B.G. n'avait dès cette année-là jamais reçu la part de loyer à laquelle il avait droit. Au vu de la complexité de cette situation, A.G.________ a souhaité avoir l'appui d'une personne compétente. Elle a en outre produit le certificat médical établi le 2 novembre 2010 par le Dr L., spécialiste FMH en médecine générale [...], attestant de l'incapacité de discernement d'B.G., ceci depuis son accident et de manière définitive. Le 28 mars 2012, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition des époux A.G.________ et B.G., du fils de ceux-ci C.G. et d'C.. Ensuite de la production de l'acte de cession du 28 janvier 2009 par lequel B.G. avait cédé à son frère D.G.________ sa part de propriété de
3 - l'immeuble de Renens, la magistrate a relevé qu'il appartiendrait au curateur de s'enquérir des loyers impayés et d'éventuellement faire annuler l'acte précité qui avait été signé par B.G.________ alors qu'il était déjà incapable de discernement. Par courrier du 3 mai 2012, Me Alec Crippa a exposé plus précisément en quoi consistait le litige opposant les deux frères [...]. Il a indiqué à la justice de paix que si les affaires d'B.G.________ étaient gérées par A.G.________ et la comptabilité confiée à une fiduciaire, l'immeuble et les revenus de celui-ci avaient été gérés par D.G.________ depuis 2000. Une action tendant au constat de la nullité de l'acte de cession du 28 janvier 2009 était à envisager et il se posait la question de l'ouverture d'une action en enrichissement illégitime contre D.G.________ qui n'avait, semblait-il, pas versé à son frère sa part des loyers encaissés pour l'exploitation de l'immeuble détenu en commun. Au vu des démarches judiciaires à envisager, il se justifiait de nommer un curateur à B.G., à charge pour lui de désigner un avocat de confiance disposé à faire l'étude du cas et à entreprendre, s'il l'estimait nécessaire, les démarches qui s'imposaient. Il a en outre produit plusieurs pièces, soit notamment le certificat médical établi le 30 mars 2012 par le Dr L. attestant qu'B.G.________ est définitivement incapable de discernement quant à la gestion des affaires financières et administratives. Par lettre du 17 juillet 2012, C.________ a expliqué à la justice de paix qu'après réflexion, il ne souhaitait pas être nommé tuteur, s'étant initialement proposé pour assumer la tâche de curateur et imaginant alors avoir pour seule mission de mandater un avocat apte à entreprendre les démarches nécessaires pour préserver les intérêts d'B.G.________ contre d'éventuels agissements douteux de D.G.. Il a estimé qu'une mesure de tutelle allait bien au-delà du nécessaire. A.G. et B.G.________ n'ont pas comparu à l'audience de la justice de paix du 26 juillet 2012. Entendu à cette occasion, C.________ a déclaré que les époux [...] étaient en vacances et qu'il n'avait pas pu les joindre. Il s'est opposé à l'institution d'une mesure de tutelle en faveur
4 - d'B.G.________ car A.G.________ gérait correctement les affaires de son mari. Une curatelle avait été demandée uniquement pour ce qui avait trait au conflit entre les frères [...]. Lors de sa séance du 9 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de A.G., B.G. et C.G.. B.G. a notamment donné son accord à l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur, afin de régler les affaires relatives à l'immeuble de Renens, et à la désignation de R.________ en qualité de curateur. A.G.________ a confirmé que les procédures à introduire étaient trop lourdes à gérer pour elle. La juge de paix a expliqué à B.G.________ que le curateur aurait pour rôle de régler toutes ses affaires juridiques et d'avoir une vision d'ensemble de sa situation financière. Par décision du même jour, adressée pour notification le 23 août 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a mis fin à l'enquête civile en institution d'une mesure de curatelle ouverte à l'endroit d'B.G.________ (I), institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en faveur du prénommé (II), désigné R.________ en qualité de curateur (III), donné mission à celui-ci de gérer les affaires administratives et financières de son pupille, de le représenter dans le cadre de cette gestion et pour ses affaires d'ordre personnel et d'obtenir le consentement de la justice de paix pour tous les actes sortant de l'administration courante, en particulier ceux des art. 404, 421 et 422 CC (IV), autorisé R., au nom d'B.G., à plaider et transiger devant toutes les instances judiciaires dans le cadre des procédures relatives aux loyers impayés et à l'acte de cession de la part de copropriété de l'immeuble n o [...] de Renens (V) et arrêté les frais de la décision à 600 fr., à la charge d'B.G.________ (VI). B.Par recours, subsidiairement appel, du 3 septembre 2012, A.G.________ et B.G.________, ce dernier agissant par l'intermédiaire de son curateur, ont contesté cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que seule
5 - une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 393 [recte : 392] ch. 1 CC est instituée, à l'exclusion d'une curatelle de gestion au sens de l'art. 393 ch. 2 CC. Ils ont produit un bordereau de pièces. Ainsi, dans un courrier du 30 août 2012, R.________ a estimé, après avoir examiné l'entier du dossier et notamment celui de la fiduciaire et s'être entretenu avec le couple [...], que la mesure de curatelle de représentation était clairement nécessaire. En revanche, la curatelle de gestion ne se justifiait pas, aucun élément significatif porté à sa connaissance ne démontrant que A.G.________ n'était pas capable d'assumer la gestion courante du couple, qu'elle menait aussi bien que possible depuis l'accident de son mari. Il s'est déclaré persuadé que la levée de la curatelle de gestion ne mettrait pas en péril les intérêts de son pupille. Il ressort en outre de la décision rendue le 22 juillet 2004 par la Justice de paix du district de La Vallée que cette autorité a renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle en faveur d'B.G.________, dont les affaires étaient prises en charge par son épouse et son fils, une aide extérieure ne semblant pas nécessaire. Par courrier du 24 septembre 2012, les recourants ont renoncé à déposer un mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction
6 - dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611). La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), a cependant admis, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16 ; CTUT 23 février 2007/43 et les réf. citées) ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT 27 septembre 2011/183 ; CTUT 25 avril 2002/82). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) le 1 er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
7 - Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). b) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la personne concernée agissant par l'intermédiaire de son curateur ainsi que par l'épouse du pupille, à qui la qualité d'intéressés doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). 2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). Selon l'art. 98 LVCC, lorsqu'il y a lieu de nommer un curateur en application des art. 392 à 394 CC, la justice de paix y procède à bref délai et après audition des intéressés, sur simple requête, même verbale, ou d'office sur un rapport du juge de paix (al. 1). Le juge de paix s'assure des circonstances qui rendent la nomination nécessaire (al. 2). En principe, une mesure tutélaire, y compris une curatelle, ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été au préalable entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., Berne 2001, nn. 902a et 1125, pp. 351 et 421). Par intéressé, il faut entendre avant tout le dénonçant et le dénoncé. b) En l'espèce, le pupille étant domicilié [...] lorsque l'autorité tutélaire a ouvert une enquête civile à son encontre, la Justice de paix du
8 - district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée (art. 396 al. 1 CC). B.G., A.G. et C.G.________, ainsi que la personne proposée comme éventuel curateur, ont été entendus par la juge de paix le 28 mars 2012. Les trois premiers nommés ont en outre été auditionnés lors de la séance de la justice de paix du 9 août 2012, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. 3.a) Est seule contestée dans le cadre du présent recours l'institution d'une curatelle de gestion à forme de l'art. 393 ch. 2 CC, la curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 1 CC étant admise et correspondant d'ailleurs aux conclusions de la dénonciation de l'épouse du pupille du 13 juillet 2011. b) Aux termes de l'art 392 ch. 1 CC, l'autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d'un intéressé, soit d'office, dans les cas prévus par la loi et, en outre, lorsqu'un majeur ne peut, pour cause de maladie, d'absence ou d'autres causes semblables, agir dans une affaire urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l'art. 393 ch. 2 CC, l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle lorsque, notamment, une personne est incapable de gérer elle-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur. De manière générale, une curatelle de gestion ne peut être instaurée que lorsque les biens d'une personne ne sont plus gérés, qu'il s'agisse de l'ensemble de son patrimoine ou d'une partie seulement de celui-ci. Pour que la désignation d'un curateur se justifie au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, il faut en particulier que l'incapacité de la personne concernée, qui peut résulter de l'une des causes mentionnées aux art. 369 à 372 ou 392 ch. 1 CC, soit telle que l'ayant droit ne peut pas désigner et/ou surveiller lui-même un
9 - représentant et qu'il ne se justifie pas de prendre une mesure d'assistance plus importante (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1106 ss, pp. 415 ss). Il est possible d'ordonner simultanément une curatelle de représentation et une curatelle de gestion, notamment en se fondant sur les art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC ; on peut alors parler de curatelle combinée ou de curatelle mixte (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, p. 410). La curatelle combinée est de plus en plus souvent utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou placées (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342). Dans un tel cas, la mission du curateur est formulée en termes généraux qui permettent d'apporter à la personne assistée l'aide personnelle et administrative dont elle a besoin (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1135, p. 425 ; Stettler, Représentation et protection de l'adulte, 4 e éd., 1997, n. 284, p. 139 ; Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1982, pp. 121 ss, spéc. pp. 126-127). c/aa) En l'espèce, le recourant a été victime d'un grave accident de travail en 2004. Par décision rendue le 22 juillet 2004, la Justice de paix du district de La Vallée a renoncé à l'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur, au motif que ses affaires étaient prises en charge par son épouse et son fils et qu'une aide extérieure ne semblait pas nécessaire. Par courrier du 13 juillet 2011, la recourante a toutefois demandé l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 392 ch. 1 CC en faveur de son époux. Elle a indiqué que celui-ci n'était plus en mesure de s'occuper seul de la gestion de ses affaires à la suite de son accident et qu'il serait probablement amené à défendre prochainement ses intérêts dans le cadre d'une affaire successorale. Si elle pouvait encore aider son conjoint dans la gestion quotidienne de ses affaires, elle disait ne pas avoir la force nécessaire pour le représenter utilement dans cette cause successorale. Dans un courrier du 12 décembre 2011, elle a notamment précisé qu'elle s'occupait des affaires du couple avec l'aide de sa fiduciaire, que D.G.________ gérait les revenus d'un immeuble en copropriété des deux frères sis à Renens, et que, depuis 2000, le recourant n'avait jamais reçu la part de loyer à laquelle il avait droit.
10 - L'incapacité définitive de discernement du recourant a été attestée médicalement par certificats du Dr L.________ des 2 novembre 2010 et 30 mars 2012. Lors de l'audience du 28 mars 2012, il a en outre été évoqué que le recourant avait cédé sa part de propriété à son frère par acte de cession du 28 janvier 2009 et que la validité de cet acte passé alors que l'intéressé était déjà incapable de discernement devrait être examinée. Dans son courrier du 3 mai 2012, Me Crippa a apporté des précisions quant au litige divisant les frères [...] en indiquant qu'une action tendant au constat de la nullité de l'acte de cession précité était à envisager et que se posait la question de l'ouverture d'une action en enrichissement illégitime contre D.G.________ qui n'avait, semblait-il, pas versé à son frère sa part des loyers encaissés pour l'exploitation de l'immeuble détenu en commun. Au vu des démarches judiciaires à envisager, il se justifiait à son avis de nommer un curateur au recourant, à charge pour lui de désigner un avocat de confiance disposé à faire l'étude du cas et à entreprendre, s'il l'estimait nécessaire, les démarches qui s'imposaient. Entendu lors de l'audience du 26 juillet 2012, C., qui avait été pressenti comme curateur, a déclaré être opposé à l'institution d'une mesure de tutelle en faveur du recourant, car A.G. gérait correctement les affaires de son mari et qu'une curatelle avait été demandée uniquement pour ce qui avait trait au conflit entre les frères [...]. Dans son courrier du 30 août 2012, R.________, curateur désigné par la décision entreprise, a pour sa part estimé, après avoir examiné l'entier du dossier et notamment celui de la fiduciaire et s'être entretenu avec le couple [...], que la mesure de curatelle de représentation était clairement nécessaire. En revanche, la curatelle de gestion ne se justifiait pas, aucun élément significatif porté à sa connaissance ne démontrant que l'épouse n'était pas capable d'assumer la gestion courante du couple, qu'elle menait aussi bien que possible depuis l'accident de son mari. Il s'est déclaré persuadé que la levée de la curatelle de gestion ne mettrait pas en péril les intérêts de son pupille.
11 - bb) Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les circonstances n'ont pas changé, en ce qui concerne la gestion des affaires courantes, par rapport à celles qui prévalaient en 2004 lorsque la justice de paix a renoncé à instituer une mesure de curatelle, les affaires du pupille étant prises en charge par son épouse, avec l'aide de la fiduciaire mandatée par celle-ci. Au contraire, tant le curateur pressenti C.________ que le curateur désigné R.________ ont confirmé que la recourante assumait correctement la gestion des affaires du couple et que seule une curatelle de représentation s'imposait, uniquement pour l'affaire ayant trait au conflit entre les frères [...] au vu de la complexité de celle-ci et des procédures judiciaires qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder les intérêts du pupille incapable de discernement. Au demeurant, la requête de mesure tutélaire concernait seulement une curatelle de représentation et aucun élément au dossier ne justifie une extension du mandat à une curatelle de gestion, les biens du pupille étant gérés à satisfaction par l'épouse de celui-ci. Enfin, une curatelle de gestion ne se justifie pas par la nécessité d'examiner et de stabiliser globalement la situation financière du recourant, aucun élément au dossier ne permettant de retenir un tel besoin de stabilisation. Le recours est ainsi bien fondé. Quand bien même les conclusions ne tendent qu'à la réforme du chiffre II du dispositif de la décision entreprise, il y a lieu, comme conséquence nécessaire de l'admission du recours, de supprimer le chiffre IV énonçant la mission du curateur en ce qui concerne la gestion des affaires administratives et financières du pupille. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC est instituée en faveur du recourant, le chiffre IV dudit dispositif étant supprimé et la décision confirmée pour le surplus.
12 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l’art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Même s'ils obtiennent gain de cause et qu'ils ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux recourants, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : II. institue une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 1 CC en faveur d'B.G.________. IV. supprimé. La décision est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président :La greffière :
13 - Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alec Crippa (pour A.G.________ et B.G.________), et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :